Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffier :M. Perret
Art. 7, 12, 23 al. 1 let. c LPEBL; 17 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s'occuper du recours interjeté par U., à Lausanne,
bailleresse, contre l'ordonnance rendue le 15 juin 2010 par le Juge de paix
des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois dans la cause divisant la
recourante d'avec A.G., à Lausanne, locataire.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 15 juin 2010, dont la motivation a été
adressée aux parties pour notification le 22 juin suivant, le Juge de paix
des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois (ci-après : le juge de
paix) a rejeté la requête d'expulsion déposée le 4 mai 2010 par la
bailleresse U.________ contre le locataire A.G.________ pour les locaux
occupés dans l'immeuble sis à Lausanne, [...] (appartement de 3,5 pièces
au 2
ème
étage) (I), arrêté les frais de justice de la bailleresse à 250 fr. (II),
dit que la bailleresse versera au locataire la somme de 150 fr. à titre de
dépens, représentant une participation aux honoraires, débours et frais de
vacation de son mandataire (III) et rayé la cause du rôle (IV). Selon les
mentions apposées par les services postaux sur les avis de réception
respectifs, cette décision a été notifiée le 23 juin 2010 au conseil du
locataire et le 30 juin 2010 à la bailleresse personnellement.
Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants :
Les parties sont liées par un contrat de bail à loyer en vertu
duquel U.________ a remis en location à A.G.________ un appartement de
3,5 pièces au 2
ème
étage de l'immeuble sis à Lausanne, [...]. Selon
l'exemplaire partiel du contrat du 1
er
octobre 1998 produit par la
bailleresse, le loyer mensuel total était de 1'150 francs. La bailleresse a
également produit un exemplaire de contrat daté du 31 mai 2007, qui
n'est pas signé par les parties, dans lequel il est fait état d'un loyer
mensuel de 1'200 fr. plus 300 fr. de charges, soit 1'500 fr. au total.
Le 4 mai 2010, la bailleresse a requis du juge de paix
l'expulsion du locataire et de sa fille B.G.________, laquelle logeait chez son
père. En substance, la requérante faisait valoir que le locataire ne payait
plus son loyer "depuis janvier" ni ses charges "depuis plus de deux ans" et
que, mis en demeure de s'acquitter des arriérés, il ne s'était pas exécuté.
Parmi les pièces produites par la bailleresse à l'appui de sa requête
figurent notamment les lettres suivantes :
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une lettre du 30 juin 2009 adressée par U.________ à
A.G., dont le contenu est le suivant :
"A.G.,
Je te remercie de te mettre, -dans les 30 jours, en règle concernant
tes nombreux retards de loyers , y.c. les charges, -chauffage,
électricité, internet, redevances TV, Billag, total: 300.- mensuels que
tu n'as tout simplement jamais payées.
Je te remercie de ta compréhension,
La propriétaire
U.________"
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une lettre recommandée du 28 octobre 2009 adressée par
U.________ à B.G.________, dont le contenu est le suivant :
"Rèsiliation [sic] de contrat de bail
Madame,
Suite à la lettre de mise en demeure du 30 juin 2009 envoyée à
votre père pour loyers impayés, (mars, avril, mai 2009) auxquels
s'ajoutent aujourd'hui les loyer [sic] de septembre et d'octobre.
Suite également au non paiement des charges ; chauffage,
électricité, Internet, redevances TV, Billag pour un total de 300.-
mensuels mentionnés dans cette même lettre,
Conformément à l'article 257d du Code des obligations, je vous
signifie par la présente la résiliation du bail à loyer de votre père
pour le
30 janvier 2010
Vous trouverez en annexe la formule officielle de notification de
résiliation de bail."
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une lettre recommandée du 5 janvier 2010 adressée par
U.________ à A.G.________, dont le contenu est le suivant :
"Concerne : votre résiliation de contrat de bail
Monsieur,
Je constate qu'à la suite de ma lettre de mise en demeure du 28
octobre 2009 vos loyers de décembre 2009 et janvier 2010 ne sont
pas réglés à ce jour.
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Etant donné cependant, que vous n'avez pas fait opposition et du
fait que le mois de janvier est un mois difficile pour trouver un
nouveau logement, je vous accorde une prolongation de votre bail
jusqu'au 30 avril, (dernier délais,) à condition :
-
que les loyers soient versés dans les délais
-
que vous régliez les charges qui vous incombes [sic]
-
Que vous me signifiiez la date de votre départ le plus tôt possible
et au plus tard un mois avant votre départ.
Conformément à l'article 257d du Code des obligations, je confirme
par la présente la résiliation de votre bail à loyer mais vous accorde
une prolongation jusqu'au
30 avril 2010
U.________"
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une lettre recommandée du 25 janvier 2010 adressée par
U.________ à A.G., dont le contenu est le suivant :
"[Réd. : illisible] résiliation de contrat de bail
[Réd. : illisible]
Je constate qu'à la suite de ma lettre de mise en demeure du 28
octobre 2009 puis du recommandé en date du 5 janvier 2010 vos
loyers de décembre 2009 et janvier 2010 ne sont toujours pas réglés
à ce jour et ce, bien qu'à votre demande, je vous ai fait parvenir
plusieurs bulletins de versements.
Je vous rendre [sic] attentif au fait que : si les trois loyers, de
décembre, janvier et février ne sont pas sur mon compte le 31
janvier 2010, ma proposition de prolongation de bail jusqu'au 30
avril est caduque.
Je mets en marche l'ordre d'expulsion le 31 janvier 2010.
J'ajoute qu'il faudra que dans le courant du mois de février nous
réglions le montant des charges.
Et, très important, que la date de votre départ me soit signifiée au
plus tard dans le courant du mois de mars.
En résumé :
Conformément à l'article 257d du Code des obligations, je confirme
par la présente la résiliation de votre bail au 31 janvier 2010, je
confirme une prolongation au 30 avril 2010 si vous remplissez les
exigences notifiées dans le recommandé du 5 janvier et de cette
lettre.
U.
C.F. copie du recommandé du 5 janv. 2010
Un double de cette lettre est envoyée [sic] à votre fille, Mlle,
B.G.________
Un double de cette lettre vous est également envoyée [sic] par
recommandé."
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5 -
A l'audience tenue par le juge de paix le 15 juin 2010 ont
comparu les parties personnellement, le locataire étant en outre assisté de
son conseil.
En droit, le premier juge a considéré que la résiliation pour non
paiement du loyer n'était pas valable, les courriers de la bailleresse ne
permettant pas de déterminer le montant de l'arriéré de loyer et ne
contenant pas la mention explicite du délai de paiement et les
conséquences en cas de défaut de paiement.
B.Par acte directement motivé du 8 juillet 2010, U.________ a
recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens,
à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité de première
instance pour complément d'instruction et nouveau jugement.
Par mémoire du 12 août 2010, l'intimé A.G.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Le recours, déposé en temps utile, comporte exclusivement
des conclusions en nullité. L'art. 23 al. 1 LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la
procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; RSV
221.305) ouvre un recours en nullité au Tribunal cantonal lorsque le juge
était incompétent ou s'est déclaré à tort incompétent (let. a), pour
absence d'assignation régulière (let. b) ou pour violation des règles
essentielles de la procédure lorsque l'informalité est de nature à influer sur
le prononcé (let. c). En l'espèce, la recourante se prévaut expressément
de la dernière lettre de cette disposition, invoquant une violation des
règles essentielles de procédure. C'est dès lors sous l'angle de la nullité
que doit être examiné le présent recours.
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6 -
Celui-ci est formellement recevable.
2.La recourante reproche tout d'abord au premier juge d'avoir
procédé à une appréciation arbitraire des preuves en considérant que les
courriers qu'elle avait adressés à son locataire ne permettaient pas de
déterminer le montant de l'arriéré et qu'ils ne contenaient pas la mention
explicite du délai de paiement et des conséquences en cas de non-
paiement. Elle explique que la sommation adressée le 30 juin 2009 à
l'intimé lui est venue en retour non réclamée, qu'elle a produit au premier
juge une photocopie de cette lettre comme "preuve de ce fait", qu'elle n'a
pas produit l'original de cette lettre mais que si le premier juge estimait
que sa requête d'expulsion n'était pas accompagnée des annexes
prescrites par la loi, il devait faire application de l'art. 17 CPC (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), soit lui renvoyer sa
requête en l'invitant à la "compléter", ce qu'il n'a pas fait alors même
qu'elle n'était pas assistée.
En tant qu'il est recevable, ce moyen n'est pas fondé. La
requérante a en effet produit, en annexe à sa requête, notamment une
copie de sa lettre recommandée du 30 juin 2009, se conformant ainsi aux
prescriptions de l'art. 7 LPEBL. Ladite pièce figurant en bonne et due place
au dossier, le premier juge n'avait pas à renvoyer la requête à son auteur
en lui demandant de la compléter sur ce point. Au demeurant, il convient
de rappeler que le juge n'a pas l'obligation mais seulement la faculté de
faire application de l'art. 17 CPC lorsqu'un acte est irrégulier ou incomplet.
3.La recourante reproche également au premier juge d'avoir
décidé, lors de l'audience du 15 juin 2010, de "suspendre la procédure afin
d'y voir plus clair", ce à quoi elle ne se serait pas opposée dans l'idée de
pouvoir aller "consulter un conseil de manière à sauvegarder ses droits".
Toutefois, le premier juge a rendu son prononcé le jour même de
l'audience "sans avoir procédé à une clôture formelle de l'instruction", ce
qui l'a empêchée de produire sa lettre du 30 juin 2009 "où toutes les
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formalités requises par la loi figurent". Elle y voit, là également, une
violation de règles essentielles de procédure.
Ce moyen n'est pas plus fondé que le précédent. Certes, selon
l'art. 12 LPEBL, lorsque les deux parties comparaissent, le juge peut, avec
l'accord du bailleur, renvoyer l'audience ou surseoir à sa décision jusqu'à
nouvelle requête. Toutefois, outre le fait qu'il s'agit là également d'une
simple faculté et non d'une obligation, le juge n'a pas à renvoyer
l'audience ou à surseoir à sa décision du simple fait que le bailleur le
requiert pour lui permettre de corriger sa procédure (cf. Guignard, in
Ducret et alii, Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 2 ad art.
12 LPEBL et les réf. citées, pp. 184 s.). A supposer qu'une telle demande
lui ait été adressée, ce qui ne ressort d'aucune manière de la décision
attaquée et qui se trouve contredit par l'intimé, le premier juge n'avait
ainsi nullement l'obligation d'y donner suite. Au demeurant, la recourante
part de la prémisse erronée que la sommation du 30 juin 2009 ne figurait
pas au dossier et prétend même que sa production lui aurait permis de
compléter sa requête conformément aux formalités requises par la loi. Or,
il ressort du texte de cette lettre, comme l'a constaté le premier juge dans
sa décision, que celle-ci ne comportait pas les indications prescrites par la
loi, puisqu'elle ne mentionne ni le montant de l'arriéré, ni les
conséquences du non-paiement dans le délai de 30 jours fixé au locataire
(qui, lui, figurait bien dans la lettre), soit l'avis comminatoire prévu par la
loi (cf. art. 257d al. 2 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]).
4.Il résulte de ce qui précède que le premier juge n'a pas
apprécié les preuves de manière arbitraire en violation des règles
essentielles de procédure. On peut ajouter, par souci d'être complet, que
le résultat auquel il est parvenu sur la base de son appréciation échappe
lui-même au grief d'arbitraire.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et l'ordonnance
attaquée maintenue.
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5.Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
350 francs (art. 230 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, l'intimé a droit à des dépens de
deuxième instance (art. 91 et 92 CPC), qu'il y a lieu de fixer à 800 fr. (art.
2 al. 1 ch. 33 et art. 3 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat
dus à titre de dépens; RSV 177.11.3]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est maintenue.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
350 francs (trois cent cinquante francs).
IV. La recourante U.________ doit verser à l'intimé A.G.________ la
somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 23 août 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pascal Gilliéron (pour U.),
-Me Antonella Cereghetti Zwahlen (pour A.G.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois.
Le greffier :