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TRIBUNAL CANTONAL
467/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 28 septembre 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Denys et Krieger
Greffier :M. Perret
Art. 257d CO; 22 LPEBL; 160 CPC
Vu l'ordonnance du 17 août 2010, notifiée le 23 août suivant
aux parties, par laquelle le Juge de paix des districts de Lausanne et de
l'Ouest lausannois a ordonné aux locataires T.________ et J.________ de
quitter et rendre libres pour le vendredi 10 septembre 2010 à midi, les
locaux occupés dans l'immeuble sis à Ecublens, [...] (local commercial de
22.5 m
2
au 1
er
étage), propriété de la bailleresse K.________ SA (I), dit
qu'à défaut de quitter volontairement ces locaux, les locataires y seront
contraints par la force, selon les règles prévues aux art. 508 ss CPC (Code
de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) (II), arrêté les frais
de justice de la bailleresse à 300 fr. (III), dit que les locataires verseront à
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la bailleresse la somme de 550 fr. à titre de dépens (IV) et déclaré
l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (V),
vu le recours motivé déposé le 24 août 2010 contre cette
ordonnance par T.________ et J.________ concluant "que celle-ci soit annulée
ainsi que les frais associés",
vu la décision du 31 août 2010 par laquelle le Président de la
Cour de céans a accordé l’effet suspensif au recours,
vu la lettre du 3 septembre 2010 par laquelle l'agent d'affaires
breveté Thierry Zumbach, représentant la bailleresse K.________ SA, a
déclaré retirer la demande d’expulsion,
vu les pièces du dossier;
attendu que la requête au juge de paix est l'acte introductif de
la procédure d'expulsion en matière de bail à loyer dans les cas où le bail
est résilié en raison d'un retard dans le paiement du loyer (art. 257d CO
[Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]; art. 1 et 7 LPEBL [loi du
18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à
ferme; RSV 221.305]),
que, d'une manière générale, le retrait de l'acte introductif
d'une procédure d'expulsion, admissible tant en première qu'en deuxième
instance, vaut passé-expédient (art. 160 CPC applicable par le renvoi de
l'art. 22 LPEBL) s'il intervient lorsque le locataire s'est opposé à l'expulsion
par le dépôt d'un recours (CREC I du 4 février 2008 n° 39 et les références
jurisprudentielles citées),
qu’en l’espèce, par l'intermédiaire de son représentant, la
bailleresse a déclaré retirer la requête d’expulsion,
qu’en conséquence, la procédure d’expulsion n’a plus d’objet,
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qu’il y a lieu d’en prendre acte et de réformer l’ordonnance
attaquée en ce sens que les locataires ne sont pas expulsés et ne sont pas
condamnés à verser des dépens à la bailleresse,
que l’ordonnance doit être maintenue pour le surplus;
attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais,
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance
aux recourants, qui ont procédé sans l'assistance d'un mandataire
professionnel.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait de la requête d’expulsion déposée par
K.________ SA contre T.________ et J..
II. L’ordonnance d’expulsion rendue le 17 août 2010 par le Juge
de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois est
réformée en ce sens que les locataires T. et J.________
ne sont pas expulsés et ne sont pas condamnés à verser à la
bailleresse K.________ SA la somme de 550 fr. (cinq cent
cinquante francs) à titre de dépens.
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-T.,
-J.
-Thierry Zumbach (pour K.________ SA).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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5 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois.
Le greffier :