Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Giroud
Greffier :M. Elsig
Art. 20 al. 2, 23, 31 253, 257d, 271, 275, 282 CO; 457 CPC; 23
LPEBL
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.________ SÀRL, à Préverenges,
et S., à Préverenges, locataires, contre l’ordonnance d’expulsion
rendue le 24 mars 2009 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la
cause divisant les recourants d’avec Q. SA, à Lausanne, et
F.________, à Lausanne, bailleurs.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 24 mars 2009, le Juge de paix du district de
Lausanne a ordonné à A.________ Sàrl et S.________ de quitter et de rendre
libres pour le 30 juin 2009 à midi les locaux commerciaux à l'enseigne
"Restaurant C." occupés dans l'immeuble sis [...], à Lausanne (I),
dit qu'à défaut de quitter volontairement ces locaux, ils y seraient
contraints par la force selon les règles prévues aux art. 508 ss CPC (Code
de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) (II) fixé les frais de
justice des requérants Q. SA et F.________ à 300 fr. (III), alloués à
ceux-ci des dépens, par 1'100 fr. (IV) et déclaré l'ordonnance
immédiatement exécutoire nonobstant recours (V).
L'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du
dossier (art. 457 CPC), retient les faits suivants :
Par convention du 29 janvier 2008 dont l'objet était la "Sous-
location et gérance libre du Restaurant D., sis [...], [...] Lausanne",
Q. SA s'est engagée à sous-louer aux locataires A.________ Sàrl et
S.________ l'établissement précité aux modalités discutées et avec
l'approbation de la Commune de G.________. La sous-location et la gérance
libre commençaient le 1
er
février 2008 pour une durée de trois ans avec
prolongation possible de deux ans à discuter. Le loyer mensuel s'élevait à
14'500 fr. et la rémunération de la gérance libre à 12'000 fr. par mois,
payables le 1
er
du mois. Les locataires s'engageaient en outre à faire des
travaux de transformation et d'aménagement en vue de l'ouverture d'un
restaurant gastronomique japonais, les plans des travaux devant être
soumis préalablement à la bailleresse, et à faire de la publicité et du
marketing. La bailleresse déclarait que les loyers pour la sous-location des
mois de février et de mars seraient payés par elle à titre de contribution et
que les mois de février et de mars seraient exemptés de rémunération
pour la gérance libre, afin de permettre le bon déroulement des travaux,
de même que celle du mois d'avril, afin de permettre aux locataires
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d'entamer leur projet de publicité et de marketing en vue de faire
connaître l'établissement.
La bailleresse n'a, à la suite de problèmes administratifs, pas
pu obtenir à temps l'accord à la sous-location de la Commune de
G., bailleresse principale.
Par avenant au contrat précité du 15 mai 2008, la bailleresse
et les locataires ont exposé que, contre toute attente, les autorisations
administratives nécessaires (autorisation d'exploitation et/ou d'exercer)
n'avaient pas pu être délivrées pour des raisons non imputables aux
locataires, et sont convenues de suspendre la convention du 29 janvier
2008 jusqu'à l'obtention desdites autorisations, la bailleresse renonçant au
paiement du loyer, à la rémunération de la gérance libre et prenant en
charge les salaires des employés des locataires durant la suspension.
A la suite d'une première résiliation de bail par la bailleresse
du 27 mai 2008, les parties au contrat, ainsi que la bailleresse principale
et F., cotitulaire du bail principal selon avenant du 9 février 2005,
ont passé à l'audience de mesures provisionnelles de la Présidente du
Tribunal des baux du 8 juillet 2008 une transaction, ratifiée pour valoir
jugement au fond définitif et exécutoire, prévoyant notamment que la
bailleresse renonçait à sa résiliation de bail du 27 mai 2008, confirmant
que les autorisations nécessaires avaient été octroyées le 21 juin 2008,
prescrivant que le loyer et la rémunération de la gérance libre seraient dus
dès cette date, la bailleresse et F.________ renonçant aux loyers et
rémunérations antérieurs et prenant à leur charge les salaires des
employés des locataires pour la période du 21 mai au 21 juin 2008, et
constatant que la bailleresse principale donnait son accord à la sous-
location en cause.
Par lettre du 15 juillet 2008, le conseil des locataires a fait
parvenir au conseil de la bailleresse et de F.________ un décompte des
salaires des employés des locataires du 21 mai au 21 juin 2008 pour un
total de 44'565 fr. 81, soit un montant correspondant, selon eux, à trois
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mois de loyer. Il lui demandait en conséquence de confirmer que les
locataires étaient libérés du paiement du loyer pour les mois de juillet,
août et septembre et qu'ils pourraient commencer à le payer dès le 1
er
octobre 2008.
Par courriers recommandés du 12 septembre 2008, l'agent
d'affaires de la bailleresse et de F.________ a écrit séparément à chacun
des locataires et les a sommés de s'acquitter dans un délai de soixante
jours, des arriérés de loyer du 21 juin au 30 septembre 2008, par 48'333
fr. 35, plus 200 fr. de frais de commandement de payer, soit au total,
48'533 fr. 35, faute de quoi le bail serait résilié et l'expulsion requise. Par
courriers recommandés du même jour, l'agent d'affaires de la bailleresse
et de F., les a sommés de s'acquitter dans un délai de soixante
jours, faute de quoi le bail serait résilié et l'expulsion requise, de l'arriéré
de rémunération de gérance libre du 21 juin au 30 septembre 2008, par
40'000 fr., plus 200 fr. de frais de commandement de payer, soit au total
40'200 francs.
Par courrier du 29 septembre 2008, adressé à l'agent d'affaires
de la bailleresse, le conseil des locataires a fait valoir que le loyer partiel
du mois de juin, par 4'833 fr. 35, avait été consigné le 8 juillet 2008,
prétendant que la bailleresse en avait été informée et que la
compensation avait été invoquée dans une lettre du 21 juillet 2008. Il a
annexé à son courrier une attestation de consignation émise par
l'Y. SA.
Par courrier du 2 octobre 2008, adressé au conseil de la
bailleresse et de F.________, le conseil des locataires a déclaré invalider la
convention du 29 janvier 2008 en tant qu'elle concernait la gérance libre
pour erreur essentielle voire dol. Il a fait valoir que toutes les informations
données par la bailleresse avant la signature de la convention, savoir
l'absence de besoin d'acheter du matériel d'exploitation, la récente remise
en état des locaux, le bon emplacement et la renommée de
l'établissement et la conclusion d'un contrat déterminant les
responsabilités de chacun sur l'exploitation du restaurant, incluant
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notamment la maintenance des machines, donnaient l'image que
l'établissement litigieux était prêt à l'exploitation et que les locataires
pourraient ainsi profiter d'une importante plus value. Il a prétendu
qu'aucune de ces qualités promises ne s'était vérifiée.
Par formules officielles du 25 novembre 2008, la bailleresse et
F.________ ont résilié le bail des locaux litigieux pour le 31 décembre 2008.
Par courrier du 15 décembre 2008, l'agent d'affaires de la
bailleresse et de F.________ a déclaré reporter les effets de la résiliation au
31 janvier 2009, dès lors que celle-ci était censée avoir été communiquée
aux locataire le 4 décembre 2008 seulement.
Les locataires ont contesté le congé en cause le 5 janvier 2009
devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du
district de Lausanne (ci-après : la commission de conciliation).
Le 16 février 2009, la bailleresse et F.________ ont requis du
Juge de paix du district de Lausanne l'expulsion des locataires.
Le 18 février 2009, la commission de conciliation a transmis à
ce magistrat le dossier de la cause en contestation du congé.
Dans un procédé écrit du 23 mars 2009, les locataires ont
conclu, à titre préjudiciel, à ce que la conciliation soit tentée, à ce qu'il soit
constaté que la résiliation de bail en cause est inefficace, subsidiairement
qu'elle est annulée, et à la prolongation du bail jusqu'au 31 janvier 2013. A
titre principal, les locataires ont conclu au rejet de la requête d'expulsion.
A l'audience du 24 mars 2009, F.________ a déclaré être le
président du conseil d'administration de la bailleresse.
En droit, le premier juge a qualifié le contrat en cause de
contrat de bail à ferme non agricole, prévoyant une rémunération à titre
de sous-location et à titre de gérance libre. Il a constaté que les locataires
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avaient signé la transaction du 8 juillet 2008, alors qu'ils étaient en
possession des locaux depuis plusieurs mois, partant qu'ils en
connaissaient l'état, et que l'entier de l'arriéré de ces rémunérations
n'avait pas été réglé dans le délai comminatoire. Il a considéré que les
conditions de l'expulsion étaient réalisées.
B.A.________ Sàrl et S.________ ont recouru contre cette
ordonnance en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce
sens que la requête d'expulsion est rejetée et, subsidiairement, à son
annulation.
Les intimés Q.________ SA et F.________ ont conclu, avec
dépens, au rejet du recours.
C.Le 4 août 2009, les intimés ont requis l'exécution forcée de
l'ordonnance attaquée.
Par lettre du 7 août 2009, les recourants ont soutenu que
l'effet suspensif devait être accordé d'office au recours dès lors que le
congé avait été contesté devant la commission de conciliation.
Le 11 août 2009, le premier juge a transmis ces
correspondances à la cour de céans, relevant qu'il appartenait à cette
dernière de statuer sur l'effet suspensif.
E n d r o i t :
1.L'art. 23 LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure
d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; RSV 221.305) ouvre un
recours au Tribunal cantonal : a) lorsque le juge était incompétent ou s'est
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déclaré à tort incompétent; b) pour absence d'assignation régulière; c)
pour violation des règles essentielles de la procédure lorsque l'informalité
est de nature à influer sur le prononcé (al. 1). Il y a également recours au
Tribunal cantonal pour déni de justice (art. 23 al. 2 LPEBL); celui-ci peut
aboutir soit à la réforme soit à l'annulation de la décision attaquée (JT
1993 III 88, c. 2; JT 1977 III 96). Toutefois, en vertu de l'art. 274g al. 1 let.
a CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), le juge saisi de la
procédure d'expulsion doit statuer sur la validité du congé, lorsque celle-ci
est contestée, en examinant la cause de manière complète en fait et en
droit. L'autorité de recours cantonale doit alors au moins disposer d'un
plein pouvoir d'examen en ce qui concerne la violation du droit fédéral
(ATF 119 II 141, c. 4a; ATF 119 II 241, c. 4b et c). Autrement dit, l'art. 23
LPEBL, qui confère un pouvoir d'examen limité à la Chambre des recours,
ne saurait s'appliquer lorsque la validité du congé a été contestée. En
pareil cas, la Chambre des recours doit disposer d'un libre pouvoir
d'examen du droit tel que le prévoit l'art. 457 al. 2 CPC pour le recours en
réforme contre les décisions du juge de paix (JT 2008 III 12; JT 2004 III 79).
En l'espèce, les recourants ont contesté le congé en cause
devant la commission de conciliation. Le recours doit donc être examiné
avec le pouvoir d'examen conféré par l'art. 457 CPC et non celui limité au
déni de justice prévu à l'art. 23 LPEBL.
2.D'un point de vue factuel, la cour de céans dispose d'un
pouvoir d'examen défini par l'art. 457 CPC (applicable en vertu de renvoi
de l'art. 29 LPEBL), de telle sorte qu'elle doit admettre comme constant les
faits constatés par le jugement, sauf contradiction avec les pièces du
dossier et sous réserve du complètement sur la base de celui-ci (art. 457
al. 1 CPC; JT 1993 III 88 c. 3).
En l'espèce, l'état de fait de l'ordonnance est conforme aux
pièces du dossier. Il a été complété sur la base de celui-ci.
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3.Les recourants soutiennent qu'ils ont valablement invalidé
partiellement la convention en cause pour vice du consentement et que,
dès lors, ils n'étaient pas en retard dans le paiement du loyer.
a) Nonobstant le silence des art. 23 et 31 CO, la jurisprudence
et la doctrine récente considèrent qu'il convient d'admettre l'invalidation
partielle d'un contrat par une application analogique de l'art. 20 al. 2 CO.
Celle-ci suppose que le contrat soit divisible tant subjectivement
qu'objectivement, de sorte que la partie restante constitue une unité
contractuelle sensée qui peut subsister en tant que telle. Le contrat est
divisible subjectivement si le point sur lequel porte l'erreur ne constitue
qu'un élément du contrat parmi d'autres conditions sine qua non de la
conclusion du contrat. Il est divisible objectivement si ces éléments
peuvent également être considérés comme autonomes selon les règles de
la bonne foi (ATF 130 II 49 c. 3.2 et références, JT 2005 I 517).
b) Selon la jurisprudence, le bail à ferme (art. 275 CO) se
distingue du bail à loyer (art. 253 CO) par l'objet du contrat. Le bailleur ne
cède pas à son cocontractant l'usage de n'importe quelle chose, mais
l'usage d'un bien ou d'un droit productif dont le fermier peut percevoir les
fruits ou les produits (cf. art. 275 CO). Il y a bail à ferme notamment
lorsque le bailleur cède l'exploitation d'une entreprise entièrement
équipée, c'est-à-dire d'un outil de production; en revanche, il faut retenir
la qualification de bail à loyer s'il cède les locaux qu'il appartient au
cocontractant d'aménager pour en faire une entreprise productive. La
mise en gérance libre d'un établissement public complètement équipé
donne lieu à un bail à ferme non agricole (ATF 128 III 419, c. 2.1 et
références). La qualification du contrat doit cependant s'opérer en fonction
des prestations qui ont été réellement convenues, et non pas en fonction
d'expressions ou dénominations inexactes dont les parties ont pu se servir
(art. 18 al. 1 CO). Il ne suffit donc pas que le contrat parle de "gérance"
pour conclure nécessairement à l'existence d'un bail à ferme (TF
4C.43/2000 du 21 mai 2001 c. 2b).
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En présence d'un contrat de location et d'un contrat de
gérance distincts portant sur le même objet, il y a lieu de considérer que
l'on est en présence d'un contrat unique complexe si, pour la poursuite de
l'exploitation, les locataires-gérants ont besoin de l'ensemble des
prestations prévues par les deux contrats. Dans cette hypothèse les
contrats ne peuvent prendre fin séparément (TF 4C.43/2000 précité c. 2d).
c) En l'espèce, la qualification du contrat (location ou fermage)
apparaît complexe dès lors que d'une part, c'est un restaurant qui a été
mis en location, ce qui implique que le bail porte également sur
l'équipement et tendrait à l'admission d'un contrat de fermage non
agricole, et que, d'autre part, des travaux d'aménagement ont été
effectués par les recourants, ce qui donnerait à penser, au regard de la
jurisprudence susmentionnée, que l'on est en présence d'un contrat de
bail. Cette question peut toutefois demeurer indécise. En effet les parties
ont été liées par un seul contrat portant à la fois sur la sous-location et la
mise en gérance libre et le contrat ne distingue pas les prestations
matérielles à fournir selon l'une ou l'autre de ces institutions. Il apparaît
donc que l'exploitation de l'établissement en cause ne pouvait être
effectuée que par l'usage de toutes les prestations prévues par le contrat,
de sorte que celui-ci formait un tout, non divisible objectivement au sens
de la jurisprudence relative à l'invalidation partielle d'un contrat. Si les
recourants entendaient invalider le contrat en cause pour vice du
consentement, il leur appartenait de faire porter leur déclaration
d'invalidation sur l'ensemble de celui-ci.
Si des défauts affectaient, comme les recourants le
prétendent, l'objet du contrat, ceux-ci pouvaient en demander la
suppression à l'intimée-bailleresse et, le cas échéant, en cas
d'inexécution, consigner à la fois le loyer et la rémunération de la gérance
libre.
d) La déclaration d'invalidation partielle des recourants ne
pouvant produire d'effet, la rémunération de la gérance libre était due et,
même en considérant que la consignation du loyer opérée pour le mois de
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juin 2008, par 4'833 francs 35 avait un effet libératoire et en prenant en
compte une déclaration de compensation pour les salaires dus par
l'intimée, par 44'565 fr. 81, il y a lieu de considérer, avec le premier juge,
que l'arriéré dû n'a pas été réglé intégralement dans le délai de soixante
jours imparti par les sommations du 12 septembre 2008.
L'incertitude quant à la qualification de la convention du 29
janvier 2008 n'a pas d'effet sur la validité et l'efficacité du congé, dès lors
que tant les conditions de l'art. 257d CO et celles, plus favorables au
fermier s'agissant du délai comminatoire, de l'art. 282 CO, sont réalisées.
e) Le recours doit en conséquence être rejeté sur ce point.
4.Les recourants soutiennent que le congé litigieux est contraire
aux règles de la bonne foi, dès lors qu'ils se sont acquittés du montant
qu'ils croyaient de bonne foi dû et qu'il subsiste une incertitude quant au
montant réellement dû.
Selon la jurisprudence, même s'il est donné en cas de demeure
du locataire (art. 257d CO), le congé est annulable en application des art.
271 ss CO à l'exception des motifs prévus à l'art. 271a al. 1 let. d et e CO
(art. 271a al. 3 CO; TF 4C.35/2004 du 27 avril 2004 c. 3.1, publié in SJ
2004 I 424). Toutefois, l'annulation du congé en application de l'art. 271
al. 1 CO n'est admise qu'exceptionnellement lorsque la résiliation du bail a
pour cause la demeure du locataire (TF, 4C.35/2004 précité; TF
4C.426/2004 du 8 février 2005 c. 3.1, et référence). Le droit du bailleur de
résilier le bail s'oppose alors à celui du locataire d'être protégé contre une
résiliation abusive. Le juge ne peut annuler le congé litigieux que si celui-ci
est inadmissible au regard de la jurisprudence relative à l'abus de droit et
à la bonne foi; il faut des circonstances particulières pour que le congé soit
annulé (ibidem; ATF 120 II 31, c. 4a). Tel sera le cas, par exemple, quand
le bailleur, lors de la fixation du délai comminatoire, réclame au locataire
une somme largement supérieure à celle en souffrance, sans être certain
du montant effectivement dû. Le congé sera également tenu pour
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contraire aux règles de la bonne foi si le montant impayé est insignifiant
(ibidem), si l'arriéré a été réglé très peu de temps après l'expiration du
délai comminatoire, alors que le locataire s'était jusqu'ici toujours acquitté
à temps du loyer, ou si le bailleur résilie le contrat longtemps après
l'expiration de ce délai (TF 4C.35/2004 précité; TF 4C.426/2004 précité et
références). Le congé donné au locataire en demeure pourra aussi être
annulé s'il constitue un congé de représailles au sens de l'art. 271a al. 1
let. a CO (TF 4C.35/2004 précité) ou s'il consacre une attitude déloyale,
par exemple lorsque le bailleur ne répond qu'indirectement et tardivement
à la demande du locataire d'une baisse de loyer en raison d'importants
défauts de la chose louée, alors qu'il était en relation permanente avec
celui-ci et que, dans l'hypothèse la plus défavorable, le montant dû par le
locataire était nettement inférieur à celui réclamé dans la sommation (TF
4C.173/2005 du 24 octobre 2005, c. 2.2).
En l'espèce, on ne se trouve dans aucune des hypothèses
mentionnées ci-dessus. En particulier, on ne saurait considérer que les
intimés ont réclamé un montant supérieur à celui dû dans les sommations
du 12 septembre 2008. En effet, il n'est pas établi que les conditions
posées par l'art. 259g al. 1 CO (applicable au bail à ferme par renvoi de
l'art. 288 CO) étaient réalisées, de sorte que l'effet libératoire, tel que
prévu par l'art. 259g al. 2 CO, de la consignation du loyer partiel de mois
de juin 2008 n'est pas acquis (Lachat, Le bail à loyer, 2
ème
éd., 2008, p.
278 et référence). En outre, il ressort du courrier des recourants du 21
juillet 2008 qu'ils sollicitaient la confirmation des intimés qu'ils étaient
libérés du paiement des loyers des mois de juillet à septembre. Vu cet
élément, les intimés n'étaient pas tenus, au regard des règles de la bonne
foi, de considérer ce courrier comme une déclaration unilatérale de
compensation au sens de l'art. 124 CO. Enfin, la déclaration d'invalidation
partielle des recourants du 2 octobre 2008 est postérieure à l'avis
comminatoire. Au surplus, on ne saurait considérer comme abusif de la
part d'un bailleur de réclamer un arriéré de loyer, lorsque le locataire a
déclaré de manière unilatérale que celui-ci n'était pas dû en tout ou partie,
par exemple en invalidant partiellement le contrat, ce d'autant moins
lorsque cette déclaration est, comme en l'espèce, sans effet.
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Le recours doit être rejeté sur ce point.
5.Les recourants concluent subsidiairement à l'annulation de
l'ordonnance en invoquant une insuffisance de l'état de fait en ce sens que
le premier juge a retenu, arbitrairement selon eux, qu'ils avaient
connaissance de l'état des installations d'exploitation du restaurant en
cause au moment où ils ont signé la transaction du 8 juillet 2008, alors
qu'ils n'ont commencé l'exploitation du restaurant que le 24 juin 2008.
Dans la mesure où les recourants invoquent une insuffisance
de l'état de fait, ce grief doit être rejeté, la cour de céans ayant été à
même de statuer en réforme sur la base de l'état de fait complété par les
pièces du dossier.
Dans la mesure où les recourants invoquent l'arbitraire dans
l'appréciation des preuves, ce moyen doit être également rejeté.
L'assertion litigieuse n'est pas contredite par les pièces du dossier et
n'apparaît pas insoutenable, même si l'exploitation n'avait duré que deux
semaines, étant précisé qu'il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une
solution autre apparaît concevable ou même préférable (ATF 129 I 8, c.
2.1; JT 2001 III 128 c. 2a/bb et références). D'ailleurs, la transaction du 8
juillet 2008, claire sur les obligations de chacune des parties dès le 21 juin
2008, ne pouvait être invalidée que pour l'un des motifs énumérés à l'art.
476 CPC (JT 1998 III 82, Gilliard, La transaction judiciaire en procédure
civile, thèse Lausanne, 2003, p. 158 et 214 ss), dont les recourants ne
tentent pas d'établir qu'ils sont réalisés.
6.Le présent arrêt rend sans objet la question de l'effet suspensif
en deuxième instance. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur cette
question.
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7.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
Les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés à
1'183 fr. (art. 230 al. 2 et 232 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5).
Obtenant gain de cause, les intimés ont droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 500 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33,
art. 3 et 5 ch. 2 TAv; tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à
titre de dépens; RSV 177.11.3).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés à
1'183 francs (mille cent huitante trois francs).
IV. Les recourants A.________ Sàrl et S.________ doivent verser,
solidairement entre eux, aux intimés Q.________ SA et
F.________, solidairement entre eux, la somme de 500 fr. (cinq
cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.