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TRIBUNAL CANTONAL
JL14.024864-141946
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen
Greffier :M.Zbinden
Art. 242 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________ et
P., à Nyon, intimés, contre l’ordonnance rendue le 1
er
septembre
2014 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant les
recourants d’avec la F., à Nyon, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 1
er
septembre 2014, la Juge de paix du
district de Nyon a notamment ordonné à Q.________ et P.________ de quitter
et rendre libres pour le 26 septembre 2014 à midi les locaux occupés dans
l’immeuble sis à 1260 Nyon, [...] et à 1260 Nyon, Parking, [...] [...] (I) et
ordonné des mesures d’exécution forcée en cas d’inexécution (II-III).
En droit, le premier juge a retenu que l’arriéré de loyer de
8'940 fr. n’avait pas été payé par les intimés dans le délai comminatoire,
que, partant, la résiliation était valable et que l’on était en présence d’un
cas clair au sens de l’art. 257 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272).
2.Par lettre du 8 septembre 2014, Q.________ et P.________ ont
interjeté appel contre l’ordonnance précitée, concluant à ce qu’un délai
supplémentaire à fin octobre leur soit accordé pour quitter les locaux.
3.Selon l’art. 308 al. 2 CPC, l’appel est recevable, dans les
affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions est de 10'000 fr. au moins. Dès lors que le principe de
l'expulsion n'est pas remis en cause, la valeur litigieuse équivaut aux
loyers à verser durant la prolongation demandée (CREC 6 avril 2011/24 ;
CREC 30 décembre 2011/270). Les décisions finales, incidentes et
provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un
appel sont susceptibles de recours (art. 319 let. a CPC).
En l’espèce, les recourants ne remettent pas en question la
résiliation, mais sollicitent un délai supplémentaire d’un mois et cinq jours
pour libérer les locaux. Le loyer mensuel global étant de 2'980 fr., la
valeur litigieuse de 10'000 fr. ouvrant la voie de l’appel n’est pas atteinte,
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de sorte que seul le recours est envisageable, sous réserve de sa
recevabilité.
4.a) L’existence d’un intérêt du recourant (art. 59 al. 2 let. a
CPC) est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant
être juridique et non de fait (ATF 127 III 429 c. 1b ; 120 Il 7 c. 2a ; 118 Il
108 c. 2c ; JT 2001 III 13 ; ATF 107 II 504 c. 3 ; Poudret, Commentaire de la
loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 5 ad art. 53 OJ, pp. 387 ss).
Un recours peut devenir sans objet si l'intérêt fait défaut à la date de son
dépôt ou en raison d'un fait postérieur à celui-ci (Poudret, op. cit., n. 5.5
ad art. 53 OJ et jurisprudence citée ad art. 72 PCF, sous n. 2 ad art. 40 OJ).
b) En l’espèce, les recourants sollicitent un délai
supplémentaire à fin octobre pour quitter les locaux. Le mois de novembre
ayant commencé à courir, ils n’ont plus d’intérêt à ce que leur cause soit
jugée et le recours est dès lors devenu sans objet.
c) Par surabondance, il sied de relever que l’art. 257d CO
donne le droit au bailleur de résilier le bail moyennant un délai de congé
d’un mois et de requérir l’expulsion du locataire lorsque celui-ci ne
s’acquitte pas de l’arriéré dans le délai de trente jours imparti par la
sommation, cela même si l’arriéré est finalement payé (ATF 127 II 548 c.4
; TF arrêt du 27 février 1997 in Cahiers du bail [ 3 pp. 65 ss). Selon la
jurisprudence, dans le cadre d’une expulsion pour retard dans le paiement
du loyer selon l’art. 257d CO, des motifs humanitaires peuvent entrer en
ligne de compte au stade de l’exécution forcée en application du principe
général de la proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l’ajournement
de l’exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas
équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336 c.
2b). Sous l’ancien et le nouveau droit, un délai d’un mois pour l’exécution
forcée a été jugé admissible (CREC 17 septembre 2013/3 14 c.3b ; CREC 8
mai 2013/149 c. 3d ; CREC 15 janvier 2013/10 c, 3d ; Guignard, in
Procédure spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi du 18 mai
1955 sur la procédure d’expulsion en matière de baux à loyer et à ferme,
abrogée au 1
er
janvier 2011], p. 203).
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Le premier juge a accordé un délai de près d’un mois aux
locataires pour évacuer les locaux, ce qui est conforme aux principes
précités. On notera par ailleurs que les recourants ont bénéficié d’un effet
suspensif de fait qui a prolongé ledit délai de plus d’un mois. Ainsi, quand
bien même le recours n’aurait pas été sans objet, il aurait dû être rejeté.
5.Au vu de ce qui précède, le recours est devenu sans objet. Il
convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 69 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RS
270.11.5]), sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 106
al. 1 CPC), solidairement entre eux.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge des recourants
Q.________ et P.________, solidairement entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Q.,
-Mme P.,
-M. Thierry Zumbach, aab (pour la F.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon
Le greffier :