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TRIBUNAL CANTONAL
JM14.011545-141903
409
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Courbat
Greffier :M.Tinguely
Art. 336 al. 1 let. a et al. 2 et 341 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C., à
[...], intimée, contre l’ordonnance d’exécution rendue le 10 octobre 2014
par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant la
recourante d’avec S. et T.________, à [...], requérants, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance d’exécution du 10 octobre 2014, la Juge de
paix du district de Lavaux-Oron a ordonné à C.________ d’enlever tout objet
se trouvant sur l’assiette de la servitude n° [...], telle que décrite dans le
jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois du 6
janvier 2012 et qui correspond en réalité au chemin bétonné, dans un
délai au lundi 10 novembre 2014 (I), dit que, à défaut d’exécution de
C.________ dans le délai fixé, S.________ et T.________ sont d’ores et déjà
autorisés à enlever tout objet se trouvant sur l’assiette de la servitude n°
[...], telle que décrite dans le jugement du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois du 6 janvier 2012 et qui correspond en
réalité au chemin bétonné (II) et dit que les frais de la procédure seront
arrêtés à l’issue de celle-ci (III).
En droit, le premier juge a estimé que les requérants, au
bénéfice d’un jugement définitif et exécutoire, étaient en droit d’obtenir,
dès lors qu’ils ne pouvaient jouir de l’exercice de la servitude n° [...],
l’exécution forcée du chiffre VI du jugement du 6 janvier 2012 du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, par lequel l’intimée s’était vu
interdire d’installer sur l’assiette de la servitude des plantations, meubles,
objets ou tout obstacle empêchant l’exercice de la servitude. Il a considéré
que, malgré la commination de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP
(Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) contenue dans le
jugement précité, l’intimée avait sciemment empêché l’usage de la
servitude n° [...], laquelle correspondait, pour le premier juge, au chemin
bétonné, les plates-bandes situées de part et d’autre de ce chemin étant
exclues de l’assiette de la servitude.
B.Par acte du 21 octobre 2014, C.________ a formé un recours à
l’encontre de cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens
de première et de deuxième instance, à sa réforme en ce sens que l’action
en exécution ouverte par requête du 17 février 2014 par S.________ et
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T.________ à son encontre est rejetée. Subsidiairement, elle a conclu à
l’annulation de l’ordonnance. Elle a en outre déposé une requête d’effet
suspensif.
Le 25 octobre 2014, la Juge déléguée de la Cour de céans a
rejeté la requête d’effet suspensif.
Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Les requérants S.________ et T.________ sont propriétaires de la
parcelle n° [...] du Registre foncier de [...], sise [...], à [...], immeuble
constitué en PPE.
L’intimée C.________ est propriétaire de la parcelle n° [...] du
Registre foncier de [...], sise [...], à [...], parcelle directement voisine de
celle des requérants.
Les deux parcelles précitées, ainsi que la parcelle n° [...],
directement voisine de la parcelle n° [...], sont titulaires en tant que fonds
dominants et fonds servants d’une servitude de passage à pied et pour
tous véhicules inscrite le [...] 1973 et portant le n° [...], les fonds, à la fois
dominants et servants, étant dans un rapport de droits et de charges
réciproques. L’exercice de la servitude mentionné au Registre foncier est
le suivant :
« Assiette figurée en jaune sur le plan annexé. Le propriétaire
du fonds servant peut user du chemin sur son fonds à
condition de participer aux frais d’entretien du tronçon utilisé
en proportion de son intrérêt ».
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2.Par jugement du 6 janvier 2012 rendu dans la cause opposant
S.________ et T., demandeurs, à C. et [...], ancienne
propriétaire de la parcelle n° [...], défenderesses, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président) a
prononcé un dispositif dont il ressort notamment ce qui suit :
« [...]
IV. dit que l’assiette de la servitude n° [...], est délimitée d’un
côté par la maison des défenderesses et de l’autre par le
muret, les plates-bandes se situant de part et d’autre du
chemin et préexistantes à la constitution de la servitude étant
exclues de ladite assiette ;
V. [...]
VI. Interdit à C.________ et à [...], ainsi qu’à tout propriétaire
futur des parcelles [...] du Registre foncier de [...], sous la
commination de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP
qui dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une
décision à lui signifiée, par une autorité ou un fonctionnaire
compétents sera puni d’une amende, d’installer sur l’assiette
de la servitude des plantations, meubles, objets ou tout
obstacle empêchant l’exercice de ladite servitude ».
Dans les considérants en droit du jugement (cf. c. IIb, p. 9), le
Président a estimé que le plan annexé au Registre foncier, sur lequel
l’assiette de la servitude était figurée, était « vague, imprécis et ancien »,
de sorte qu’il n’était pas possible de déterminer, sur la base de ce seul
plan et de l’inscription lacunaire au Registre foncier, quelle était l’assiette
de la servitude litigieuse. Il a alors procédé à une « interprétation
historique » de la servitude, de laquelle il ressort que « la servitude peut
être exercée sur une assiette délimitée d’un côté par la maison des
défenderesses et de l’autre par le muret, les plates-bandes se situant de
part et d’autre du chemin et préexistantes à la servitude étant exclues de
ladite assiette » (cf. c. IIc, pp. 10-11).
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Le 23 juin 2014, les requérants se sont spontanément
déterminés.
Le 1
er
juillet 2014, l’intimée a apporté des déterminations
complémentaires.
E n d r o i t :
1.a) La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les
décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par
l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et
n. 22 ad art. 341 CPC). La procédure sommaire étant applicable à la
procédure d’exécution (art. 339 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix
jours (art. 321 al. 2 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une personne qui y
dispose d’un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
b) Saisie d’un recours contre une décision d’exécution forcée
régie en première instance par la procédure sommaire, la Chambre des
recours civile statue dans une composition à trois juges (CREC 23 février
2011/4 c. 2, JT 2011 III 44 ; CREC 21 mars 2011/11 ; CREC 18 avril
2011/35).
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let.
a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2
e
éd., 2013 n. 26 ad
art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2
e
éd., 2010, n.
2508 p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement
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inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion
se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves
(Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de
fait et les preuves nouvelles sont irrecevables.
3.a) Dans un premier grief, la recourante remet en cause le
caractère définitif et exécutoire du jugement du 6 janvier 2012, réformé
par arrêt sur appel du 7 juin 2012, au motif que les intimés n’ont pas
produit l’attestation de leur caractère exécutoire conformément à l’art.
336 al. 2 CPC.
b) Selon l’art. 336 al. 1 let. a CPC, une décision est exécutoire
lorsqu’elle est entrée en force et que le tribunal n’en a pas suspendu
l’exécution. Le caractère exécutoire survient en principe avec l’entrée en
force de chose jugée de la décision, à savoir dès le moment où le
jugement ne peut plus être remis en cause par la voie ordinaire (Jeandin,
op. cit., n. 2 ad art. 336 CPC et les réf. cit.). Les décisions rendues par
l’instance supérieure acquièrent leur caractère exécutoire aussitôt
prononcées, dans la mesure où un recours auprès du Tribunal fédéral ne
déploie pas d’effet suspensif sous réserve de son octroi par le juge
instructeur (Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 336 CPC). Cela ne dispense pas
pour autant le recourant d’obtenir une attestation du caractère exécutoire
de la décision (art. 336 al. 2 CPC), attestation indispensable pour que la
procédure d’exécution puisse suivre son cours (Jeandin, op. cit., n. 9 ad
art. 336 CPC).
Une telle attestation constitue uniquement un moyen de
preuve qui ne dispense pas l’autorité d’exécution d’examiner d’office le
caractère exécutoire de la décision à exécuter et aucune voie de droit
n’est ouverte à son encontre (Droese, Basler Kommentar, 2013, n. 25 ad
art. 336 CPC ; Staehelin, in Sutter-Somm/Hasenöhler/Leuenberger,
Kommetar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, 2013, nn. 24 à 26 ad
art. 336 CPC).
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c) En l’espèce, l’arrêt rendu par la Cour d’appel civile le 7 juin
2012 prévoit expressément, au chiffre V de son dispositif, que l’arrêt
motivé est exécutoire. Le premier juge pouvait donc à bon droit, compte
tenu de l’important laps de temps écoulé, considérer qu’aucun recours au
Tribunal fédéral, remettant en cause le caractère exécutoire de l’arrêt
précité, n’avait été déposé. Au demeurant, par ses courriers des 4 juin et
1
er
juillet 2014, la recourante a eu la possibilité de se déterminer sur la
requête d’exécution forcée formulée par les intimés. Elle n’a cependant à
aucun moment contesté le caractère exécutoire de l’arrêt sur appel du
7 juin 2012, soulevant ce moyen pour la première fois en procédure de
recours.
Il convient dès lors de considérer que le jugement du 6 janvier
2012, réformé par arrêt sur appel du 7 juin 2012, est définitif et
exécutoire, de sorte que ce grief doit être rejeté.
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l’intimé ne peut revenir sur l’objet du litige puisque le jugement déploie
autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus
postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à
son exécution peuvent être allégués par l’intimé. Il doit s’agir de faits dont
la survenance a eu pour conséquence l’extinction de la prestation à
exécuter, par exemple l’extinction, le sursis octroyé par le créancier ou
encore la prescription ou la péremption de la prestation due, l’extinction et
le sursis devant être prouvés par titre (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341
CPC).
c) En l’espèce, il est relevé en premier lieu que les éléments
allégués par la recourante ne satisfont pas aux exigences de l’art. 341 al.
3 CPC en ce sens qu’ils ne sont pas postérieurs au jour où le jugement a
été rendu et que leur survenance n’a pas eu pour conséquence l’extinction
de la prestation à exécuter.
En outre, la recourante feint d’ignorer que le jugement du 6
janvier 2012, réformé par arrêt sur appel du 7 juin 2012 a fixé le tracé de
la servitude, tant dans ses motifs que dans son dispositif (chiffre IV). La
recourante ne peut ignorer les constatations des autorités saisies de la
procédure au fond, en invoquant une nouvelle fois, à sa convenance et de
mauvaise foi, les éléments qu’elle a déjà eu l’occasion de soulever lors du
procès au fond, à savoir que le tracé de la servitude serait « clair » selon le
Registre foncier et que les objets disposés n’empiéteraient pas sur la
servitude. La procédure d’exécution ne permettant pas de remettre en
cause la décision entrée en force de chose jugée, il faut considérer que les
éléments soulevés par la recourante ont été tranchés par jugement du 6
janvier 2012, réformé par arrêt sur appel du 7 juin 2012, de sorte que
c’est à juste titre que le premier juge, se fiant aux constatations de
l’inspection effectuée le 20 février 2014 sur requête des intimés, a
considéré que la recourante entravait la servitude des intimés.
Le grief de la recourante doit ainsi être rejeté.
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5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et
l’ordonnance confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'500 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les intimés n’ayant
pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'500 fr.
(deux mille cinq cents francs), sont mis à la charge de la
recourante C.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 20 novembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alain Thévenaz (pour C.)
-S. et T.________
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron
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Le greffier :