Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffière:MmeRossi
Art. 604 CC; 302 al. 1, 489 ss, 567 ss et 586 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.M., à Lutry, intimé au
partage, contre le jugement rendu le 12 décembre 2008 et le jugement
rectificatif rendu le 7 janvier 2009 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec
B.M., à Cros (France), requérant au partage.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 12 décembre 2008, notifié aux parties le 15
décembre 2008, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne a attribué à l'intimé A.M.________ la villa [...], parcelle [...] de la
Commune de Lutry (I), attribué au requérant B.M.________ l'immeuble
parcelle [...] de la Commune d'Epalinges (II), dit que le requérant a droit à
un montant de 679'680 fr. 63 à prélever sur les avoirs bancaires (III), dit
que l'intimé a droit à un montant de 439'680 fr. 33 à prélever sur les
avoirs bancaires (IV), dit que les honoraires du représentant de la
communauté héréditaire seront arrêtés à sa requête par décision
ultérieure et seront assumés par moitié par chacune des parties (V), fixé
les frais de justice du requérant à 50'722 fr. 60 et ceux de l'intimé à
51'022 fr. 60 (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
Par jugement rectificatif du 7 janvier 2009, rendu suite à la
requête de l'intimé du 18 décembre 2008 et notifié aux parties le 8 janvier
2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a
rectifié le chiffre I du dispositif du jugement du 12 décembre 2008 en ce
sens que sont attribuées à l'intimé A.M.________ la villa [...], parcelle [...] de
la Commune de Lutry, et les parcelles d'étages [...] et [...] de Lausanne
[...].
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement du 12 décembre 2008, dont il ressort en résumé ce qui suit:
Par requête adressée le 3 juillet 2000 au Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne, B.M.________ a ouvert action en
partage de la succession de feu son père C.M., décédé le 29
décembre 1997 à Renens. Les autres héritiers, intimés à la procédure,
étaient l'épouse du défunt, D.M., ainsi que son second fils,
A.M.________.
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3 -
Le 11 octobre 2000, le magistrat précité a notamment dit qu'il
y avait lieu au partage de dite succession et commis au partage un
notaire. Ce dernier ayant renoncé à sa mission, celle-ci a été confiée à Me
B.________ par prononcé du 14 février 2002.
Par décision du 14 juin 2004, fondée sur l'art. 577 CPC (Code
de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), le président du
tribunal civil a désigné deux experts avec pour charge d'estimer la
propriété de Lutry et celle d'Epalinges, ainsi que tout autre immeuble pour
lequel les parties ne se seraient pas mises d'accord sur le prix
d'attribution, et chargé le notaire B.________ de la mise en œuvre de
l'expertise.
D.M.________ est décédée le 23 mars 2006. Elle a laissé comme
seuls héritiers institués ses deux fils B.M.________ et A.M..
Le 11 mai 2006, le notaire a déposé son rapport. Il a
notamment estimé que la somme de 838'421 fr. 10, dont B.M.
avait bénéficié pour l'acquisition de son cabinet médical, devait être
rapportée à la succession, de même que les 62'562 fr. 20 dont le défunt
s'était acquitté pour des frais d'entretien de la villa de Lutry, à rétrocéder
par A.M..
Le 21 août 2006, B.M. a requis un complément
d'expertise, auquel A.M.________ s'est opposé par courrier du 24 août
Le 5 septembre 2006, le président du tribunal civil a ordonné
un complément d'expertise.
Par décision du 20 novembre 2006, Q.________ a été désigné
en qualité de représentant de la communauté héréditaire et chargé de la
gestion de l'ensemble des biens de l'hoirie.
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4 -
L'expert B.________ a déposé son rapport complémentaire le 5
juillet 2007. Il ressort de celui-ci (p. 21) que la masse de partage globale
des successions de C.M.________ et D.M.________ était la suivante, sous
réserve de l'actualisation de certaines données:
«Masse de partage
Biens immobiliers
• Parcelle [...] de Lutry
2'000'000.00
• Parcelle [...] d’Epalinges
1'850'000.00
• Parcelles de PPE [...] et [...] de Lausanne [...]
755'000.00
Avoirs bancaires
• Dossier [...]
865'903.00
• Dossier [...]
256'688.00
• Compte senior [...] 139'859.28
• Compte d’épargne [...]
28'145.70
Divers
• Mobilier 87'618.80
• Voiturep.m.
Avances aux héritiers
• Donation rapportable en faveur de B.M.________
838'421.10
• Frais d’entretien de la villa de Lutry remboursés à A.M.________
62'562.20
ACTIF BRUT6'884'198.08
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5 -
Passifs
• Passifs éventuelsp.m.
PASSIF0.00
ACTIF NET6'884'198.08
(...)».
Dans ses observations du 5 novembre 2007, A.M.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, à l'attribution de la parcelle n
o
[...]
de Lutry (I), des parcelles de PPE n
os
[...] et [...] de Lausanne (II) et d'un
montant de 559'047 fr. 84 prélevé sur les avoirs bancaires (III).
Le 18 décembre 2007, B.M.________ a conclu, avec suite de
frais et dépens, à ce qu'une vente aux enchères entre héritiers de feu
C.M.________ portant sur la villa de Lutry soit ordonnée (I), subsidiairement
à ce que dite villa lui soit attribuée pour le montant de 2'500'000 fr. (II), et
à ce que lui soit attribué un montant à prélever sur les avoirs bancaires de
la succession, dont la quotité devra être précisée ultérieurement, en
fonction des pièces à produire par A.M., cas échéant par les
établissements bancaires concernés (III).
Le 30 avril 2008, Q. a déposé le rapport comptable
2007 et un document exposant la situation intermédiaire au 30 avril 2008.
Cette dernière était la suivante:
«(...) ACTIFfr.
Immeubles
• Epalinges : [...]EF854'000.00
• Lutry : Villa [...]EF825'000.00
• Lausanne: [...]
-
parts PPE: - appartement54 %0 )
-
garage 2 %0)
319'000.00
-
6 -
(Propriétaires : MM. A.M.________ et B.M.________)
Créances liées aux immeubles
• Lausanne: [...]
-
part fonds rénovation 56 %o [...]
2'284.05
-
Gérance [...] 12'463.25
• Epalinges : [...]
-
Gérance [...] 18'611.20
Créances diverses
Avances:
-
à B.M.________838'421.10 1)
-
à B.M.________ (par D.M.________) 55'800.00
-
à A.M.________ (rbt frais entr. villa Lutry)
62’562.20 1)
-
à A.M.________ (par D.M.) 25'500.00
Créance c/ A.M. (loyer non versé 2006/2007/2008) 42'000.00 1)
Compte CAPITAL Intermédaire (sic) au 30 avril 2008
Solde au 31.12.20074'097'203.46
Excédent dépenses et diminution valeurs
au 30 avril 2008 84'029.45
Solde au 30.04.20084'013'174.01
(...)».
Les parties, l'expert et le représentant de la communauté
héréditaire ont été entendus à l'audience de jugement du 28 mai 2008.
Relativement au montant de 55'800 fr., qui concerne le loyer de la villa
d'Epalinges, figurant sous la rubrique "Créances diverses" du document
exposant la situation au 30 avril 2008, le notaire B.________ a déclaré qu'il
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n'avait aucun document concernant la [...] au moment de l'établissement
de son rapport et que cette somme apparaissait dans la déclaration
d'impôts sous forme de créance. Quant à la qualification éventuelle de
donation de ce montant, il a précisé qu'aucune demande de rapport
expresse n'existait. S'agissant de ces 55'800 fr. qu'il avait perçus au titre
de loyers de la propriété d'Epalinges, B.M.________ a invoqué la
prescription.
En droit, le premier juge a notamment constaté que les parties
avaient adhéré à la proposition de l'expert d'intégrer dans les calculs la
succession de feue D.M.________, de sorte que le jugement portait sur les
deux successions. Il a considéré que la situation personnelle de l'intimé,
qui correspondait au vœu exprimé de tout temps par les parents des
parties dans leurs écrits, justifiait l'attribution à celui-ci de la parcelle [...]
de Lutry, dont la valeur évaluée par les experts à 2'000'000 fr. pouvait
être retenue. Conformément aux souhaits exprimés par les défunts, il a
attribué au requérant l'immeuble d'Epalinges, estimé à 1'850'000 francs. Il
a retenu que seuls étaient rapportables les montants de 838'421 fr. 10
reçu par le requérant et de 62'562 fr. 20 dont le défunt s'était acquitté
pour des frais d'entretien de la villa de Lutry. Concernant le montant de
55'800 fr. représentant les loyers perçus par le requérant pour la location
de la propriété d'Epalinges, le président du tribunal civil a considéré que le
rapport de l'expert ne faisait pas état de cette somme, que selon le
représentant de la communauté héréditaire elle apparaissait parmi les
créances diverses, qu'il ne s'agissait pas d'une libéralité et qu'elle n'était
pas prescrite. Se référant au document exposant la situation intermédiaire
au 30 avril 2008 établi par le représentant de la communauté héréditaire
et intégrant la situation des comptes bancaires au tableau de synthèse de
l'expert tel qu'il ressortait du rapport complémentaire du 5 juillet 2007, il a
retenu que l'actif net de la succession s'élevait à 4'426'306 fr. 68. Chacun
des héritiers ayant droit à la moitié de l'actif successoral, leur part était de
2'213'153 fr. 34. Après avoir établi les comptes de chacun d'eux, il a
considéré qu'au vu de l'attribution de la villa de Lutry et des parcelles de
PPE de Lausanne, le montant de 439'680 fr. 33 restait dû à l'intimé et
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10 -
qu'après attribution de la propriété d'Epalinges au requérant, la somme de
679'680 fr. 63 était due à celui-ci, à prélever sur les avoirs bancaires.
Dans le jugement rectificatif du 7 janvier 2009, le premier juge
a considéré que le dispositif du jugement du 12 décembre 2008 omettait
de mentionner l'attribution à l'intimé des parcelles de PPE [...] et [...] de
Lausanne, alors que les considérants en droit le prévoyaient et rectifié en
conséquence le chiffre I du dispositif. Il a par contre refusé de corriger le
chiffre III en déduisant le montant de 55'800 fr. de la somme à laquelle le
requérant a encore droit sur les avoirs bancaires, l'art. 302 al. 1 CPC
n'autorisant pas la modification de la teneur matérielle d'un dispositif
allouant un montant erroné à la suite de l'absence de prise en
considération d'un poste.
B.Par acte du 9 janvier 2009, A.M.________ a recouru, concluant,
avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement
rectificatif du 7 janvier 2009 en ce sens que le chiffre III du dispositif du
jugement du 12 décembre 2008 a la teneur suivante: "Dit que le requérant
a droit à un montant de Fr. 623'880.63 à prélever sur les avoirs
bancaires", le jugement rectificatif étant maintenu pour le surplus.
Subsidiairement, il a conclu à la réforme du chiffre III du jugement du 12
décembre 2008 en ce sens que le requérant a droit à un montant de
623'880 fr. 63 à prélever sur les avoirs bancaires, le jugement attaqué
étant maintenu pour le surplus.
Dans son mémoire du 18 février 2009, il a développé ses
moyens et confirmé ses conclusions.
L'intimé B.M.________ n'a pas procédé.
C.Par arrêt du 21 avril 2009, le Président de la Chambre des
recours a pris acte du retrait du recours interjeté par B.M.________ contre le
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jugement rendu le 12 décembre 2008 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne.
E n d r o i t :
1.L'art. 586 al. 1 CPC ouvre la voie du recours non contentieux
des art. 489 ss CPC contre les prononcés rendus par le président du
tribunal d'arrondissement en matière d'action en partage (art. 567 ss CPC;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 1 ad art. 586 CPC, p. 846), y compris un prononcé rectificatif.
Interjetés en temps utile compte tenu des féries (cf. art. 39 al.
1 let. c CPC), les recours, qui tendent uniquement à la réforme, sont
recevables.
2.Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des recours
revoit librement la cause en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
note ad art. 498 CPC, p. 766). La production de pièces en seconde
instance est admise (Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC,
p. 765). La cour de céans retient même les moyens de nullité non
invoqués dans le recours, lorsqu'il s'agit de vices apparents affectant la
décision attaquée (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC,
p. 763). Vu l'absence de distinction entre les moyens de nullité et de
réforme, il appartient à l'autorité de recours de déterminer, suivant les
cas, si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée, et si elle doit
entraîner la réforme de la décision attaquée, son annulation complète ou
encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément
d'instruction et nouveau jugement (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad
art. 492 CPC, p. 763).
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3.a) Il y a lieu d'examiner en premier lieu le recours dirigé
contre le jugement rectificatif du 7 janvier 2009. Si celui-ci devait être
admis, il priverait d'objet celui interjeté contre le jugement du 12
décembre 2008 (cf. Ch. rec., 7 janvier 2009, n
o
2/I).
b) Selon l'art. 302 al. 1 CPC, pendant le délai de recours, le
président peut ordonner la rectification du jugement entaché d'une erreur
ou d'une omission manifestes. Introduite par le projet de Code de
procédure civile de 1966 sous l'art. 297, la disposition précitée vise à
autoriser le président du tribunal à rectifier, sous certaines conditions, des
erreurs manifestes dont le jugement est entaché. Cela permet d’éviter que
de telles erreurs ne donnent lieu à un recours au Tribunal cantonal ou ne
suscitent des difficultés lorsque le jugement doit être transcrit dans un
registre public (cf. Séance du Grand Conseil du 7 décembre 1966, in BGC
1966, pp. 731 et 826). Elle n'autorise nullement la modification de la
teneur matérielle d'un jugement ou d'un dispositif, par exemple s'agissant
des intérêts, frais et dépens (JT 1993 III 110; JT 1995 III 6) ou du point de
départ du paiement d'une contribution d'entretien (JT 1995 III 120) ou
encore lorsque le dispositif d'un jugement alloue un montant erroné à la
suite de l'absence de prise en considération d'un poste
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 302 CPC, p. 461).
On se trouve en l'espèce dans cette dernière hypothèse. Le
recourant soutient que le jugement a omis de prendre en considération
dans son dispositif une créance de 55'800 fr. de feue D.M.________ envers
l'intimé B.M.________, pourtant constatée dans les considérants de droit et
qui aurait pour conséquence que le capital auquel a droit l'intimé selon le
chiffre III du dispositif ne serait pas de 679'680 fr. 63, mais de 623'880 fr.
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13 -
4.Dans son recours contre le jugement du 12 décembre 2008, le
recourant fait derechef valoir qu'il y a lieu de déduire du montant revenant
à l'intimé la créance de 55'800 fr. de feue D.M.________ à l'encontre de ce
dernier.
Le jugement attaqué reproduit la situation intermédiaire des
successions C.M.________ et D.M.________ au 30 avril 2008, établie par
Q., représentant de la communauté héréditaire, qui comprend
notamment sous la rubrique "Créances diverses" une "avance à
B.M. (par D.M.)" par 55'800 fr. (jgt, p. 152). S'agissant de
cette créance qui concernait le loyer de la villa d'Epalinges, le notaire
B. a déclaré qu'il n'avait aucun document concernant la [...] au
moment de l'établissement de son rapport et que ce montant apparaissait
dans la déclaration d'impôt sous forme de créance. Quant à la qualification
éventuelle de donation de ce montant, il a déclaré qu'aucune demande de
rapport expresse n'existait (jgt, p. 155).
En droit, le premier juge a retenu cette créance, considéré qu'il
ne s'agissait pas d'une libéralité et qu'elle n'était pas prescrite pour les
motifs exposés en pages 167 et 168 du jugement, qui peuvent être
confirmés par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC). Il convient toutefois
de relever que c'est à tort que le jugement mentionne que cette créance
n'est pas inventoriée fiscalement (cf. jgt, p. 167). C'est le contraire qui est
vrai, comme l'a confirmé le notaire B.________ (cf. jgt, 155), cette créance
n'étant pas mentionnée dans les "créances non inventoriées fiscalement à
fin 2005 dans la déclaration de feue D.M." dans la situation
intermédiaire au 30 avril 2008 établie par Q. (cf. jgt, p. 152). Le
président du tribunal civil a fait figurer cette créance de 55'800 fr. dans le
compte de la succession (jgt, p. 168), mais a omis de la prendre en
considération dans le compte de l'intimé en page 170, alors que les
créances contre le recourant retenues en page 168 ont été prises en
compte dans le décompte de ce dernier en page 169. En conséquence, le
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14 -
capital auquel a droit l'intimé doit être réduit de 55'800 fr. et s'élève à
623'880 fr. 63.
Bien fondé, le recours contre le jugement du 12 décembre
2008 doit ainsi être admis.
5.En conclusion, le recours interjeté contre le jugement
rectificatif du 7 janvier 2009 est rejeté et ce jugement confirmé. Le
recours contre le jugement du 12 décembre 2008 est quant à lui admis et
le chiffre III du dispositif réformé en ce sens que le requérant a droit à un
montant de 623'880 fr. 63 à prélever sur les avoirs bancaires, le jugement
étant confirmé pour le surplus.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 858
fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5]).
Le recourant obtenant gain de cause pour un recours mais
l'autre devant être rejeté, il a droit à des dépens de deuxième instance
réduits d'un quart, fixés à 1'840 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours contre le jugement rectificatif du 7 janvier 2009 est
rejeté.
II. Le jugement rectificatif du 7 janvier 2009 est confirmé.
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15 -
III. Le recours contre le jugement du 12 décembre 2008 est
admis.
IV. Le jugement du 12 décembre 2008 est réformé au chiffre III de
son dispositif comme il suit :
III.- dit que le requérant a droit à un montant de 623'880 fr. 63
(six cent vingt-trois mille huit cent huitante francs et soixante-
trois centimes) à prélever sur les avoirs bancaires.
Il est confirmé pour le surplus.
V. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
858 fr. (huit cent cinquante-huit francs).
VI. L'intimé B.M.________ doit verser au recourant A.M.________ la
somme de 1'840 fr. (mille huit cent quarante francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
16 -
Du 27 avril 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Raymond Didisheim (pour A.M.),
-Me Nicolas Saviaux (pour B.M.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 55'800 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
17 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne,
-M. Q.________.
La greffière :