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TRIBUNAL CANTONAL
JL12.004881-120711
171
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 mai 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Winzap et Mme Charif Feller
Greffier :M. Bregnard
Art. 257d CO ; 308 al. 2, 319 let. a, 321 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.U.________
et B.U., tous deux à Nyon, contre l'ordonnance rendue le 3 avril
2012 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant les
recourants d’avec la W., à Lausanne, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 3 avril 2012, la Juge de paix du district de
Nyon a ordonné à A.U.________ et B.U.________ de quitter et rendre libres
pour le lundi 14 mai 2012 à midi les locaux occupés dans l'immeuble sis
[...], à 1290 Nyon, (I), au besoin par la voie de l'exécution forcée (II et III) ;
arrêté les frais judiciaires de la partie bailleresse à 300 francs et dit que
les locataires rembourseront à la partie requérante son avance de frais (IV
à VI), toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées (VIII).
En droit, le premier juge a considéré que, les locataires ne
s'étant pas acquittés des arriérés de loyer dans le délai comminatoire de
30 jours imparti par la bailleresse, le congé donné pour le 31 janvier 2012
était valable et, qu'en conséquence, les locaux devaient être libérés le 14
mai 2012 à midi.
B.Par acte du 12 avril 2012, A.U.________ et B.U.________ ont
formé recours contre l'ordonnance susmentionnée concluant au report de
la date pour quitter les locaux à la fin du mois de juillet 2012 au plus tôt.
L'intimée n'a pas été invitée à répondre.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Le 1
er
juin 2011, les parties ont conclu un contrat de bail
prenant effet le 1
er
juillet 2011 et portant sur un appartement de 4.5
pièces sis [...], à 1260 Nyon et prévoyant un loyer mensuel de 2'040 fr.
payable semestriellement à l'avance.
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3 -
La bailleresse a adressé, par courriers séparés, à A.U.________
et B.U., un avis comminatoire, daté du 17 octobre 2011 et reçu le
lendemain, les sommant de s'acquitter des arriérés de loyers d'un
montant total de 4'080 fr. dans un délai de 30 jours, faute de quoi le
contrat de bail serait résilié conformément à l'art. 257d CO (Code des
obligations du 30 mars 1911, RS 220).
Par formules officielles du 14 décembre 2011, reçues le
lendemain, la bailleresse a notifié la résiliation de bail à A.U. et
B.U.________ pour le 31 janvier 2012.
Le 7 février 2012, la W.________ a déposé une requête auprès
de la Justice de paix du district de Nyon tendant à faire prononcer
l'expulsion de A.U.________ et B.U.________ des locaux occupés dans
l'immeuble sis [...], à 1260 Nyon.
Par déterminations du 3 mars 2012, A.U.________ et
B.U.________ ont reconnu qu'ils devaient quitter les locaux litigieux mais
ont requis un délai supplémentaire pour trouver un nouveau logement
invoquant leur situation personnelle et familiale difficile.
Le 22 mars 2012, A.U.________ et B.U.________ ont transmis à la
Justice de paix un échange de correspondances entre parties duquel il
ressort que la W.________ ne comptait pas retirer sa requête d'expulsion
malgré le paiement d'un montant de 2'040 fr. effectué par A.U.________ et
B.U.________.
E n d r o i t :
- a) La loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en
matière de baux à loyer et à ferme (aLPBL) et le Code de procédure civile
vaudois du 14 décembre 1966 (CPC-VD) ont été abrogés par l'entrée en
vigueur le 1
er
janvier 2011 du CPC (Code de procédure civile du 19
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décembre 2008 ; RS 272). Conformément à l'art. 405 al. 1 CPC, les recours
sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la
décision aux parties. En l'espèce, l'ordonnance attaquée a été rendue le 3
avril 2012, si bien que le recours dirigé contre elle est régi par le CPC.
b) La décision attaquée est une décision finale de première
instance, susceptible d'appel dans les affaires patrimoniales, lorsque la
valeur litigieuse atteint, selon les dernières conclusions, la somme de
10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
En deuxième instance, les recourants ne contestent pas la
résiliation de leur bail ni le principe de leur expulsion. Arguant qu'en raison
de la pénurie du logement, ils ne sont pas en mesure de retrouver un
logement rapidement, les recourants requièrent un délai supplémentaire
échéant au moins à la fin du mois de juillet.
Dès lors que le principe de l'expulsion n'est pas remis en cause,
la valeur litigieuse équivaut aux loyers à verser durant la prolongation
demandée (CREC 30 décembre 2011/270). En l'occurrence, celle-ci
correspond à la période séparant la date impartie par le premier juge pour
quitter les locaux, à savoir le 14 mai 2012, et le 31 juillet 2012, les
recourants demandant une prolongation jusqu'à la fin du mois de juillet
2012 au moins. La valeur litigieuse équivaut ainsi à 2,5 loyers mensuels,
soit 5'100 fr. (2'040 fr. x 2,5).
Il s'ensuit que seul un recours peut être formé contre
l'ordonnance attaquée (art. 319 let. a CPC).
c) Le recours s'exerce en principe dans un délai de trente jours
(art. 321 al. 1 CPC). Le délai de recours est toutefois de dix jours dans
toutes les décisions rendues en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
Pour déterminer quel est le délai de recours applicable, il convient donc de
qualifier la procédure en vertu de laquelle la décision attaquée a été
rendue
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En l'espèce, la bailleresse a requis l'application de la procédure
dans les cas clairs (art. 257 CPC) et le premier juge en a fait application.
Une telle procédure étant sommaire, le délai de recours est de dix jours.
Le recours, reçu par la Justice de paix du district de Nyon le 13
avril 2012, respecte ainsi le délai de dix jours en considérant que le délai
est observé lorsque l'acte de recours est adressé à l'instance précédente
(art. 48 al. 3 LTF [Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]
applicable par voie prétorienne au CPC [Jeandin, in Code de procédure
civile commenté, Bâle 2011, n. 10 ad. art. 311 CPC, p. 1252].
d) Déposé en temps utile par des parties qui y ont intérêt, le
recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12
ad art. 319 CPC, p. 1504) ; elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p.
1276 ; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97,
p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
- 6 -
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
- a) Les recourants se plaignent de la date fixée par le premier
juge au 14 mai 2012 pour quitter les locaux. Ils estiment que cette
échéance est prématurée. Ils font valoir qu'ils ne trouvent aucun logement
et qu'au surplus, leur fille étant scolarisée au Rocher de Nyon, un
déménagement ne peut intervenir avant la fin du mois de juillet 2012, au
terme de l'année scolaire.
b) L'art. 257d CO prévoit que, lorsque, après la réception de la
chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail ; ce
délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitation ou de locaux
commerciaux, de trente jours au moins (art. 257 al. 1 CO).
Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le
contrat avec effet immédiat ; les baux d'habitation et de locaux
commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum
de trente jours pour la fin d'un mois (art. 257 al. 2 CO).
La jurisprudence a précisé que, lorsque le locataire n'avait pas
réglé l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l'art. 257d
CO, il était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de
l'alinéa 2 de cette disposition, savoir la résiliation du bail moyennant un
délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 c. 4), cela même si l'arriéré
a finalement a été payé (TF, arrêt du 27 février 1997 in Cahiers du bail
[CdB] 3/97 pp. 65 ss). A cet égard, des motifs humanitaires n'entrent pas
en ligne de compte dans l'examen des conditions de l'art. 257d CO, dès
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lors qu'ils ne sont pas pris en considération par les règles de droit fédéral
sur le bail à loyer (TF, arrêt du 27 février 1997, précité, c. 2b, p. 68 ;
TF 4C.74/2006 du 12 mai 2006 c. 3.2.1 ; Lachat, Le bail à Loyer, Lausanne
2008, note infrapaginale 117, p. 820). Ils peuvent cependant être pris en
compte au stade de l'exécution forcée, en application du principe général
de la proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l'ajournement de
l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas
équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336 c.
2b). La jurisprudence cantonale vaudoise considérait sous l'empire de
l'ancien droit cantonal abrogé par l'entrée en vigueur du CPC que, sauf cas
particulier, un délai de libération des locaux de quinze à vingt jours était
admissible (Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008,
n. 2 ad art. 17 aLPEBL, p. 196 et les réf.).
c) En l'espèce les recourants ne contestent pas avoir été en retard
dans le paiement des loyers réclamés. Le délai de trente jours imparti par
la sommation notifiée le 17 octobre 2011 par la bailleresse a été reçu le
lendemain par les recourants. Ce délai est ainsi arrivé à échéance le 17
novembre 2011 et les recourants n'ont pas établi avoir réglé l'arriéré en
cause à cette date. L'art. 257d CO donnait dès lors à l'intimée le droit de
résilier le bail, moyennant un délai de trente jours, ce qu'elle a fait le 14
décembre 2011 pour le 31 janvier 2012, et de requérir l'expulsion de ses
locataires.
Vu la jurisprudence susmentionnée, les conséquences pour les
recourants résultant de la résiliation du bail ne permettent plus de faire
obstacle au droit conféré au bailleur par l'art. 257d CO. Au demeurant, le
délai imparti aux recourants pour quitter les locaux, soit plus d'un mois,
est en l'occurrence tout à fait admissible au regard de la jurisprudence (cf.
Guignard, op. cit. n. 2 ad art. 17 aLPEBL, p. 196 et les réf. citées ; CREC I
13 mars 2008/123 ; CREC I 9 décembre 2010/646).
d) Ainsi, le moyen soulevé par les recourants doit être rejeté.
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4.En définitive, le recours doit être rejeté, en application de
l'art. 322 al. 1 CPC, et l'ordonnance querellée confirmée.
Les recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), supporteront
les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1
TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]), solidairement entre eux.
Il n'est en revanche pas alloué de dépens, la partie adverse n'ayant
pas été invitée à déposer une réponse (art. 322 al. 1 CPC). Au demeurant,
elle agit seule dans sa propre cause.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge des recourants
B.U.________ et A.U.________, solidairement entre eux.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 14 mai 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme B.U.________ et M. A.U.,
-W..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 5'100 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon
Le greffier :