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TRIBUNAL CANTONAL
JL14.036281-150242
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 février 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Crittin Dayen, juges
Greffière:MmeHuser
Art. 117 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à
[...], locataire, contre l’ordonnance rendue le 21 janvier 2015 par la Juge
de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec
G. et H.________, toutes deux également à [...], bailleresses, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 21 janvier 2015 adressée pour notification
aux parties le même jour et reçue par le conseil de la partie locataire le 22
janvier 2015, la Juge de paix du district de Nyon a ordonné à X.________ de
quitter et rendre libres pour le mercredi onze février deux mille quinze à
midi les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...], chemin du [...]
(appartement de 2 pièces au 3
ème
étage et place de parc extérieure) (I),
dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces
locaux, l’huissier de paix est chargé sous la responsabilité du juge de paix
de procéder à l’exécution forcée de la présente décision sur requête de la
partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II),
ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée
de la présente décision, s’ils en sont requis par l’huissier de paix (III),
arrêté à 300 fr. les frais judiciaires, qui sont compensés avec l’avance de
frais de la partie bailleresse (IV), mis les frais à la charge de la partie
locataire (V), dit qu’en conséquence la partie locataire remboursera à la
partie bailleresse son avance de frais à concurrence de 300 fr. et lui
versera la somme de 900 fr. à titre de défraiement de son représentant
professionnel (VI) et dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont
rejetées (VII).
B.Par acte du 2 février 2015 intitulé de manière erronée «
mémoire d’appel », X.________ a recouru contre l’ordonnance précitée, en
concluant à son annulation en tant qu’elle vise les chiffres IV, V et VI,
celle-ci étant confirmée pour le surplus, à ce que le bénéfice de
l’assistance judiciaire lui soit accordé et, partant, à ce qu’il soit exonéré
des frais judiciaires et d’une quelconque participation à titre de
défraiement du représentant de la partie adverse.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
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1.X.________ a déposé une demande d’assistance judiciaire le
25 juillet 2015 auprès de la Commission de conciliation en matière de
baux à loyer du district de Nyon (ci-après : Commission de conciliation)
dans le cadre d’une procédure en annulation de congé ouverte par
requête du 28 juillet 2014, à la suite de la résiliation de bail qui lui a été
notifiée le 27 juin 2014 pour le 31 juillet 2014 par G.________ et H..
Par courrier du 29 juillet 2014, la Commission de conciliation a
informé X. que sa demande d’assistance judiciaire serait transmise
à la justice de paix si la voie de la procédure d’expulsion était choisie par
les bailleresses.
2.En date du 8 septembre 2014, les bailleresses ont saisi la
Justice de paix du district de Nyon d’une requête d’expulsion à l’encontre
du locataire X..
3.Par prononcé du 3 février 2015, soit postérieurement à la
décision querellée, la Juge de paix du district de Nyon a accordé le
bénéfice de l’assistance judiciaire à X. avec effet au 1
er
août 2015
(sic) dans la cause en explusion qui l’oppose à G.________ et à H.________
(I), dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé sous forme
d’exonération d’avances, d’exonération de frais judiciaires et d’assistance
d’un conseil d’office en la personne de Me Jérôme Picot (II) et dit que
X.________ paiera une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
février 2015, à verser auprès du Service juridique et législatif (III).
E n d r o i t :
1.La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du
tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a
CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC, p. 1246 et
n. 22 ad art. 341 CPC, p. 1334). La procédure sommaire est applicable à la
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procédure d’exécution (art. 339 al. 2 CPC), de sorte que le recours doit
s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Interjeté en temps utile par une personne qui a un intérêt
digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n.
27 ad art. 97 LTF, p. 1117).
3.Le recourant se plaint du fait que l’ordonnance du 21 janvier
2015 ne fasse pas état de l’assistance judiciaire, pourtant dûment requise
auprès de la Commission de conciliation qui s’était engagée à transmettre
la demande d’assistance judiciaire au juge de paix si l’expulsion était
ordonnée, ce qui a été le cas.
Le premier juge aurait en effet dû statuer sur la question de
l’assistance judiciaire dans l’ordonnance du 21 janvier 2015, ce qu’il n’a
pas fait, vraisemblablement parce que cette question lui a échappé. Il a
d’ailleurs accordé l’assistance judiciaire à X.________ après coup par
prononcé séparé du 3 février 2015. Cette démarche n’est cependant pas à
même de rectifier le contenu du dispositif de la décision du 21 janvier
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2015, en particulier des chiffres IV, V et VI, de sorte que le recours doit
être admis.
Par conséquent, il y a lieu d’annuler les chiffres IV, V et VI de
l’ordonnance du 21 janvier 2015 et de renvoyer la cause au premier juge
pour qu’il statue à nouveau sur les frais, de même que, de manière
dûment motivée, sur la quotité de l’indemnité octroyée au conseil d’office,
afin de respecter la double instance. Le premier juge n’a en effet pas
encore statué sur cette dernière question, le bénéfice de l’assistance
judiciaire ayant été accordé après que l’ordonnance d’expulsion a été
rendue. Au demeurant, on relèvera que les conclusions, allégations de
faits et preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art.
326 al. 1 CPC) et que les faits sont revus sous l’angle de l’arbitraire
uniquement (art. 320 let. b CPC). Or, aucune information factuelle ne
ressort de l’ordonnance entreprise s’agissant de la quotité de l’indemnité
à allouer et il n’appartient pas à l’autorité de recours de motiver pour la
première fois une éventuelle réduction de l’indemnité du conseil d’office
(CREC 24 janvier 2014/32 c. 3b).
4.a) Pour ce qui est de l’assistance judiciaire en deuxième
instance, il sied de constater que le recourant ne l’a pas requise
formellement et s’est contenté de conclure, dans son mémoire, à ce qu’il
ait droit à l’assistance judiciaire, compte tenu des explications données,
sans autres précisions.
Cela étant, le recourant a produit une liste d’opérations avec
son mémoire de recours suffisamment détaillée pour distinguer le temps
consacré aux activités déployées dans le cadre de la procédure devant la
première instance de celles effectuées dans le cadre du recours.
b) Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique
commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion
aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base
d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006),
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le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de
leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, 2
e
éd. 2013, n.
5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 683-684).
Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office,
l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération
des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF; ATF 122 l 1 c. 3a). Dans le
canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en
matière civile, RSV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC –
précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement
de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération
de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et
du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le
juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du
procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr.
pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Cette disposition
codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l’empire de l’ancienne loi
sur l’assistance judiciaire.
En matière civile, le conseil d’office peut être amené à
accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas
déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de
son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction.
De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1
c. 3a précité ; ATF 117 la 22 précité c. 4c et les réf. cit.). Cependant, le
temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués
ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut
d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime
exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et
ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de
l’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser
d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou
superflues.
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c) En l’espèce, Me Picot indique avoir consacré 1 heure pour
l’examen de l’ordonnance du 21 janvier 2015 et des chances de succès en
appel, 15 minutes pour la rédaction d’un courrier recommandé envoyé au
Tribunal cantonal, 15 minutes pour la lecture et l’examen de l’ordonnance
du 21 janvier 2015, ainsi que 1 heure et 30 minutes à la préparation et à
la rédaction d’un bref mémoire d’appel, soit un total de 3 heures, ce qui
apparaît tout à fait correct et justifié, compte tenu des opérations
effectuées. En revanche, le tarif horaire retenu sera de 180 fr.,
conformément à l’art. 2 al. 1 let. a RAJ, et non de 200 fr. comme le
requiert Me Picot.
L’indemnité de conseil d’office de Me Picot sera par
conséquent arrêtée à 540 fr. (3 x 180 fr.), TVA par 43 fr. 20 en sus.
d) Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance est annulée aux chiffres IV, V et VI du dispositif
et la cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Nyon
pour qu’elle statue à nouveau dans le sens des considérants.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Il est statué sans frais judiciaires ni dépens.
IV. La requête d’assistance judiciaires du recourant X.________ est
partiellement admise, Me Jérôme Picot étant désigné comme
conseil d’office dans la procédure de recours.
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V. L’indemnité d’office de Me Picot, conseil du recourant, est
arrêtée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes), TVA et débours compris.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du
conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 17 février 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jérôme Picot (pour X.),
-Me Ramon Rodriguez (pour G. et H.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :