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TRIBUNAL CANTONAL
JM15.004066-150961
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
MM. Sauterel et Pellet
Greffier :M.Elsig
Art. 106 al. 1, 343 al. 1 let. e CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à
[...], contre le prononcé rendu le 1
er
juin 2015 par le Juge de paix du
district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause divisant le recourant
d’avec A. ET B.H., à [...], la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 1
er
juin 2015, le Juge de paix du district de la
Riviera-Pays-d’Enhaut a fixé à 4'802 fr. 15 les frais judiciaires de A. et
B.H.________ comprenant 354 fr. 20 de frais de justice, 277 fr. 95 de frais
de serrurier et 4'170 fr. de frais de déménagement (I), mis ces frais à la
charge de Z.________ (II), dit que celui-ci rembourserait à A. et B.H.,
solidairement entre eux, leurs frais judiciaires, par 4'802 fr. 15 et leur
verserait des dépens fixés à 800 fr. (III) et rayé la cause du rôle (IV).
En droit, le premier juge a constaté que l’exécution forcée
avait eu lieu le 13 mai 2015 et considéré que Z. était la partie
succombante.
B.Z.________ a recouru le 11 juin 2015 contre ce prononcé en
concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les
frais judiciaires de première instance soient fixés à 354 fr. 20 et,
subsidiairement à son annulation. Il a produit un bordereau de pièces.
Les intimés A. et B.H.________ n’ont pas été invités à se
déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Par ordonnance du 8 avril 2015, confirmée par arrêt de la
Chambre des recours civile du 23 avril 2015, le Juge de paix du district de
la Riviera-Pays-d’Enhaut a notamment ordonné l’exécution forcée le 13
mai 2015 à 10 h 15 de la transaction signée par les parties le 19 février
2014 devant la Commission de conciliation en matière de bail à loyer du
district de la Riviera-Pays-d’Enhaut prévoyant que le recourant Z.________
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devait impérativement quitter au plus tard le 31 décembre 2014
l’appartement de 5,5 pièces au deuxième étage et la cave n° 22 de
l’immeuble sis [...], à la [...].
Le procès-verbal d’exécution forcée mentionne que la porte de
l’appartement était ouverte, mais qu’il n’y avait personne à l’intérieur, que
le logement était en grande partie déjà vidé, mais en désordre et qu’une
partie des clés avait été trouvée dans celui-ci. Le représentant de la
commune a donné l’ordre que tous les meubles et affaires personnelles
propres et en bon état soient entreposés dans les locaux du déménageur
et les autres affaires amenées à la déchetterie. Un cylindre de serrure
provisoire a été posé sur la porte palière. Concernant la boîte aux lettres,
le procès-verbal indique qu’une clé était manquante et que le cylindre de
serrure définitif a été remplacé. Pour ce qui est de la cave n° 22, il a été
constaté qu’elle ne contenait que des objets sans valeur. En revanche, la
cave n° 5, verrouillée a dû faire l’objet d’une ouverture forcée, ainsi que
de la fourniture d’une nouvelle clé. Ce local était plein et tous les objets
propres et en bon état ont été entreposés dans les locaux du déménageur,
le reste étant évacué à la déchetterie. Le procès-verbal mentionne encore
qu’un meuble plein se trouvait sur la place de parc intérieure et qu’il a été
entreposé chez le déménageur.
Les travaux de serrurerie ont donné lieu à une facture de 277
fr. 95 et ceux de déménagement une facture de 4'170 fr. pour 9 heures de
travail à trois hommes, 6 heures de travail à deux hommes et une tonne
de matériel de matériel et déchet incinérés.
E n d r o i t :
1.L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1
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CPC contre la décision sur les frais (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 3 ad
art. 110 CPC), ceux-ci comprenant les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC).
Interjeté en temps utile par une partie y ayant un intérêt, le
recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd.,
Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. ). Elle revoit librement les questions
de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005;
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97 LTF, p. 941).
La production de pièces nouvelles en deuxième instance est
prohibée (art. 326 al. 1 CPC).
En l’espèce la pièce n° 3 du bordereau du recourant du 11 juin
2015 ne figure pas au dossier de première instance. Elle en conséquence
irrecevable, car nouvelle.
3.Le recourant conteste la mise à sa charge des frais de serrurier
et des frais de déménagement. Pour les premiers, il conteste la nécessité
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d’une ouverture forcée et, pour les seconds, il les estime totalement
disproportionnés.
a) Les frais judiciaires d’exécution forcée sont régis par les
règles prévues aux art. 95 ss CPC. Ils comprennent non seulement les frais
de la procédure devant le tribunal de l’exécution forcée, mais également
les frais de mise en œuvre des mesures d’exécution forcée, notamment
l’exécution de la décision par un tiers (art. 343 al. 1 let. e CPC ; Droesé, in
Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2013,
nn. 18-19 ad art. 339 CPC, p. 1899), ainsi que les frais de déménageur et
de serrurier (CREC 6 décembre 2011/237).
Les frais de la procédure d’exécution sont à la charge de la
partie succombante (art. 106 al. 1 CPC ; Jeandin, CPC commenté, Bâle
2011, nn. 16 et 18 ad art. 343 CPC, p. 1340) ; en ordonnant des mesures
d’exécution forcée, le tribunal de l’exécution peut toutefois exiger du
créancier qu’il avance les frais présumés (art. 98 CPC ; ibidem, p. 1340 ;
CREC 6 décembre 2011/237).
b) En l’espèce, c’est en vain que le recourant conteste devoir
les frais de tiers dans la procédure d’exécution forcée. Il résulte du procès-
verbal d’exécution du 13 mai 2013 qu’une ouverture forcée de la cave, la
pose de cylindre de serrure provisoire pour la porte palière et la pose d’un
cylindre de serrure définitif pour la boîte aux lettres ont dû être effectuées,
de sorte que les frais de serrurier sont justifié dans leur principe et leur
montant, la facture ayant été produite par les intimés. Il en va de même
des frais de déménagement, le procès-verbal d’exécution forcée faisant
état d’un logement en grande partie vidé, mais en désordre, les meubles
et effets personnel du recourant étant entreposés dans un garde-meuble,
les autres affaires étant amenées à la déchetterie. La facture de
l’entreprise de déménagement fait notamment état d’une tonne de
matériel et déchets incinérés ainsi que de 9 heures de travail à trois
hommes et de 6 heures de travail à deux hommes. Cette facture n’a dès
lors rien de disproportionné dans son montant.
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4.En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010
des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du
recourant.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs) sont mis à la charge du recourant
Z.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 7 juillet 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Michel Dupuis (pour Z.),
-M. Philippe Chiocchetti (pour A. et B.H.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.
Le greffier :