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TRIBUNAL CANTONAL
JL15.003816-151675
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 décembre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCharif Feller et Courbat, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 11, 20 al. 2 TDC ;
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.W.________
et B.W., toutes deux à [...], bailleresses, contre l’ordonnance
d’exécution forcée rendue le 25 septembre 2015 par la Juge de paix du
district de Lavaux-Oron dans la cause divisant les recourantes d’avec
D., à [...], locataire, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance d’exécution forcée d’expulsion du 25
septembre 2015, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a constaté que
la cause n’avait plus d’objet (I), rendu la décision sans frais (II), dit que le
locataire D.________ versera aux bailleurs A.W.________ et B.W.________ la
somme de 75 fr. à titre de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (IV).
En droit, et dans la limite du présent litige, le premier juge a
considéré qu’en libérant les locaux, le président de G.________ en
liquidation, D., avait reconnu le bien-fondé de la requête
d’expulsion déposée par les bailleresses, de sorte qu’il leur devait des
dépens. Il a retenu que la valeur litigieuse était de 29'100 fr.
correspondant à une année de loyer, de sorte qu’en application de l’art. 11
TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV
270.11.6), les dépens devaient être fixés entre 600 fr. et 1'500 francs. Le
magistrat a toutefois relevé que le mandataire des bailleresses n’avait
rédigé qu’une très brève requête, accompagnée de l’ordonnance
d’expulsion ainsi qu’une lettre pour annoncer la libération des locaux.
Considérant qu’il y avait disproportion au sens de l’art. 20 al. 2 TDC, entre
le montant des dépens prévus par la loi et l’ampleur du travail accompli
par le mandataire, il a apprécié librement les circonstances pour fixer les
dépens dus par la partie locataire aux bailleresses à 75 francs.
B.Par acte du 8 octobre 2015, A.W. et B.W.________ ont
déposé un recours contre cette ordonnance. Elles ont conclu, avec suite de
frais et dépens, à sa réforme en ce sens que G.________ en liquidation,
représentée par son président sous curatelle, D.________, soit reconnue
leur débitrice et leur doit immédiatement paiement, solidairement entre
elles, de la somme de 1'125 fr. à titre de dépens.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.A.W.________ et B.W., en qualité de bailleresses d’une
part, et G., en liquidation, représentée par son président,
D., locataire, d’autre part, ont signé un contrat de bail à loyer
relatif à un appartement de trois pièces ainsi qu’à une place de parc, sis à
l’avenue [...], à [...]. Le loyer mensuel a été fixé à 1'400 francs.
2.D. ayant pris du retard dans le paiement du loyer des
mois de juin à septembre à hauteur de 5'600 fr., les bailleresses lui ont
adressé une mise en demeure le 3 septembre 2014, conformément à l’art.
257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220).
3.Le 22 octobre 2014, constatant que D.________ ne s’était pas
acquitté des loyers dus dans le délai imparti à cet effet, les bailleresses
ont résilié le bail avec effet au 30 novembre 2014.
4.Les bailleresses ont déposé le 23 janvier 2015 une requête
d’expulsion à l’encontre de G.________ en liquidation, représentée par son
président D., auprès du Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
Par ordonnance du 4 mai 2015, le Juge de paix a notamment
ordonné à G. en liquidation, de quitter et rendre libre pour le jeudi
4 juin 2015 à midi les locaux propriétés des bailleresses (I) et dit que
G.________ en liquidation remboursera à A.W.________ et B.W.________ leur
avance de frais à concurrence de 300 fr. et leur versera la somme de 750
fr. à titre de dépens (VI).
5.Le 5 juin 2015, les bailleresses ont déposé une requête
d’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion précitée.
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4 -
Par courrier du 29 juin 2015, les bailleresses ont annoncé que
les locaux avaient été libérés de sorte que leur requête du 5 juin 2015
n’avait plus d’objet.
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5 -
E n d r o i t :
1.L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1
CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les
dépens (art. 95 CPC). S’agissant d’une décision rendue en procédure
sommaire, le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L’autorité de recours
dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle
2013, n. 26 ad art.
319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome Il, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452). S’agissant de la constatation manifestement
inexacte des faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une
erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation
arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2014,
n. 19 ad art.
97 LTF).
3.Les recourantes reprochent au premier juge d’avoir fixé les
dépens en violation de l’art. 11 TDC, dès lors que la valeur litigieuse
correspondrait, selon elles, au montant du loyer brut pendant quatre ans,
soit à 67'200 francs. Compte tenu des activités déployées par leur
mandataire tout au long de la procédure, y compris celle d’expulsion, les
recourantes estiment que les dépens doivent être arrêtés à
1'125 francs.
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6 -
3.1Aux termes de l’art. 3 al. 2 TDC, applicable aux agents
d’affaires brevetés par renvoi de l’art. 7 al. 2 LPAg (loi sur la profession
d’agent d’affaires breveté du 20 mai 1957; RSV 179.11), dans les
contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est
fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant
aux articles 4 à 8 et 10 à 13 du présent tarif, en considération de
l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du
temps consacré par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté. A cet égard, le
juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du
procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen
usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse
ne dépasse pas 30'000 fr. et augmenté de manière adéquate dans les
causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 francs.
Selon l’art. 11 TDC, lorsque la valeur litigieuse se situe entre
10'001 fr. à 30'000 fr., la fourchette des dépens applicable se situe entre
750 fr. et 2'250 francs.
Conformément à l’art. 19 TDC, les dépens comprennent les
débours nécessaires, qui incluent notamment les frais de déplacement, de
téléphone, de port et de copie (al. 1). Ils sont estimés, sauf élément
contraire, à 5% du défraiement du représentant professionnel et s'ajoutent
à celui-ci (al. 2).
L’art. 20 al. 2 TDC dispose que lorsqu’il y a une disproportion
manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou
entre le taux applicable selon le présent tarif et le travail effectif de
l’avocat ou de l'agent d'affaires breveté, la juridiction peut fixer des
dépens inférieurs au taux minimum.
La pratique vaudoise en matière de rémunération de l’agent
d’affaires breveté retient un tarif horaire moyen de 215 fr. à 250 fr. (CREC
7 janvier 2014/3 consid. 3a/cc; CREC 6 octobre 2011/180 consid. 4/ba ;
CREC II 20 juillet 2009/145 consid. 4; CREC 8 août 2011/125).
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3.2En l’espèce, la valeur litigieuse en matière d’exécution forcée
se détermine de la même manière que celle en matière d’expulsion, soit
une année de loyers et non, comme le soutiennent les recourantes, quatre
années de loyers. Par conséquent, le premier juge a correctement pris en
compte la période déterminante pour fixer la valeur litigieuse. Comme l’a
toutefois relevé l’intimé D.________ par son curateur, le magistrat s’est
trompé dans son calcul, la valeur litigieuse s’élevant en réalité à 16'800 fr.
(1'400 x 12) et non à 29'100 francs. Compte tenu de cette valeur
litigieuse, la fourchette des dépens applicable se situe entre 750 fr. et
2'250 francs.
Le montant de 75 fr. retenu par le premier juge à titre de
dépens
aboutit ainsi à une réduction correspondant à 1/10
e
du minimum de la
fourchette de 750 fr. prévue à l’art. 11 TDC. Cette réduction excède le
pouvoir d’appréciation dont jouit le premier juge en présence d’une
fourchette et au regard des dispositions applicables en la matière. Le
recours doit être admis sur ce point.
En l’absence d’une note d’honoraires produite en première
instance, on peut admettre – compte tenu des actes de procédure
effectués, à savoir la rédaction de deux courtes lettres standard, ainsi que
de divers contacts avec les recourantes – que l’agent d’affaires breveté a
consacré au maximum une heure à l’exercice de son mandat. Il convient
en outre de retenir des débours, qui peuvent être arrêtés à 5% du
montant des honoraires, soit à 10 fr. 75. Le montant des dépens alloué
aux recourantes doit dès lors être fixé à 225 fr. 75, montant que l’on peut
arrondir à
226 francs.
4.En définitive, le recours est partiellement admis et le chiffre III
du dispositif de l'ordonnance attaquée réformé en ce sens que l’intimé doit
verser aux recourantes, solidairement entre elles, la somme de 226 fr. à
titre de dépens de première instance. L’ordonnance est confirmée pour le
surplus.
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Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des
recourantes, solidairement entre elles, à raison de 80 fr., et de l’intimé à
raison de 20 fr. (art. 106 al. 2 CPC). L’intimé versera ainsi aux recourantes,
solidairement entre elles, la somme de 20 fr. à titre de restitution partielle
de l’avance de frais fournie par ces dernières.
Les recourantes, qui agissent par le biais d’un mandataire
professionnel, ont droit à des dépens de deuxième instance. Compte tenu
de la valeur litigieuse et de la simplicité de la cause, ces dépens réduits
peuvent être arrêtés à 90 francs.
L’intimé versera en définitive aux recourantes, solidairement
entre elles, la somme de 110 fr. à titre de restitution partielle de l’avance
de frais et de dépens réduits de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée à son ch. III comme il suit :
III. dit que le locataire D.________ versera aux bailleurs
A.W.________ et B.W., solidairement entre elles, la
somme de 226 fr. (deux cent vingt-six francs) à titre de dépens
de première instance ;
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis par 80 fr. (huitante francs) à la charge
des recourantes A.W. et B.W.________, solidairement
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entre elles, et par 20 fr. (vingt francs) à la charge de l’intimé
D..
IV. L’intimé D. doit verser aux recourantes A.W.________ et
B.W., solidairement entre elles, la somme de 110 fr.
(cent dix francs) à titre de restitution partielle de l’avance de
frais et de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 14 décembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Pascal Stouder, aab (pour A.W. et B.W.),
-M. [...], (pour D., président de G.________ en liquidation).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
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10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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11 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :