Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffier :MmeSottas
Art. 320 let. b CPC; 224 CPC-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à
Monthey, W., à Aigle, et G., à Aigle, demandeurs, contre la
décision rendue le 26 avril 2011 par le Juge de paix du district d'Aigle dans
la cause divisant les recourants d’avec Z., à Montreux, et
A.________, à Collombey, défenderesse, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 26 avril 2011, la Juge de paix du district d'Aigle
a arrêté la note d'honoraires de l'expert P.________ du [...], relative au
constat d'urgence déposé le 10 mars 2011, à 540 fr. TVA comprise.
La juge de paix a considéré que les reproches formulés par les
recourants à l'encontre de l'expert n'avaient rien à voir avec l'exécution du
constat d'urgence, ne voyant pas en quoi l'expert aurait causé un
dommage aux recourants par le prétendu dépôt tardif de son rapport et
par son refus du mandat d'expert hors procès.
B.Par courrier du 4 mai 2011 adressé à la Juge de paix du district
d'Aigle, les recourants ont contesté le paiement d'un montant supérieur à
500 fr. à l'expert P.________ pour la tenue d'une séance de moins d'une
heure.
Le 23 mai 2011, les recourants ont confirmé que leur écriture
du 4 mai 2011 constituait un recours. Ils ont conclu, avec suite de frais et
dépens, à l'annulation de la décision de la juge de paix.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
V., W. et G.________ ont déposé le 3 décembre
2010 une requête d'expertise hors procès auprès du Juge de paix du
district d'Aigle, en raison d'infiltrations d'eau se produisant dans la façade
nord de l'immeuble PPE [...], à Aigle. Par acte du 23 décembre 2010, ils
ont notamment conclu à ce que soit ordonné un constat d'urgence, à la
nomination de P.________ en qualité d'expert, celui-ci étant invité à établir
un rapport.
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Par courrier du 29 décembre 2010, le juge de paix a informé
les parties que P.________ acceptait de procéder au constat d'urgence et
estimait ses honoraires à 800 francs. Il a, par ordonnance du 5 janvier
2011, ordonné l'établissement du constat, nommé P.________ en qualité
d'expert et fixé la date des opérations du constat au 10 janvier 2011.
Par courriers des 25 janvier 2011 et 4 février 2011, le juge de
paix a invité l'expert à déposer son rapport. Il a réitéré sa demande le
24 février 2011, sous la menace de l'art. 224 CPC-VD (Code de procédure
civile vaudois du 14 décembre 1966), en impartissant à P.________ un
ultime délai au 7 mars 2011 pour s'exécuter.
P.________ a déposé son rapport de constat d'urgence au juge
de paix le 10 mars 2011 et sa note d'honoraires d'un montant de 540 fr. le
28 mars 2011.
Le 30 mars 2011, le juge de paix a imparti aux parties un délai
au 19 avril 2011 pour se déterminer sur la note d'honoraires de l'expert.
Les recourants se sont déterminés le 4 avril 2011. Ils ont
relevé que le constat d'urgence établi par l'expert le 10 janvier 2011
n'était parvenu au juge de paix qu'à la fin du mois de mars 2011, et que
ledit expert n'avait confirmé qu'à ce moment-là qu'il refusait de procéder
à une expertise au fond. Cela aurait eu pour conséquence une perte de
temps précieux, la responsabilité de P.________ pour mauvaise exécution,
assimilable à une totale inexécution, lui faisant perdre le droit à des
honoraires.
Par détermination du 15 avril 2011, l'intimée Z.________ a
confirmé n'avoir aucun commentaire à formuler au sujet de la note
d'honoraires de l'expert.
E n d r o i t :
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1.La décision attaquée a été rendue le 26 avril 2011, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011
(art. 405 al. 1 CPC).
2.Le droit à la rémunération de l'expert est consacré à l'art. 184
al. 3 CPC. Cependant, en application de l'art. 404 al. 1 CPC, le droit
applicable pour les procédures en cours avant l'entrée en vigueur du CPC
est l'ancien droit cantonal de procédure. L'art. 224 CPC-VD s'applique de
ce fait.
Le recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC est ouvert. Déposé et
motivé en temps utile, le présent recours est recevable.
3.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de
recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du
droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2010, n° 12 ad art. 319 ZPO, p. 1504).
Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et
peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
ème
éd., 2010, n° 2508, p. 452).
Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005;
RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits
ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en
définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et Al.,
Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations
de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont
évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment
de la justice et d'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un
abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider
par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou
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de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc
pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne
coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des
preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec
la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou
encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de
l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
4.Les recourants invoquent une constatation manifestement
inexacte des faits et la violation du droit.
a) Dans leur écriture du 4 mai 2011, les recourants, tiennent le
montant alloué à l'expert pour exorbitant. Dans leur complément au
recours, ils ont développé leurs moyens, reprochant à l'expert de s'être
rendu à une seule reprise sur place pendant moins d'une heure et d'avoir
tardé à rendre son rapport de constat d'urgence, envoyé uniquement suite
à la menace du juge de paix du 24 février 2011. Les recourants se
plaignent par ailleurs que l'expert n'aurait informé les parties de son refus
d'assumer l'expertise hors procès que lors du dépôt de constat d'urgence
et contrairement à ce qu'il avait annoncé le 10 janvier 2011, leur faisant
ainsi perdre un temps précieux. L'expert aurait par conséquent échoué
dans sa mission, qui doit être considérée comme terminée sans qu'il
puisse prétendre à une indemnité au sens de l'art. 224 CPC-VD, d'autant
plus que sa facture du 28 mars 2011 n'est pas détaillée.
b) Aux termes de l'art. 224 CPC-VD, l'expert doit exécuter son
mandat en toute conscience et observer une parfaite impartialité. Le juge
lui fixe un délai pour le dépôt de son rapport, avec avis que s'il outrepasse
ce délai, sa mission sera terminée sans qu'il puisse prétendre à une autre
indemnité. Le délai fixé peut être librement prolongé.
En l'espèce, le constat a eu lieu le 10 janvier 2011. Le juge de
paix a adressé un premier rappel à l'attention de l'expert le 4 février 2011,
puis un deuxième rappel le 24 février 2011 avec mention de la sanction
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consécutive à l'inobservation de cet ultime délai. Certes, le juge de paix a
fixé plusieurs délais à l'expert, usant généreusement de la possibilité qui
lui est donnée par l'art. 224 al. 3 CPC-VD. Toutefois, dès lors que le constat
tendait uniquement à retenir des traces d'humidité sur la façade d'un
immeuble, le délai accordé, d'un total de deux mois, n'apparaît pas
comme insoutenable.
L'ultime délai imparti à l'expert échéant le 7 mars 2011, le
rapport déposé le 10 mars 2011 est certes tardif. Cependant, ce retard de
trois jours n'est que de peu d'importance. Dès lors que seul l'ultime délai
contenant la menace de la sanction prévue par la loi est déterminant pour
l'examen de la tardivité du dépôt du rapport, le juge de paix n'a pas violé
l'art. 224 al. 2 CPC-VD en considérant que, pour ce retard de peu
d'importance, la sanction prévue, qui n'est du reste prononcée
qu'exceptionnellement, ne se justifiait pas en l'espèce
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, troisième édition, 2002,
n. 2 ad art. 224 al. 2, p. 367).
Par ailleurs, on ne voit pas en quoi le retard dans le dépôt du
constat d'urgence aurait causé un dommage aux recourants. Cet élément
ne trouve au surplus aucun fondement dans le dossier. Le fait que l'expert
n'ait refusé d'assumer l'expertise hors procès que lors du dépôt du constat
d'urgence n'est pas non plus déterminant pour la fixation des honoraires
dus.
c) S'agissant du montant de 540 fr., retenu par le premier juge,
qui dispose d'un pouvoir de libre appréciation en la matière selon l'art. 243
CPC-VD, il n'apparaît pas exorbitant au vu des déplacements effectués, du
temps passé sur place ainsi que du rapport rédigé et des photographies
fournies. De plus, s'agissant d'un constat dont l'objet était limité,
l'estimation du travail consenti était aisée, de sorte qu'il n'était pas
nécessaire de demander à l'expert de détailler sa note d'honoraires. Pour
le surplus, le montant alloué est inférieur à l'estimation (800 francs) faite
par l'expert lors de l'acceptation de son mandat. Par conséquent, le
montant alloué par le juge de paix ne saurait être tenu pour arbitraire.
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5.Au vu des considérants qui précèdent, il y a lieu de rejeter le
recours et de confirmer la décision attaquée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr., sont
mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 69 al. 1 TFJC
[tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]).
Il n'est pas alloué de dépens, les intimées n'ayant pas été
invitées à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à
la charge des recourants W., G. et V.________,
solidairement entre eux.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 8 juin 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Olivier Couchepin (pour V., W. et G.)
-Z.
-A.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 540 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district d'Aigle.
La greffière :