Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Colelough et Winzap
Greffier :Mme Bourckholzer
Art. 257d CO; 319 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H., à
Lausanne, contre l'ordonnance rendue le 17 juin 2011 par la Juge de paix
du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec
K., à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 17 juin 2011, la Juge de paix du district de
Lausanne a ordonné au locataire H.________ de quitter et rendre libres pour
le vendredi 29 juillet 2011, à midi, les locaux occupés dans l'immeuble sis
avenue de [...] (appartement n° [...], de 3 pièces, au 3ème étage, avec
une cave), à Lausanne (I), dit qu'à défaut de quitter volontairement ces
locaux, H.________ y serait contraint par la force, selon les règles prévues à
l'art. 343 al. 1 let. d CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008;
RS 272) et les modalités d'exécution forcée (II), arrêté les frais judiciaires
à 250 fr. (III), mis ces frais à la charge du locataire (IV) et dit qu’en
conséquence celui-ci remboursera à la bailleresse son avance de frais à
concurrence de 250 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (V).
En droit, le premier juge a considéré que l'entier de l'arriéré de
loyer n'avait pas été acquitté par le locataire dans le délai comminatoire
de l'art. 257d al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) et
que le congé notifié subséquemment par la bailleresse respectait les
conditions posées par l'art. 257d al. 2 CO.
B.Par acte daté du 3 juillet 2011, posté le lendemain, H.________
a « fait appel » de cette ordonnance, demandant à pouvoir quitter les lieux
le 15 août 2011.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l’ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par contrat de bail à loyer du 24 octobre 2008, K.________ ont
remis en location à H.________ un appartement de 3 pièces (n° 33), sis au
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3 -
3
ème
étage de l'immeuble situé Avenue [...], à Lausanne. Conclu pour durer
du 1
er
novembre 2008 au 1
er
avril 2010, le bail devait se renouveler aux
mêmes conditions pour un an, sauf avis de résiliation donné et reçu au
moins quatre mois à l'avance pour la prochaine échéance, et ainsi de suite
d'année en année. Le loyer, payable d'avance, a été fixé à 1'450 fr. par
mois, plus 120 fr. d'acompte mensuel de chauffage, d'eau chaude et de
frais accessoires et 10 fr. de forfait pour le gaz, par mois.
2.Par courrier recommandé du 15 décembre 2010, la bailleresse
a mis en demeure le locataire de s’acquitter du montant de 3'160 fr.,
représentant les loyers dus pour les mois de novembre et décembre 2010.
Ce courrier comportait la signification qu’à défaut de paiement dans un
délai de trente jours, le bail serait résilié conformément à l’art. 257d CO.
Le 27 décembre 2010, le locataire a réglé un montant de 1'580
fr.
Constatant que l’arriéré de loyer n’était pas intégralement
payé à l’échéance du délai imparti, la bailleresse a notifié au locataire, par
formule officielle du 15 février 2011, la résiliation de son bail pour le 31
mars 2011.
3.Le 12 mars 2011, le locataire a saisi la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer de la Préfecture du district de
Lausanne (ci-après : la Commission de conciliation) d'une requête en
annulation du congé, subsidiairement en prolongation du bail.
Le 5 avril 2011, la bailleresse a requis de la Juge de paix du
district de Lausanne l'expulsion du locataire des locaux litigieux.
Le 11 avril 2011, la Commission de conciliation a transmis le
dossier de la cause à la juge de paix comme objet de sa compétence.
La juge de paix a tenu audience le 17 juin 2011, en présence
des parties.
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E n d r o i t :
1.a) La LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en
matière de baux à loyer et à ferme) et le CPC-VD (Code de procédure civile
vaudois du 14 décembre 1966) ont été abrogés par l'entrée en vigueur, le
1er janvier 2011, du CPC.
La décision attaquée ayant été communiquée aux parties le 24
juin 2011, le recours dirigé contre elle est régi par le CPC (art. 405 al. 1
CPC).
b) La décision attaquée est une décision finale de première
instance, susceptible d'appel dans les affaires patrimoniales, lorsque la
valeur litigieuse atteint, selon les dernières conclusions, la somme de
10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, le recourant demande à pouvoir demeurer dans les
locaux litigieux dix-sept jours au-delà du délai imparti par la juge de paix
dans son ordonnance. La valeur litigieuse équivaut ainsi à la moitié du
montant du loyer mensuel, soit 790 francs.
Il en résulte que l'appel est irrecevable et doit être traité
comme un recours (art. 319 let. a CPC).
c) Selon l'art. 321 al. 2 CPC, le délai pour l'introduction du
recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire.
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Tel est le cas en l’espèce, la cause ayant été traitée comme un cas clair
(art. 257 CPC), permettant l’application de la procédure sommaire des art.
248 ss CPC.
Interjeté en temps utile, le recours est ainsi recevable.