TRIBUNAL CANTONAL
JM15.044580-152093
7
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 janvier 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M. Sauterel et Mme Giroud Walther, juges
Greffière:MmeHuser
Art. 321 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à
[...], locataire, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 11 décembre 2015
par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant
la recourante d’avec Q., à [...], bailleresse, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par avis d’exécution forcée du 11 décembre 2015, la Juge de
paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la Juge de paix) a informé
Z.________ que l’exécution forcée relative au local commercial « [...] »
qu’elle occupe à [...], [...], aurait lieu le vendredi 8 janvier 2016 à 11
heures. Il est par ailleurs précisé, dans cet avis, que les locaux devront
être rendus libres de toute personne et de tout objet, que les clés auront
été restituées au préalable à la partie bailleresse et que si les locaux n’ont
pas été libérés et/ou si les clés n’ont pas été restituées, les personnes et
objets se trouvant dans les locaux seront évacués et/ou les serrures
changées, le cas échéant par la force, aux frais de la partie locataire.
2.Par acte du 16 décembre 2015, Z.________ a interjeté recours
contre l’avis d’exécution forcée précité, en requérant que l’effet suspensif
lui soit accordé, au motif que ses biens étaient confisqués par l’office des
poursuites et qu’en conséquence, elle ne pouvait débarrasser le local
litigeux à temps.
3.Par décision du 18 décembre 2015, le Juge délégué de la
Chambre de céans a refusé l’effet suspensif, au motif que la décision
attaquée reposait sur une décision définitive et exécutoire et que la
recourante n’invoquait aucune des situations prévues par l’art. 341 al. 3
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tout en
précisant qu’il lui incombait, concernant ses marchandises, cas échéant,
d’informer l’Office des poursuites de l’expulsion et du déplacement
consécutif des biens garnissant les locaux commerciaux en question.
4.Par courrier du même jour adressé à la recourante, le greffe de
la Chambre de céans a requis une avance de frais de 450 fr. à verser dans
un délai au 28 décembre 2015, avec l’indication que dans la mesure où il
s’agissait d’une mesure d’exécution forcée, il ne serait pas procédé à un
rappel et qu’en cas de défaut de paiement dans le délai imparti ou de
versement tardif, son recours serait déclaré irrecevable.
-
3 -
En l’espèce, la recourante n'ayant pas effectué l'avance de
frais requise dans le délai imparti, le recours doit être déclaré irrecevable.
5.Selon l’art. 309 CPC, les décisions du tribunal d’exécution ne
sont pas susceptibles d’appel ; elles peuvent néanmoins faire l’objet d’un
recours (art. 319 let. a CPC).
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de
l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la
décision motivée (art. 321 CPC). Les exigences de motivation du recours
correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du
15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant doit expliquer en quoi son
argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges
(TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128
= SJ 2012 I 231; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC
2013 p. 29; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). La motivation
doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la
comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des
passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier
sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF
5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). A défaut de motivation
suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013
consid. 4.2; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).
En l’espèce, l’acte déposé le 16 décembre 2015 par Z.________
ne remplit pas les exigences de motivation, dès lors que la recourante se
borne à motiver sa requête d’effet suspensif – rejetée – mais ne fournit
pas de motifs spécifiques au recours.
Partant, le recours doit être déclaré irrecevable pour cette
raison également.
6.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires, en
application de l’art. 11 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; RSV 270.11.5).
-
4 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme Z.,
-M. Thierry Zumbach, agent d’affaire breveté, (pour Q.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
-
5 -
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :