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TRIBUNAL CANTONAL
JM16.044301-170055
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 janvier 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
MM. Winzap et Pellet, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 29 al. 2 Cst. ; 104 al. 1, 338, 341 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.V.________ et
C.V., à Saint-Prex, contre l’ordonnance d’exécution forcée rendue
le 22 décembre 2016 par la Juge de paix du district de Morges dans la
cause divisant les recourants d’avec W., à Lausanne, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance d'exécution forcée du 22 décembre 2016, la
Juge de paix du district de Morges a ordonné l'exécution forcée du chiffre
3 de la transaction signée par les parties le 14 mars 2014 devant la
Commission préfectorale de conciliation du district de Morges, soit
l'engagement de B.V.________ et C.V.________ de quitter au 30 septembre
2016 la maison individuelle et le garage sis [...], à Saint-Prex (I), fixé la
date d'exécution forcée au jeudi 2 février 2017 à 9h00 (II), dit que
l'exécution forcée aura lieu par les soins de l'huissier de paix ou de son
remplaçant, sous la présidence du juge de paix (III), ordonné aux agents
de la force publique de concourir à l'exécution forcée de la décision s'ils
en sont requis par l'huissier de paix (IV), dit qu'il sera procédé au besoin à
l'ouverture forcée (V), dit que les frais seront arrêtés à l'issue de la
procédure (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
B.Par acte du 9 janvier 2017, B.V.________ et C.V.________ ont
recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à son
annulation, le dossier étant renvoyé au juge de paix pour nouvelle
décision, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la requête
d'exécution forcée est déclarée nulle, plus subsidiairement rejetée. Ils ont
en outre requis l’octroi de l’effet suspensif.
Le 12 janvier 2017, le Juge délégué de la Chambre des recours
civile a refusé d’accorder l’effet suspensif.
Le 16 janvier 2017, les prénommés se sont spontanément
déterminés sur le refus d’effet suspensif et ont produit une nouvelle pièce.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l’ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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3 -
1.Le 6 mars 2009, W., en qualité de bailleresse, et
C.V., en qualité de locataire, ont conclu un contrat de bail portant
sur une maison individuelle de 5,5 pièces et un garage sis ...][...], à Saint-
Prex, dont le loyer mensuel s’élevait à 4'150 francs.
2.Le 14 novembre 2013, W.________ a notifié à C.V.________ la
résiliation du bail pour le 31 mars 2014.
3.Le 13 mars 2014, W., d’une part, et C.V. en son
nom et en celui de B.V.________, d’autre part, ont convenu devant la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Préfecture de
Morges de ce qui suit :
« 1) La résiliation du bail à loyer notifié par avis recommandé
le 14 novembre 2013 avec effet au 31 mars 2014 est valable et acceptée.
- Une seule et unique prolongation (valant 1
ère
et 2
ème
prolongations) est accordée aux locataires au 30 septembre 2016.
3) Les locataires s’engagent à quitter irrévocablement le
logement sis à St-Prex, [...], au plus tard le 30 septembre 2016 à midi,
libre de toute personne et de tout objet.
4) Dès à présent, les locataires pourront quitter la villa et
garage en tout temps, moyennant un préavis de 30 jours pour la fin d’un
mois. »
Le procès-verbal de conciliation, remis aux parties, précisait en
outre que « cette transaction a[avait] les effets d’une décision entrée en
force, en application de l’article 208 alinéa 2 du Code de procédure
civile ».
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4 -
4.Le 6 octobre 2016, W.________ a requis, avec suite de frais et
dépens, « l’exécution forcée de la transaction judiciaire intervenue devant
la Commission de conciliation du district de Morges le 13 mars 2014 ».
5.Par déterminations du 15 novembre 2016, soit dans le délai
prolongé imparti à cet effet, B.V.________ et C.V.________ ont conclu, avec
suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de la requête
d’exécution forcée du 6 octobre 2016 (I), subsidiairement à son rejet (II) et
plus subsidiairement à ce que la transaction judiciaire du 13 mars 2014
soit exécutée d’ici au 31 mars 2017 (III).
A l’appui de leur écriture, ils ont notamment requis la
production, par W., de « tout document attestant des démarches
entreprises récemment par la requérante en vue de son déménagement
envisagé début octobre 2016, [de la] mise en demeure et [du] suivi postal
des soi-disant avis comminatoires adressés aux intimés en 2016 [et] copie
des pièces attestant de l’envoi des bulletins de versement demandés par
les intimés en vue de régler leurs loyers de 2016 ». Le premier juge n’a
pas donné suite à ces réquisitions.
Par déterminations du 24 novembre 2016, W. a conclu
au rejet des conclusions prises par la partie adverse.
Dans le délai imparti pour préciser ses conclusions, elle a, par
complément de réponse du 2 décembre 2016, conclu à ce qu’ordre soit
donné au juge de paix de procéder à l’exécution de la transaction
judiciaire du 13 mars 2014 qui est définitive et exécutoire, respectivement
valant jugement (I), à ce que B.V.________ et C.V.________ doivent quitter
immédiatement ou dans l’ultime délai que justice dira le logement litigieux
sis [...], à Saint-Prex (II), et qu’à défaut de s’y exécuter spontanément,
l’huissier de paix soit chargé sous la responsabilité du juge de paix de
procéder à l’exécution forcée (III).
B.V.________ et C.V.________ ont déposé une ultime
détermination le 12 décembre 2016.
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E n d r o i t :
1.La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du
tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a
CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 309 CPC, p. 1246 et n. 22
ad art. 341 CPC, p. 1334). La procédure sommaire est applicable à la
procédure d’exécution (art. 339 al. 2 CPC), de sorte que le recours doit
s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Interjeté en temps utile par des parties qui y ont un intérêt
digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2
e
éd. 2013, n. 26
ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97
LTF).
Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles
sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
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2.2En l’espèce, la pièce produite le 16 janvier 2017 par les
recourants ne figure pas déjà au dossier de première instance, de sorte
que cette pièce nouvelle doit être considérée comme irrecevable.
3.1Les recourants contestent d'abord le caractère directement
exécutoire de la transaction signée par les parties le 14 mars 2014 devant
la Commission préfectorale de conciliation du district de Morges.
3.2Aux termes de l'art. 338 CPC, si la décision ne peut être
exécutée directement, une requête d'exécution est présentée au tribunal
de l'exécution (al. 1), le requérant devant établir les conditions de
l'exécution de la décision et fournir les documents nécessaires (al. 2). Le
fardeau de la preuve du caractère exécutoire de la décision incombe au
requérant, tout comme celui des faits pertinents ayant une incidence dans
la détermination du mode d'exécution idoine et des mesures d'exécution à
prendre (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile
suisse, FF 2006 6841, p. 6990 ; Jeandin, op.cit., n. 5 ad art. 338 CPC).
3.3En l’espèce, les recourants se méprennent totalement sur la
portée des art. 335ss CPC consacrés à l'exécution des décisions. La
transaction signée le 14 mars 2014 devant la Commission préfectorale de
conciliation du district de Morges a les effets d'une décision entrée en
force, ce que précise du reste expressément le procès-verbal établi par
cette autorité et remis aux parties ; les recourants l’admettent d’ailleurs
eux-mêmes (recours, p. 13). L'intimée a déposé le 6 octobre 2016 une
requête d'exécution forcée et a complété ses conclusions le 2 décembre
2016 en indiquant les mesures d'exécution forcée qu'elle sollicitait. Les
recourants ont été invités à se déterminer sur cette requête, de sorte que
les art. 338 et 341 CPC – cette dernière disposition prévoyant que le
tribunal d’exécution fixe à la partie succombante un bref délai pour se
déterminer – ont été respectés et la procédure d'exécution suivie
conformément à ces dispositions. En outre, dans la mesure où la
transaction prévoit, à son chiffre 3, le départ irrévocable des locataires du
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logement litigieux, au plus tard le 30 septembre 2016 à midi, libre de
toute personne et de tout objet, c’est à tort que les recourants prétendent
que l’intimée, en sa qualité de bailleresse, devait « obtenir dans un
premier temps une décision d’expulsion formelle et idoine ». Il n'y a dès
lors aucun motif à annuler la décision attaquée.
Le moyen, mal fondé, doit donc être rejeté.
4.1Les recourants soutiennent ensuite que l’ordonnance attaquée
consacrerait une violation de l'art. 104 CPC, car elle ne comporte pas de
décision sur les frais.
4.2Aux termes de l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les
frais et dépens en règle générale dans la décision finale. La formulation de
l'art. 104 al. 1 CPC laisse ainsi un pouvoir d'appréciation certain au
premier juge, l'utilisation de la terminologie « en règle générale » en étant
l'expression.
4.3En l’occurrence, les frais de la procédure d'exécution forcée ne
seront connus qu'une fois l'expulsion exécutée, de sorte que c'est à bon
droit que le premier juge a prévu que les frais seraient arrêtés à l'issue de
la procédure.
Mal fondé, ce moyen doit également être rejeté.
5.
5.1Les recourants invoquent également une violation de l'art. 341
CPC. Ils relèvent une impossibilité objective d'exécuter la convention, car
ils auraient fait l'objet de poursuites de la part de l'intimée qui les auraient
empêchés de trouver un nouveau logement.
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5.2Conformément à l'art. 341 al. 3 CPC, dans le cadre de
l'examen du caractère exécutoire par le tribunal de l'exécution, la partie
succombante sur le fond peut uniquement alléguer des faits s'opposant à
l'exécution de la décision et qui se sont produits après la notification de
celle-ci, par exemple, le sursis, la prescription ou la péremption de la
prestation due. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être
confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, le cité
ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie l'autorité
de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement
au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution
peuvent être allégués par le cité. Il doit s'agir de vrais novas, dont la
survenance a pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter ou
le report de l'exigibilité de la prestation (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341
CPC).
5.3En l’espèce, le premier juge a déjà examiné la prétendue
impossibilité de s'exécuter invoquée par les recourants et l'a écartée pour
des motifs pertinents auxquels la chambre de céans ne peut qu'adhérer,
savoir que depuis octobre 2016 les recourants sont libres de rechercher un
logement, les poursuites ayant été radiées. Ainsi, depuis cette date à tous
le moins et jusqu'à l'expulsion des recourants prévue pour le 2 février
2017, ils ont/auront disposé d'un délai suffisant de quatre mois pour
trouver une solution de relogement.
Ce moyen est également mal fondé et doit donc être rejeté.
6.1Les recourants invoquent encore une violation de leur droit
d'être entendus. Ils n'auraient pas pu répliquer et présenter toutes les
preuves nécessaires à leur défense.
6.2Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art.
29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation
de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur
le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Le droit d'être entendu comprend le
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droit pour le particulier notamment de s'expliquer avant qu'une décision
ne soit prise à son détriment (cf. ATF 124 I 49 consid. 3a ; ATF 124 I 241
consid. 2 ; ATF 122 I 53 consid. 4a et les arrêts cités ; CREC 29 octobre
2013/323 consid. 3.1.2). Avant de rendre son jugement, l'autorité doit
ainsi communiquer aux parties toute prise de position nouvelle versée au
dossier – que celle-ci contienne ou non des éléments nouveaux et qu'elle
soit ou non susceptible concrètement d'influer sur le jugement à rendre –
pour permettre à celles-ci de décider si elles veulent ou non faire usage de
leur faculté de se déterminer (ATF 139 1189 consid. 3.2 ; TF 5A_ 263/2013
du 13 août 2013 consid. 2.1 et les réf. citées).
Lorsque le droit de procédure prévoit un seul échange
d'écritures, l'autorité peut toutefois se limiter à transmettre pour
information les écritures des parties, sans renvoyer formellement le
destinataire à son droit de réplique. Si celui-ci ne réagit pas dans un délai
approprié, l'autorité peut admettre qu'il a renoncé à son droit de réplique
(ATF 133 I 98 ; ATF 132 I 42), du moins si on peut attendre de la partie
qu'elle prenne position immédiatement sans y avoir été invitée, ce qui est
le cas lorsqu'elle est assistée d'un avocat (ATF 138 I 484, rés. in JdT 2014 I
32 ; TF 5A_538/2010 du 3 novembre 2010, in RSPC 2011 p. 145, note de
Bohnet, qui souligne que la partie non assistée doit être rendue attentive à
son droit de réplique). En revanche, s'il requiert immédiatement à
réception d'une écriture la fixation d'un délai de détermination, le tribunal
doit y donner suite, sous peine de violer le droit d'être entendu (ATF 133 I
100).
S’agissant du droit à la preuve, l’art. 152 al. 1 CPC dispose que
toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve
adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Cette disposition
découle du fardeau de la preuve (art. 8 CC [Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210]) et du droit d’être entendu, qui comprend à cet
égard le droit pour l’intéressé de produire des preuves pertinentes,
d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de
participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de
s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la
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décision à rendre. L’autorité peut cependant renoncer à procéder à des
mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de
former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient encore l’amener à modifier son
opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; ATF 124 I 208 consid. 4a ; TF
5A_304/2014 du 13 octobre 2014 consid. 3.3 ; TF 1C_6/2009 du 24 août
2009).
6.3En l’espèce, les recourants se sont déterminés sur la requête
d’exécution forcée le 15 novembre 2016, soit dans le délai prolongé à cet
effet. Après le complément de conclusions de la partie intimée du 2
décembre 2016, dont copie leur a été transmise, ils ont adressé une
ultime détermination, spontanée, le 12 décembre 2016, de sorte qu'on ne
distingue aucune violation du droit à la réplique.
Quant aux réquisitions de preuves formulées par les
recourants à l’appui de leurs déterminations du 15 novembre 2016,
censées « démontrer que les poursuites intentées [par W.________]
n’étaient que procédé chicanier » (recours, p. 18), elles n’étaient pas
pertinentes, dès lors que ces poursuites prétendument intentées de
mauvaise foi par l'intimée ont été retirées avant le dépôt de la requête
d'exécution forcée (consid. 5.3 supra).
Le moyen tiré d’une violation du droit d’être entendu est donc
mal fondé et doit être rejeté.
7.C’est également à tort que les recourants invoquent, comme
dernier moyen, un abus de droit de l'intimée, puisqu’il est évident que
cette dernière exerce son droit de manière légitime en poursuivant
l'exécution forcée d'un engagement pris par les recourants qui, eux, ne le
respectent pas.
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8.Compte tenu de ce qui précède, le recours, manifestement
infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et
l'ordonnance d'exécution forcée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent
(art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux.
Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance, l'intimée
n'ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge des recourants
B.V.________ et C.V.________, solidairement entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à : :
-Me Tony Donnet-Monay (pour B.V.________ et C.V.),
-M. Mikaël Ferreiro, aab (pour W.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :