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TRIBUNAL CANTONAL
JL11.046159-120326
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Colelough
Greffière:MmeBertholet
Art. 56 et 132 al. 1 CPC
Vu la décision rendue le 31 janvier 2012 par le Juge de paix du
district de la Riviera – Pays d'Enhaut dans la cause divisant V., à
Paudex, requérant, d’avec P., aux Monts-de-Corsier, intimé,
vu le recours interjeté le 13 février 2012 par V.________ contre
la décision susmentionnée,
vu le courrier adressé le 23 février 2012 par le Juge délégué de
la Cour de céans informant le recourant que son acte du 13 février 2012
était manifestement incomplet, celui-ci ne contenant pas ses conclusions
et n'indiquant pas les modifications à apporter à la décision attaquée, et
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l'invitant dès lors à clarifier et compléter cet acte, dans un délai de cinq
jours dès réception, sous peine d'irrecevabilité.
vu le courrier du recourant reçu le 12 mars 2012 au greffe de
la Cour de céans précisant ce qui suit: "L'acte produit au Juge de paix à
Vevey mentionne mes conclusions et réclamations: EXPULSION ou mise en
garde en seance (sic) de justice à Vevey afin de maintenir l'ordre dans
cette ferme envers les autres locataires lésés",
vu les autres pièces du dossiers;
attendu que la décision rendue par le premier juge constitue
une décision d'irrecevabilité,
qu'il s'agit d'une décision finale au sens de l'art. 236 al. 1 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), dès lors qu'elle
met fin au procès,
que selon l'art. 319 al. 1 let. a CPC, le recours est recevable
contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire
l'objet d'un appel,
qu'en l'espèce, l'absence de conclusions claires en première et
deuxième instances rend délicate la détermination de la valeur du litige,
qu'il ressort cependant du courrier adressé le 29 décembre
2011 par le recourant au premier juge que celui-là avait requis l'ouverture
d'une poursuite à l'encontre de l'intimé afin de recouvrer la somme de
7'500 fr.,
qu'à défaut d'autres précisions, il y a lieu de considérer que la
valeur du litige s'élève à 7'500 fr.,
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qu'en conséquence, la valeur du litige étant au dernier état
des conclusions du recourant en première instance inférieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC), la voie du recours est ouverte;
attendu que le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de
l'instance de recours, soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile
(art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la
décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation, sauf
pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 1 et 2 CPC),
qu'en l'espèce l'acte du recourant ne permet pas de distinguer
la procédure applicable,
que cette question peut cependant rester indécise dès lors que
le recours a été formé dans les dix jours à compter de la notification de la
décision intervenue au plus tôt le 1
er
février 2012, soit en temps utile;
attendu que, s'agissant de l'exigence de motivation, l'instance
supérieure doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au
premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui
exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques
formulées, un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance
n'étant pas suffisant (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 321
CPC, p. 1278, et n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251),
que lorsque des actes sont manifestement incomplets, le
tribunal interpelle les parties et leur donne l'occasion de les clarifier et de
les compléter (art. 56 CPC),
qu'à défaut de rectification des vices de forme dans le délai
imparti, les actes ne sont pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC par
analogie),
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qu'en l'espèce, l'acte déposé le 13 février 2012 par le
recourant est incomplet,
qu'il ne comprend en particulier aucune conclusion,
qu'en application de l'art. 56 CPC, le Juge délégué de la Cour
de céans a, par pli recommandé du 23 février 2012, imparti au recourant
un délai de cinq jours pour rendre son recours conforme aux exigences
légales, sous peine d'irrecevabilité,
qu'en date du 12 mars 2012, une nouvelle écriture est
parvenue au greffe de la Cour de céans,
que le sceau postal ne permet pas de déterminer si celle-ci a
été adressée en temps utile,
que cette question peut demeurer indécise, dès lors que cette
écriture, tout aussi incomplète que celle du 13 février 2012, ne répond pas
davantage aux exigences légales de forme des actes de procédure,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable;
attendu que le tribunal statue dans la décision finale sur les
frais (104 al. 1 CPC),
que, succombant, le recourant doit en principe supporter les
frais de la présente procédure de recours (art. 106 al. 1 CPC),
qu'il se justifie toutefois de statuer sans frais judiciaires de
deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. V.,
-M. P..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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6 -
La greffière :