2 -
attendu que la recourante, qui est une association au sens des
art. 60 ss CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210) fondée au mois de
mai 2007 selon ses statuts, n'était pas partie à la procédure qui s'est
déroulée devant le premier juge, celle-ci étant dirigée contre les locataires
Z.________ Sàrl et J., qui ont, selon acte de transfert de bail du 5
janvier 2009, repris le contrat conclu en son nom propre, le 24 juillet 2007,
par V. pour l'usage du centre culturel de la recourante,
qu'on ne saurait considérer que les locataires successifs ont
agi en tant que représentants directs de la recourante au sens de l'art. 32
CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), dès lors qu'ils ne se
sont pas déclarés comme tels et qu'il n'était pas indifférent pour le
bailleur, vu le loyer mensuel de 1'990 fr., de conclure avec une personne
physique et une société commerciale, plutôt qu'avec une personne morale
à but idéal,
qu'au surplus, en présence d'un bail commercial, le transfert
de celui-ci ne peut s'effectuer qu'avec l'accord écrit du bailleur (art. 263
CO), accord inexistant en l'espèce,
qu'il n'est dès lors pas déterminant que la recourante a elle-
même payé les loyers,
qu'en définitive, il y a lieu de constater que la recourante
n'était pas titulaire du bail qui a été résilié, congé qui a donné lieu à la
requête d'expulsion en cause,
que ce défaut de légitimation prive la recourante de la qualité
pour recourir, avec pour effet l'irrecevabilité du recours (cf. Hohl,
Procédure civile, vol. I, 2001, n
os
433 ss, spéc. n° 436, p. 96),
que, même si la recourante devait être considérée comme
sous-locataire ou tiers occupant, ce fait ne lui donnerait pas la qualité pour
recourir (cf. Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 2 ad
art. 1 LPEBL, p. 172 et n. 5 ad art. 23 LPEBL, pp. 212-213 et références),
3 -
que le recours est en conséquence irrecevable;
attendu qu'au demeurant, même s'il avait été recevable, le
recours aurait dû être rejeté,
qu'en effet, l'art. 257d CO donne le droit au bailleur de résilier
le bail portant sur des locaux commerciaux moyennant un délai de congé
d'un mois, lorsque l'arriéré de loyer n'est pas entièrement réglé dans le
délai de sommation.
qu'en l'espèce, le paiement de la somme de 7'177 fr. 60 le 8
décembre 2009 est intervenu après l'échéance du délai d'un mois imparti
par le courrier du bailleur du 24 août 2009,
que le bailleur avait donc le droit de résilier le bail en cause en
application de l'art. 257d CO et de requérir l'expulsion des locataires,
l'ordonnance attaquée fixant un délai à ceux-ci pour évacuer les lieux,
sous menace de l'expulsion forcée, étant bien fondée;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.