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TRIBUNAL CANTONAL
JM11.039338-112370
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 1er février 2012
Présidence de M. C R E U X, président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffière:MmeBourckholzer
Art. 319 let. a, 321 al. 2, 335 ss CPC; 45 al. 1 CDPJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.K.,
intimé, à [...], contre la décision rendue le 7 décembre 2011 par le Juge de
paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause
divisant le recourant d’avec A.W. et B.W.________, requérants, à
[...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 7 décembre 2011, le Juge de paix du district du
Jura – Nord vaudois a notifié à A.K.________ un avis fixant au jeudi 22
décembre 2011, à 10 heures, l’exécution forcée de la proposition de
jugement rendue le 18 mars 2011 par la Commission de conciliation en
matière de baux à loyer du district du Jura – Nord vaudois dans la cause
divisant le prénommé d’avec A.W.________ et B.W..
B.Par acte motivé du 20 décembre 2011, A.K. a recouru
contre cette décision, en concluant à son annulation, et requis l'effet
suspensif au recours.
Par lettre du 21 décembre 2011, le Président de la Chambre
des recours civile a fait droit à cette requête.
Par mémoire du 27 janvier 2012, les intimés ont conclu, avec
suite de frais et dépens, à ce qu’une nouvelle ordonnance d’exécution
forcé soit rendue en ces termes :
"I. ordonner à A.K.________ de libérer, dans le délai qui lui sera
imparti par le Juge , la villa sise chemin [...] à [...].
II. dire que faute par lui de s'exécuter dans le délai imparti
selon chiffre I ci-dessus, A.K.________ sera dénoncé au Juge
pénal pour insoumission à une décision de l'Autorité
conformément à l'art. 292 du Code pénal suisse.
III. dire que faute par lui de s'exécuter volontairement dans le
délai imparti sous chiffre I ci-dessus, A.K.________ sera expulsé
du logement par voie d'exécution forcée, laquelle sera
exécutée par le Juge de paix, avec l'assistance de la force
publique, le cas échéant par ouverture forcée de l'immeuble."
C.Les éléments nécessaires à l'examen de la cause sont les
suivants :
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3 -
Par contrat de bail à loyer du 19 mars 2007, A.W.________ a
loué à B.K.________ et A.K.________ une villa de six pièces, avec un garage,
deux galetas et une cave, au chemin [...] à [...], pour un loyer mensuel de
1'500 fr., selon "notification de loyer lors de la conclusion d'un nouveau
bail", signée le même jour.
De fortes dissensions étant survenues entre les époux,
B.K.________ a quitté, le 15 mars 2010, le domicile conjugal, conformément
aux termes d'une convention passée avec A.K., le 11 février 2010,
dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale. Selon le chiffre
II alinéa 1 de cette convention, A.K. restait seul locataire de la
villa.
Par formules officielles du 15 décembre 2010, adressées
séparément à B.K.________ et A.K., A.W. a résilié le bail
pour le 30 juin 2011.
Par requête adressée le 1
er
février 2011 à la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer du district du Jura – Nord vaudois,
A.K.________ a requis l'annulation de cette résiliation, subsidiairement la
prolongation du bail.
Le 16 mars 2011, les parties ont été entendues par la
Commission de conciliation. Au cours de son audition, la bailleresse a
notamment déclaré qu'elle n'entendait plus supporter les "conflits
contractuels" qui l'opposaient au locataire. La conciliation tentée entre les
parties n'a pas abouti.
Le 18 mars 2011, la Commission a fait la proposition de
jugement suivante :
" I. Le congé donné le 15 décembre 2010 pour le 30 juin 2011 est valable.
II. Une prolongation unique et définitive est accordée jusqu'au 30
septembre 2011.
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III. Faculté est donnée au locataire de quitter son logement en
tout temps moyennant un préavis de 30 jours pour la fin d'un mois.
IV. Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées.
V. La décision est rendue sans frais ni dépens."
Dans le procès-verbal de la Commission, était aussi précisé ce
qui suit :
"Cette proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d'une
décision entrée en force lorsqu'aucune des parties ne s'y oppose dans un
délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit.
L'opposition, qui n'a pas besoin d'être motivée, est adressée par écrit à la
commission de conciliation. Après la réception de l'opposition, la
commission délivre une autorisation de procéder."
Le 3 mai 2011, A.K.________ s'est opposé à la proposition de
jugement de la Commission de conciliation.
Constatant que l'opposition de A.K.________ était tardive et
qu'elle ne pouvait en conséquence lui délivrer l'autorisation de procéder,
la Commission de conciliation a confirmé à A.W.________ - usufruitière de
l'immeuble à titre d'héritière de feu son époux - et B.W.________ –
propriétaire dudit l'immeuble - que la proposition de jugement du 18 mars
2011 était exécutoire et qu'elle déployait les effets d'une décision entrée
en force (cf. lettre du 19 juillet 2011).
A.K.________ se refusant toujours à quitter les lieux,
A.W.________ et B.W.________ ont requis du Juge de paix du district du Jura –
Nord vaudois, le 5 décembre 2011, l'exécution forcée de la proposition de
jugement de la Commission de conciliation, en ces termes :
"I. ordonner à A.K.________ de libérer, dans le délai qui lui sera
imparti par le Juge , la villa sise chemin [...].
II. dire que faute par lui de s'exécuter dans le délai imparti
selon chiffre I ci-dessus, A.K.________ sera dénoncé au Juge
pénal pour insoumission à une décision de l'Autorité
conformément à l'art. 292 du Code pénal suisse.
III. dire que faute par lui de s'exécuter volontairement dans le
délai imparti sous chiffre I ci-dessus, A.K.________ sera expulsé
-
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du logement par voie d'exécution forcée, laquelle sera
exécutée par le Juge de paix, avec l'assistance de la force
publique, le cas échéant par ouverture forcée de l'immeuble."
Parmi les pièces produites à l'appui de la requête figure une
pièce (n° 6) selon laquelle B.K.________ est domiciliée à l'avenue [...] à [...],
en tout cas depuis le 5 août 2011.
E n d r o i t :
1.a) L’avis d’exécution forcée attaqué a été communiqué aux
parties le 7 décembre 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par
le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272),
entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
b) L'art. 319 let. a CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions du tribunal de l’exécution, qui ne peuvent faire l’objet d’un appel
en vertu de l'art. 309 let. a CPC, le délai de recours étant de dix jours selon
l'art. 321 al. 2 CPC (en lien avec l’art. 339 al. 2 CPC).
Interjeté en temps utile, par une partie qui y a intérêt – dans la
mesure où elle est susceptible d'être expulsée de son logement -, le
recours, déposé en l'espèce, est recevable à la forme.
2.a) Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320
let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC).
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6 -
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad
art. 319 CPC, p. 1504) ; elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation
manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF
(Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de
corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la
LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et
l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment
fausses, qu'elles contredisent d'une manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité, ou qu'elles reposent sur une inadvertance manifeste
ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple, si l'autorité s'est
laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir
compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation
de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue
par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que
l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en
contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une
inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le
sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
b) Saisie d’un recours contre une décision d’exécution forcée
régie en première instance par la procédure sommaire (cf. art. 339 al. 2
CPC), la Chambre des recours civile statue dans une composition à trois
juges (JT 2011 III 44).
3. A l'appui de son recours, A.K.________ se prévaut tout
d'abord de l’incompétence ratione materiae du premier juge.
Depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit de procédure civile
suisse, les décisions ayant pour objet une prestation autre qu'en argent ou
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en fourniture de sûretés pécuniaires doivent être exécutées selon les
règles prévues en la matière par le CPC, à savoir les art. 335 à 346 CPC
(art. 335 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, n. 9 ad art. 335 CPC). Les
décisions portant sur le versement d'une somme d'argent ou la fourniture
de sûretés doivent être exécutées selon les dispositions de la LP (loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS
281.1) (art. 335 al. 2 CPC).
En l'occurrence, l'objet de l'exécution forcée – l'expulsion du
recourant de son logement - ne relève pas de la LP. Le tribunal de
l'exécution forcée compétent en l'espèce, au sens des art. 335 ss CPC, est
donc bien le juge de paix, en application de l'art. 45 al. 1 CDPJ, ainsi que le
font valoir les intimés. Le moyen invoqué à ce titre par le recourant est
donc infondé.
- Le recourant soutient ensuite que le premier juge
ne pouvait rendre sa décision en application de l’art. 337 CPC, la
proposition de jugement rendue par la Commission de conciliation en
matière de baux à loyer ne contenant pas de dispositions d’exécution.
A teneur de l'art. 337 CPC, l’exécution directe présuppose que
le tribunal ayant rendu la décision au fond ait également ordonné les
mesures d’exécution nécessaires (Jeandin, CPC commenté, n. 2 ad art.
337 CPC).
En l'occurrence, le procès-verbal de la Commission de
conciliation se borne à préciser qu’une unique prolongation de délai est
accordée jusqu’au 30 septembre 2011, faculté étant donnée au locataire
de quitter son logement en tout temps, moyennant un préavis de 30 jours
pour la fin d’un mois. La proposition de jugement sur laquelle repose la
demande d’expulsion ne contient pas les mesures d'exécution
nécessaires; elle ne peut donc faire l’objet d’une exécution directe au sens
de l’art. 337 al. 1 CPC. En tant que tribunal de l'exécution, le juge de paix
aurait dû déterminer les modalités de l’exécution forcée, notamment
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examiner les conclusions en évacuation forcée (assistance de la force
publique, ouverture forcée de l'immeuble) de la requête des intimés du 5
décembre 2011. Le grief est par conséquent fondé.
- Le recourant prétend aussi que la requête d’expulsion aurait
dû être dirigée contre son épouse, colocataire des lieux loués.
Il ressort des pièces au dossier que le recourant et son
épouse se sont séparés le 15 mars 2010 et que la jouissance du domicile
conjugal a été attribuée au seul recourant (cf. convention de mesures
protectrices de l'union conjugale du 15 mars 2010). A partir du 5 août
2011 en tout cas, l'épouse était domiciliée à l'avenue [...] à [...],
Au demeurant, si la procédure devant la Commission de
conciliation faisait encore apparaître l’épouse comme partie, il n’en a plus
été de même dans le cadre de l’exécution forcée.
C'est par conséquent à bon droit que les intimés ont dirigé leur
requête exclusivement à l’encontre du recourant.
Le moyen invoqué à ce titre par le recourant est infondé.
- Le recourant se prévaut encore d’une violation de son droit
d’être entendu, tel qu’il est consacré par l’art. 341 al. 2 CPC, faisant valoir
que le premier juge aurait dû lui accorder un délai de détermination.
Il est constant que le recourant n’a pas eu l’occasion de
participer à la procédure de première instance, ce que les intimés ne
contestent pas. Toutefois, ils considèrent que, le recourant ayant eu
l’occasion de s’exprimer dans la procédure de recours, le vice invoqué est
réparé et que la Cour de céans est en mesure de rendre une décision
d’exécution forcée remplaçant celle du premier juge.
Il n'appartient pas à la Chambre des recours de se substituer à
la première instance ni d'examiner les faits qui pourraient s’opposer à
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l’exécution selon l’art. 341 al. 3 CPC. Il doit en être ainsi, tout d’abord, afin
de préserver la garantie de la double instance; ensuite, parce que la
procédure de recours des art. 319 ss CPC n’a pas pour but de poursuivre
celle de première instance, mais de contrôler la correcte application du
droit (FF 2006 6986), de sorte que les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont prohibées (art. 326 CPC).
Les moyens invoqués par le recourant concernant l’absence de
possibilités d’hébergement pour ses enfants ou tout autre motif
humanitaire ne sont ainsi pas recevables en recours; ils doivent d'abord
être examinés par le juge de paix, lequel, si ces moyens sont écartés,
devra fixer un délai au recourant pour évacuer les lieux et statuer sur les
modalités d’exécution forcée de l’art. 343 al. 1 CPC.
- En conclusion, le recours doit être admis et la décision annulée
en application de l’art. 327 al. 3 let. a CPC.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV
270.11.5]), doivent être mis à la charge des intimés qui succombent,
ayant conclu à ce que l’autorité de recours rende une nouvelle
ordonnance d’exécution forcée, ce qui équivaut à conclure au rejet du
recours.
En revanche, le recourant n'étant pas assisté d’un mandataire
professionnel dans la procédure de recours, il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens.
-
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause renvoyée au Juge de paix
du district du Jura – Nord vaudois pour reprise de la procédure
au sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge des intimés,
solidairement entre eux.
IV. Les intimés, A.W.________ et B.W., solidairement entre
eux, doivent verser au recourant A.K. la somme de 400
fr. (quatre cents francs) à titre de restitution d'avance de frais
de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 1
er
février 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.K.,
-M. Serge Maret, agent d'affaires breveté (pour A.W. et
B.W.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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La greffière :