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TRIBUNAL CANTONAL
JJ17.013014-171038
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 26 juillet 2017
Composition : M. S A U T E R E L , vice-président
MmesMerkli et Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Logoz
Art. 106 al. 2, 110, 113 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à
Gimel, intimé, contre la décision rendue le 8 juin 2017 par la Juge de paix
du district de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec
Q., à Rolle, requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 8 juin 2017, adressée pour notification aux
parties le même jour, la Juge de paix du district de Morges a pris acte du
retrait de la requête de conciliation déposée le 21 mars 2017 par
Q.________ contre M., a arrêté les frais judiciaires à 200 fr. et les a
compensés avec l’avance de frais de la partie requérante, a mis les frais
judiciaires à la charge de la partie intimée, a dit que celle-ci rembourserait
à la partie requérante son avance de frais à hauteur de 200 fr. et qu’elle
lui verserait la somme de 600 fr. à titre de dépens, et a rayé la cause du
rôle.
B.Par acte du 13 juin 2017, mis à la poste le lendemain,
M. a fait recours contre cette décision, en se prévalant de
l’arrangement trouvé avec Q.________ et du versement d’un montant de
7'000 fr. « pour solde de tout compte. »
Le 27 juin 2017, le recourant a versé l’avance de frais requise
à hauteur de 100 francs.
Par courrier du 20 juillet 2017, Q.________ a indiqué qu’il
renonçait à déposer une réponse et qu’il s’en remettait à justice.
C.Les faits nécessaires à l’examen de la cause sont les suivants :
- Le 21 mars 2017, le géomètre Q.________ a déposé auprès
de la Juge de paix du district de Morges une requête de conciliation
tendant à ce que M.________ soit reconnu son débiteur et lui doive
immédiat paiement de la somme de 9'999 fr. 90, plus intérêts à 5% dès le
18 novembre 2016, et à ce que l’opposition totale formulée par M.________
au commandement de payer n° [...], notifié le 4 mars 2017 par l’Office
des poursuites du district de Morges, soit levée à hauteur de ce montant.
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Cette procédure portait sur le règlement de deux notes d’honoraires de
Q.________ du 29 mars 2016, portant respectivement sur les sommes de
5'373 fr. 10 et 4'984 fr. 90.
- Par courrier du 29 mai 2017, Q.________ a confirmé à
M.________ qu’il acceptait la somme de 7'000 fr. pour solde de tout compte
relativement « aux deux notes d’honoraires [...] établies le 29 mars 2016 »
Par télécopie du même jour, Q.________ a informé la Justice de
paix de ce que M.________ avait payé son dû et a requis l’annulation de
l’audience de conciliation agendée au lendemain.
E n d r o i t :
1.1L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1
CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment
les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).
S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art.
339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai
de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321
al. 1 et 2 CPC) auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la
Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, on comprend que le recourant conteste la
répartition des frais et l’allocation de dépens de première instance au
requérant, au motif qu’il a versé à ce dernier le montant de 7'000 fr. pour
solde de tout compte et qu’il n’a conclu aucun arrangement prévoyant
qu’il supporterait les frais et dépens de première instance. Il s’ensuit que
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le recours satisfait à l’exigence de motivation. Interjeté en temps utile, il
est dès lors recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation
du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de
droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1
LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger
une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la
LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).
3.1Le recourant conteste la fixation et la répartition des frais à la
suite du retrait de la requête de conciliation intervenu avant l’audience
fixée à cet effet.
3.2Selon l’art. 15 TFJC (tarif des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5), l’émolument forfaitaire de conciliation est fixé à 300 fr. pour
une valeur litigieuse comprise entre 5’001 et 10'000 francs. Si la
procédure prend fin avant l’audience de conciliation, l’émolument
forfaitaire est réduit d’un tiers (art. 17 al. 1 TFJC).
S’agissant de la répartition des frais en cas de transaction, le
Code de procédure civile ne prévoit une réglementation spécifique que
lorsque les parties transigent en justice (art. 109 al. 1 CPC). En cas de
transaction extrajudiciaire, le juge statue dès lors en faisant application
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des règles générales de répartition (art. 106 ss CPC ; Tappy, Code de
procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 109 CPC).
Les frais doivent ainsi être mis à la charge de la partie
succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal
n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le
défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Un acquiescement
ne pourra être considéré comme permettant une répartition en équité
selon l’art. 107 CPC, sauf en cas de circonstances particulières (art. 107 al.
1 let. f CPC) ou lorsque des frais ont été causés inutilement (art. 108 CPC ;
Tappy, op. cit., n. 31 ad art. 106 CPC). Lorsqu’aucune partie n’obtient
entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause
(art. 106 al. 2 CPC).
3.3En l’occurrence, la fixation des frais judiciaires de première
instance à 200 fr. ne prête pas le flanc à la critique, celle-ci s’avérant
conforme aux art. 15 et 17 al. 1 TFJC. Le premier juge n’a pas cependant
pas motivé la répartition de ces frais. Dès lors que les conclusions de la
requête de l’appelant se montaient à 9'999 fr. 90 et que les parties se sont
finalement entendues sur un versement de 7'000 fr., le premier juge aurait
dû faire application de l’art. 106 al. 2 CPC et les répartir à raison de sept
dixièmes à la charge de l’intimé M., qui paye finalement 7'000 fr.
au lieu de la somme de quelque 10'000 fr. réclamée par le requérant
Q., et de trois dixièmes à la charge de ce dernier.
Le recours sera ainsi partiellement admis sur ce point et la
décision réformée en ce sens que les frais judiciaires, par 200 fr., seront
mis à la charge du requérant Q.________ à hauteur de 60 fr. et à la charge
de l’intimé M.________ à hauteur de 140 francs. Il s’ensuit que celui-ci
devra verser au requérant Q.________ la somme de 140 fr. à titre de
restitution partielle d’avance de frais (art. 111 al. 2 CPC).
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4.1Le recourant conteste également l’allocation de dépens à
l’intimé.
4.2L’art. 113 al. 1 CPC prévoit sans plus de détails qu’il n’est pas
alloué de dépens en procédure de conciliation. Selon l'art. 203 al. 1 CPC, la
procédure de conciliation comprend une audience. L'art. 212 al. 1 CPC
confère à l'autorité de conciliation, dans les limites qu'il fixe, la
compétence fonctionnelle de rendre un jugement. Cette compétence
n'exonère cependant pas l'autorité de sa mission première et essentielle
ayant pour objet, à teneur de l'art. 201 al. 1 CPC, de « tenter de trouver un
accord entre les parties de manière informelle ». La tentative de
conciliation s'accomplit à l'audience ; une solution amiable doit ainsi être
présumée possible au plus tôt jusqu'à l'audience. A ce stade de la
procédure, l'exclusion des dépens prévue par l'art. 113 al. 1 CPC, destinée
à favoriser la conciliation, conserve tout son sens et doit être appliquée
(cf. TF 4D_29/2016 consid. 5). Cela étant, l'art. 113 al. 1 CPC n'exclut pas
qu'un jugement terminant le procès civil alloue des dépens non seulement
pour les procédures de première instance et d'appel, mais aussi pour la
procédure de conciliation. Cette interprétation s'explique parce que
l'interdiction d'allouer des dépens, telle qu'imposée par cette disposition, a
pour but de favoriser la conciliation, et qu'elle est dépourvue de
justification dès le moment où la conciliation a échoué (ATF 141 III 20).
4.3En l’espèce, dès lors que la procédure s’est achevée par le
retrait de la requête à la suite d’un arrangement intervenu entre les
parties avant l’audience de conciliation et qu’aucun jugement ou décision
finale n’a en conséquence été rendu, le premier juge n’aurait pas dû
allouer de dépens. Il s’ensuit que le recours doit être admis sur ce point
5.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la
décision attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent.
Le recourant, qui reste en définitive devoir payer à l’intimé un
montant de 140 fr. à titre de participation aux frais de la procédure de
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conciliation, obtient gain de cause sur environ quatre cinquièmes de ses
conclusions tendant à ce qu’il soit libéré de la charge des frais et dépens
litigieux par 800 francs. Il s’ensuit que les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), seront mis à la charge du
recourant à hauteur de 20 fr. et à la charge de l’intimé à hauteur de 80 fr.
(art. 106 al. 2 CPC). L’intimé versera ainsi au recourant un montant de 80
fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais (art. 111 al. 2 CPC).
La charge de dépens est évaluée à 200 fr. pour la partie
intimée, qui agit par l’intermédiaire d’un agent d’affaires breveté (art. 13
TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV
270.11.6). En revanche, la partie recourante, qui procède sans l’assistance
d’un représentant professionnel, ne peut se prévaloir de frais de
mandataire. Il s’ensuit que, compte tenu de l’issue de la procédure, le
recourant versera à l’intimé, qui obtient gain de cause sur un cinquième
des prétentions litigieuses, un montant de 40 fr. à titre de dépens réduits
de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I. Il est pris acte du retrait de la requête de conciliation du 21
mars 2017.
II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis par 140 fr. (cent quarante
francs) à la charge de l’intimé à la requête M.________ et
par 60 fr. (soixante francs) à la charge du requérant
Q.________.
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III. L’intimé à la requête M.________ doit verser au requérant
Q.________ la somme de 140 fr. (cent quarante francs) à
titre de restitution partielle de l’avance de frais de
première instance.
IV. Il n’est pas alloué de dépens au requérant Q..
V. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis par 20 fr. (vingt francs) à la charge du
recourant M. et par 80 fr. (huitante francs) à la charge
de l’intimé Q..
IV. L’intimé Q. doit verser au recourant M.________ la
somme de 20 fr. (vingt francs) à titre de restitution partielle de
l’avance de frais de deuxième instance.
V. Le recourant M.________ doit verser à l’intimé Q.________ la
somme de 40 fr. (quarante francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
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VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. M.,
-M. Jean-Daniel Nicaty, agent d’affaires breveté (pour Q.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Morges.
La greffière :