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TRIBUNAL CANTONAL
JL12.003282-120851
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Winzap et Mme Crittin
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 257d CO ; 319 let. a, 321 al. 2 et 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à
[...], intimé, contre l’ordonnance rendue le 30 mars 2012 par le Juge de
paix du district de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec
G., à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 30 mars 2012, la Juge de paix du district de
Morges a ordonné à V.________ de quitter et rendre libres pour le vendredi
20 avril 2012, à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...] – Route
de [...] 7 (local au sous-sol) (I), dit qu'à défaut de départ volontaire,
l'huissier de paix serait chargé sous la responsabilité du juge de paix de
procéder à l'exécution forcée sur requête de la bailleresse (II), ordonné
aux agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée sur
réquisition de l'huissier de paix (III), fixé les frais judiciaires à 200 fr. (IV),
mis ces frais à la charge du locataire (V), dit que celui-ci en devait le
remboursement à la bailleresse, alloué à celle-ci des dépens par 200 fr.
(VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a considéré que, faute de paiement
des loyers arriérés de la part de V.________ dans le délai comminatoire de
l’art. 257d CO, la résiliation signifiée le 1
er
novembre 2011 pour le 31
décembre 2011 par la bailleresse au locataire était valable. Il a ainsi
estimé que la cause constituait un cas clair au sens de l’art. 257 CPC.
B.Par acte motivé déposé le 7 avril 2012, V.________ a contesté
cette ordonnance. Il a conclu à ce qu’il soit dit que l’ordonnance est
entachée d’une violation des règles de procédure et d’une violation du
droit à la preuve, que la bailleresse est déboutée de toutes ses demandes,
que l’avis comminatoire du 21 septembre 2011 est déclaré nul et de nul
effet, que la bailleresse est condamnée à lui verser la somme de 300 fr.,
qu’elle assume les frais et dépens de la présente instance et, enfin, que
l’avance de frais de 200 fr. concernant la première instance est laissée à
sa charge.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l’ordonnance querellée, complété par les pièces du dossier, dont
il ressort notamment ce qui suit :
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litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le
contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend
jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné. En
principe, la durée déterminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne
saurait être inférieure à la période de trois ans pendant laquelle l'art. 271a
al. 1 let. e CO consacre l'annulabilité d'une résiliation (JT 2011 III 83 citant
les arrêts suivants : TF 4A_634/2009 du 3 mars 2010, c. 1.1; SJ 2001 I 17 c.
1a; ATF 119 II 147 c. 1).
En l’espèce, compte tenu d’un loyer mensuel de 52 fr., la
valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (52 fr. x 36), si bien que seul un
recours peut être formé contre l'ordonnance attaquée, qui est une
décision finale.
b) Lorsque la décision attaquée a été rendue en procédure
sommaire, le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Tel est
le cas en l'espèce. Le recourant ayant respecté ce délai, le recours est
ainsi recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC); elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
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97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.a) Le recourant expose n’avoir aucun lien de droit avec
l’intimée, puisque le contrat de bail à loyer pour le local loué a été signé
entre lui-même, en qualité de locataire, et [...], en qualité de bailleur. Il
ajoute que l’objet du bail est le local en sous-sol sis Rte de [...] 9, et non
pas au numéro 7, tout en précisant résider à l’heure actuelle au 11 Rte de
[...]. L’indication du numéro 7 serait une « erreur matérielle » de
rédaction.
b) L'art. 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911,
RS 220) prévoit que, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a
du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le
bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à
défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail; ce délai sera de dix
jours au moins et, pour les baux d'habitation ou de locaux commerciaux,
de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le délai fixé, le
bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitation
et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de
congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2).
ca) En l’espèce, il est exact que l’intimée n’apparaît pas
comme bailleresse dans le contrat de bail à loyer pour local signé le 21
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novembre 2006, qui indique comme objet du bail « immeuble Route de
[...] 7, à [...] ». Il ressort néanmoins des pièces versées au dossier que la
chose objet du bail a été aliénée en cours de bail et qu’elle est désormais
la propriété de G.________. La notification de résiliation de bail du
1
er
novembre 2011 indique du reste la susnommée en qualité de
bailleresse.
Dès lors qu’en cas d’aliénation de la chose, le bail passe à
l’acquéreur (art. 261 al. 1 CO), la partie intimée était légitimée à résilier le
bail conformément à l’art. 257d CO et à requérir l’expulsion du locataire.
cb) Le contrat de bail indique expressément que l’objet du bail
est sis au numéro 7 et on ne dispose d’aucun début d’indice qui
permettrait de mettre en doute le contenu du contrat.
Le locataire s’est acquitté d’une partie des loyers réclamés,
puisque seul un solde des loyers dus au 30 septembre 2011 pour la
période du 1er juin au 30 septembre 2011 lui était réclamé. On ne voit pas
pourquoi le recourant se serait acquitté de ces loyers, s’il n’en était pas
débiteur, comme il le soutient indirectement. Par ailleurs, le fait qu’il ait
résidé au 9 Rte de [...] de 2003 à 2010 et depuis lors au 11 Rte de [...],
comme allégué, ne lui est d’aucun secours, puisque l’objet du bail litigieux
est un local situé au sous-sol qui ne saurait être assimilé à une habitation
ou lieu de résidence.
Cela étant, le premier juge n’avait pas à requérir l’audition du
témoin [...], concierge de l’immeuble Route de [...] 9. On ne décèle aucune
violation du droit à la preuve du recourant.
cc) Quant à la violation des règles de procédure invoquée, elle
est sans fondement. Dès lors que la partie adverse a pris connaissance du
courrier du recourant en séance du 29 mars 2012, il n’y a pas eu de
violation de son droit d’être entendu. Il appartenait du reste à cette partie
de dénoncer, le cas échéant, une telle violation, ce qu’elle n’a pas fait.
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Pour le surplus, les conditions d’application de l’art. 257d CO
sont réalisées.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en vertu de
l’art. 322 al. 1 CPC, et l’ordonnance attaquée confirmée.
5.Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires
de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), qu’il convient d’arrêter à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils;
RSV 270.11.5]).
N'ayant pas été invitée à se déterminer (art. 322 al. 1 CPC),
l'intimée n'a pas droit à des dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant V.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 18 mai 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. V.,
-M. Alain Vuffray (pour G.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :