Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Giroud
Greffier :MmeCardinaux
Art. 92 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par V., à Montreux, contre le
prononcé rendu le 7 août 2009 par la Juge de paix du district du Gros-de-
Vaud dans la cause divisant le recourant d'avec W., à Cheseaux-
sur-Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé rendu le 7 août 2009, la Juge de paix du district
du Gros-de-Vaud a pris acte du retrait de la requête d'expulsion déposée
le 5 juin 2009 par V.________ (I); fixé les frais de justice du requérant à 90
fr. (II); dit qu'il n'est pas alloué de dépens (III); rayé la cause du rôle (IV).
Les faits suivants ressortent de ce prononcé complété par les
pièces du dossier (art. 457 al. 1 CPC [Code de procédure civile vaudoise du
14 décembre 1966, RSV 270.11]) :
Par contrats de bail du 16 novembre 2005, le bailleur
V.________ représenté par la gérance [...] a donné en location à W.________
et H.________ un appartement de 3 pièces sis à la route de Bottens, à
Poliez-le-Grand. Le loyer mensuel s'élevait à 1'390 fr., comprenant 140 fr.
d'acomptes de chauffage et eau chaude.
Les parties ont signé les 18 et 24 février 2009 une transaction
prévoyant ce qui suit :
"1. Elles se reconnaissent liées par un contrat de bail dont le
contenu est identique à celui du 16 novembre 2005 avec deux
modifications:
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W.________ sera seule locataire dès le 1
er
avril 2009,
H.________ étant libéré de toute obligation résultant de ce
bail.
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Le loyer sera dès le 1
er
avril 2009 de fr. 1'300, plus fr. 140.-
d’acomptes de charges, les bases de référence étant un
taux hypothécaire de 3,5%, de I’IPC de 110,1 pts et l’état
des charges d’exploitation arrêtées au 31 décembre 2004.
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3 -
2.V.________ renonce à toute procédure d’expulsion.
3.En conséquence, le recours d'W.________ et H.________ devient
sans objet et est retiré, chaque partie gardant ses frais et
renonçant à des dépens.
4.V.________ retire toutes les poursuites engagées contre
W.________ et H.. Il autorise d’ores et déjà W. et
H.________ à le communiquer aux offices concernés.
5.Parties n’ont plus aucune prétention à faire valoir les unes
contre les autres au moment de la signature de la convention,
hormis le loyer dès mars 2009."
Par lettre recommandée du 3 mars 2009, le bailleur a mis en
demeure la locataire de s'acquitter, dans un délai de trente jours dès
réception, des arriérés de loyers de 7'120 fr., soit 6'950 fr. pour
l'appartement (1'390 fr. par mois) pour la période du 1
er
novembre 2008
au 31 mars 2009, plus 100 fr. pour la place de parc (50 fr. par mois) pour
la période du 1
er
février au 31 mars 2009, sous peine de résiliation de leur
bail, au sens de l'article 257d CO.
Par courrier recommandé du 23 avril 2009, le bailleur a résilié
le bail de la locataire pour le 31 mai 2009 faute de paiement dans le délai
comminatoire.
Par requête du 5 juin 2009, V.________ a demandé à la juge de
paix l'expulsion de W.________ des locaux loués jusqu'au 31 mai 2009 et
occupés sans droit depuis le 1
er
juin 2009 dans l'immeuble sis à la route
de Bottens, à Poliez-le-Grand.
Le 9 juillet 2009, la Juge de paix a fixé l'audience au 27 juillet
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Le 24 juillet 2009, V.________ a demandé le renvoi de
l'audience, car "un état des lieux de sortie est prévu pour le vendredi 31
juillet 2009".
Le 27 juillet 2009, la Juge de paix a renvoyé l'audience sans
réappointement.
Par courrier du 3 août 2009, le bailleur a informé la juge de
paix que sa requête d'expulsion n'avait plus d'objet dès lors que la
locataire avait quitté les locaux le 30 juillet 2009, conformément à la
convention de sortie, et lui a demandé de rendre un prononcé sur dépens.
B.Par acte du 11 août 2009, V.________ a recouru contre ce
prononcé en concluant sous suite de dépens de deuxième instance, à la
réforme en ce sens que les frais de justice sont mis à la charge de
l'intimée et que des dépens sont alloués au recourant à hauteur que
justice dira.
Par lettre du 24 août 2009, le recourant a déclaré renoncer à
déposer un mémoire et se référer aux moyens développés dans son
recours.
Le 26 août 2009, l'intimée – à qui aucun délai n'avait été fixé –
a déposé une écriture dans laquelle elle a déclaré qu'elle avait quitté, le
30 juillet 2009, après l'état des lieux, l'appartement à la route de Bottens,
à Poliez-le-Grand.
E n d r o i t :
1.Lorsqu’une procédure est devenue sans objet, le juge doit
rayer la cause du rôle et la partie peut retirer sa demande sans qu’il
s’agisse pour autant d’un désistement ou d’un passé-expédient; en pareil
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cas, le juge peut statuer sur les dépens en application de l’art. 92 CPC en
se fondant sur la situation existant à cette date, comme prévu à l’art. 72
LTF (loi fédérale de procédure civile fédérale [RS 273]) (JT 2006 III 87c. 2b;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7.2.ad art. 92 CPC, pp 177-178).
En l’espèce, à la date du retrait de la requête d’expulsion, à
savoir le 3 août 2009, les parties venaient de signer le 30 juillet précédent
une « convention de sortie »(annexée à la lettre de retrait de la requête du
3 août 2009). Auparavant, elles avaient transigé devant la Commission de
conciliation puis étaient convenues par « transaction » des 18 et 24 février
2009 notamment que le bailleur n’avait plus de prétention contre
W.________, « hormis le loyer dès mars 2009 » (ch. 5 de la transaction
annexée à la requête d’expulsion). Cela n’a pas empêché ledit bailleur de
sommer la locataire par lettre du 3 mars 2009 de s’acquitter d’un montant
global de 7’120 fr. comprenant des loyers à compter du mois de novembre
2008, puis de résilier le bail pour non paiement de ce montant. Il réclamait
alors une somme largement supérieure à ce qui était dû (soit "le loyer dès
mars 2009", selon les termes de la transaction) et le congé subséquent
était abusif. Saisi d’une requête d’expulsion, la juge de paix aurait dû
examiner si les conditions de l’expulsion étaient réunies (art. 14 LPEBL [loi
sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme du 18
mai 1955, RSV 221.305]), constater que le congé ne remplissait pas les
conditions de l’art. 257d CO (Guignard et alii, Procédures spéciales
vaudoises, n. 2 ad art. 14 LPEBL) et rejeter cette requête.
Cela étant, même si l'intimée n’a pas fait valoir ces moyens et
a admis de libérer les locaux, il faut admettre qu’elle n’a pas succombé et
que c’est l’accord des parties qui a mis fin aux relations contractuelles. Il
ne se justifie par conséquent pas d'allouer des dépens au recourant.
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2.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de
l'art. 465 al. 1 CPC, et le prononcé confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
150 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant V.________ sont
arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 17 septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour V.),
-Mme W..
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 60'480 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
La greffière :