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TRIBUNAL CANTONAL
JJ16.021707-162202
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 janvier 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
Mme Merkli et M. Pellet, juges
Greffière :Mme Bourqui
Art. 20 CO ; 123 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________, à
[...], contre la décision rendue le 12 octobre 2016 par la juge de paix du
district de la Riviera – Pays d’Enhaut dans la cause divisant la recourante
d’avec l’Etat de Vaud, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 12 octobre 2016, notifiée le 21 novembre
2016, la juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut a rejeté
l’action en libération de dette ouverte par C.________ à l’encontre de l’Etat
de Vaud, Département des institutions et de la sécurité, Service juridique
et législatif, Secteur recouvrement – assistance judiciaire, selon la
demande du 10 mai 2016 (I), a arrêté les frais judiciaires à 900 fr. et les a
laissés à la charge de l’Etat (II et III), a dit que l’indemnité du conseil
d’office de la demanderesse était arrêtée à 1'625 fr. 55 (IV), a rappelé la
teneur de l’art. 123 CPC (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VI).
En droit, le premier juge a considéré qu’en apposant sa
signature le 23 juin 2012, au pied du courrier qui lui avait été adressé le
19 juin 2012 par l’Etat de Vaud, C.________ avait attesté être la débitrice
de l’Etat de Vaud à hauteur de 6'807 fr. 40 s’agissant de « l’assistance
judiciaire AJ [...] – procédure en MPUC ». Le premier juge a donc retenu
que cette pièce était une reconnaissance de dette de C.________ en faveur
de l’Etat de Vaud. Il a en outre déclaré que cette reconnaissance de dette
était exigible dans la mesure où la clause de l’art. 123 CPC ne constituait
qu’une simple modalité de remboursement et non pas une obligation
conditionnelle, C.________ n’établissant pas que l’art. 123 CPC s’appliquait
dans le cadre du dossier AJ [...]. Le premier juge a au surplus considéré
que même s’il devait être retenu que l’obligation sur laquelle se fonde la
reconnaissance de dette du 23 juin 2012 était conditionnelle, il ne
parviendrait pas à une conclusion différente dans la mesure où les charges
retenues en faveur de C.________ avaient été surestimées et qu’après
corrections, la demanderesse pourrait couvrir ses charges et aurait un
disponible de 212 fr. 85 par mois, afin de rembourser par acomptes la
créance d’assistance judiciaire.
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B.Par acte du 21 décembre 2016, C.________ a formé un recours
contre cette décision, en concluant avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que l’action en libération de dette soit admise, les frais
étant mis à la charge de l’Etat de Vaud. Subsidiairement, elle a conclu à
l’annulation de la décision, la cause étant renvoyée à l’autorité de
première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Elle a également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par courrier du 28 décembre 2016, C.________ a été dispensée
de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant
réservée.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.C.________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire
dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union
conjugale référencée AJ [...].
2.Le 19 juin 2012, l’Etat de Vaud, représenté par le Service
juridique et législatif, secteur recouvrement – assistance judiciaire, qui
dépend du Département des institutions et de la sécurité (ci-après : l’Etat
de Vaud), a adressé à C.________ un courrier dans le cadre du dossier
d’assistance judiciaire AJ [...] dont la teneur était la suivante :
« Nous vous remettons, en annexe, un décompte relatif à l’affaire citée en titre.
Le montant total des avances faites par l’Etat de Vaud dans le cadre de ce
dossier s’élève à CHF 7'707.40. A ce jour, déduction faite des mensualités que
vous avez versées, le solde redû en notre faveur s’élève à CHF 6'807.40.
Compte tenu de la régularité de vos versements, nous sommes disposés à
accepter que vous poursuiviez vos paiements par acomptes mensuels à hauteur
de CHF 100.00. A cet effet, une facture vous sera expédiée chaque mois.
Nous vous remercions de respecter les échéances fixées, ceci afin d’éviter l’envoi
de rappel. En cas de retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance,
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la totalité de la créance deviendra immédiatement exigible et nous nous verrons
contraints de procéder à l’encaissement par voie juridique. Ces conditions sont
susceptibles de modifications en fonction de l’évolution de votre situation et
seront revues ponctuellement.
Pour le bon ordre de notre dossier, nous vous invitons à nous retourner le double
de la présente dans les 20 jours dès réception, dûment daté et signé, au moyen
de l’enveloppe ci-jointe ».
Le 23 juin 2012, C.________ a daté et signé ce courrier sous la
mention « Le(la) soussigné(e), destinataire de ce courrier, atteste le bien-
fondé de la présente ».
3.L’Etat de Vaud a octroyé à C.________ quatre plans de
recouvrement successifs. Le dernier plan de recouvrement du 11 février
2015 prévoyait que C.________ devait s’acquitter du solde dû à cette date,
par 5'455 fr. 70, à raison de 25 fr. par mois, dès le 5 mars 2015. Le
courrier du 11 février 2015 indiquait qu’en cas de non-respect des
modalités fixées, le solde du dossier faisant l’objet de l’arrangement
deviendrait immédiatement exigible et serait encaissé par voie juridique.
4.Le 20 avril 2015, l’Etat de Vaud a adressé un rappel à
C.________ pour l’échéance de 25 fr. payable au 5 avril 2015.
Par courrier du 5 mai 2015, l’Etat de Vaud a menacé C.________
d’annuler le plan de recouvrement pour le motif que les échéances des 5
avril et 5 mai 2015 n’avaient pas été payées dans les délais convenus.
Par courrier du 21 mai 2015, les versements n’ayant pas été
effectués dans l’ultime délai de 5 jours octroyé par l’Etat de Vaud, celui-ci
a annulé le plan de paiement accordé à C.. Selon le décompte joint
au courrier, le solde dû à cette date était de 5'430 fr. 70. C. s’était
encore acquittée de deux acomptes de 25 fr. le 30 juin 2015, soit après
l’annulation du plan de recouvrement.
5.C.________ est sans activité lucrative et perçoit une pension
mensuelle de son époux, dont elle est séparée, de 5'880 fr., ainsi que des
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allocations familiales et de formation pour son fils de 365 fr. 35 et 1'140 fr.
par mois.
Les charges de C.________ ont été évaluées à 5'222 fr. 85, en
sus des montants de base de 1'350 fr. pour elle et de 600 fr. pour son fils.
Sa charge de loyer a été ramenée à 1'500 fr. au lieu de 2'500 fr. et les
frais d’entretien de son fils [...] ont été réduits à 2'000 fr. en lieu et place
de 2'500 francs. Le solde disponible de C.________ est de 212 fr. 85 par
mois.
6.Le 25 juin 2015, un commandement de payer pour les sommes
de 5'307 fr. 40 et 73 fr. 30 a été notifié à C.________ par l’Office des
poursuites du district de la Riviera – Pays d’Enhaut, auquel elle a fait
opposition.
Le 15 décembre 2015, l’Etat de Vaud a requis la mainlevée
provisoire de l’opposition à concurrence des montants en poursuite, sous
déduction de deux acomptes de 25 francs.
Le 23 février 2016, le juge de paix du district de la Riviera –
Pays d’Enhaut (ci-après : le juge de paix) a prononcé la mainlevée
provisoire de l’opposition à concurrence de 5'307 fr. 40 sous déduction de
50 francs.
7.Par demande du 10 mai 2016, C.________ a ouvert action en
libération de dette devant le juge de paix à l’encontre de l’Etat de Vaud.
Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que la
créance de l’Etat de Vaud, d’un montant de 5'307 fr. 40, sans intérêt, sous
déduction de 50 fr. valeur au 29 juin 2015, faisant l’objet du
commandement de payer notifié le 25 juin 2015 dans la poursuite n. [...]
n’était pas exigible.
Par réponse du 5 août 2016, l’Etat de Vaud a conclu au rejet
des conclusions.
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Une audience de débats principaux a eu lieu le 23 août 2016
devant le juge de paix, lors de laquelle les parties ont été entendues.
E n d r o i t :
1.Le recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272) est ouvert notamment contre les décisions
finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel.
Tel est le cas en l’espèce, s’agissant d’une décision finale rendue dans une
cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC).
La procédure simplifiée s’applique aux affaires patrimoniales
dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC), de
sorte que le délai de recours est de trente jours (art. 321 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable.
2.Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du
droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un
plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art.
319 CPC, p. 1504) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508).
Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du
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17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320
CPC ; Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad art. 97
LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
Selon la jurisprudence, l’arbitraire, prohibé par l’art. 9 Cst
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101), ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en
considération ou même qu’elle serait préférable ; la décision attaquée doit
être manifestement insoutenable, se trouver en contradiction claire avec
la situation de fait, violer gravement une norme ou un principe juridique
indiscuté, ou encore heurter de manière choquante le sentiment de la
justice et de l’équité ; pour qu’une décision soit annulée pour cause
d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il
faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF
136 I 316 consid. 2.2.2 ; ATF 136 III 552 consid. 4.2).
3.1La recourante invoque d’abord une violation des art. 20 et 123
CPC (recte 20 CO et 123 CPC). Elle soutient que la reconnaissance de
dette qu’elle a signée serait illicite au motif qu’elle violerait une disposition
impérative de la loi, soit l’art. 123 CPC. La clause stipulant que la totalité
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de la créance deviendrait immédiatement exigible en cas de retard de
plus de 30 jours dans le paiement de l’échéance ne serait pas valable et
donc nulle.
3.2L’art. 20 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS
- sanctionne de nullité le contrat qui a pour objet une chose
impossible, illicite ou contraire aux mœurs. S’agissant de l’illicéité, est
illicite le contrat qui viole les règles impératives, ces dernières pouvant se
trouver dans l’ensemble de l’ordre juridique suisse (Tercier/Pichonnaz, Le
droit des obligations, 5
e
éd., 2012, n. 725 et 735).
A teneur de l’art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de
rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire.
3.3Contrairement à ce que soutient la recourante, qui n’avait pas
invoqué l’art. 20 CO en première instance, la reconnaissance de dette
qu’elle a signée n’est pas nulle du fait de la clause d’exigibilité en cas de
retard dans les versements.
En premier lieu, il s’agit d’une clause courante en matière de
reconnaissance de dette, ayant pour but d’inciter le débiteur à respecter
ses engagements. En outre, la recourante n’est exposée à aucun préjudice
en cas d’application de cette clause d’exigibilité, car d’une part l’art. 123
CPC demeure applicable, le premier juge ayant d’ailleurs examiné
l’application de cette disposition en tenant compte de la situation
financière de la recourante, et d’autre part la recourante est de toute
manière protégée par les règles du droit de la poursuite concernant le
minimum vital. On constate en outre qu’après la signature de la
reconnaissance de dette litigieuse le 23 juin 2012, l’autorité de
recouvrement a successivement adapté le montant des mensualités
exigées allant jusqu’à réduire ce montant à 25 fr. par mois dès le 5 mars
- Enfin, l’art. 123 CPC n’empêche pas la demeure du débiteur au sens
de l’art. 102 CO et la recourante ne prétend pas qu’elle aurait respecté les
échéances auxquelles elle s’était engagée.
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La reconnaissance de dette est ainsi valable et constitue le
titre de mainlevée.
4.1La recourante invoque également que le premier juge aurait
commis un abus de droit, car il lui aurait accordé l’assistance judiciaire
pour la présente procédure, tout en considérant dans le jugement au fond
qu’elle disposerait d’un solde excédant le minimum vital pour le
remboursement par acomptes de sa dette envers l’assistance judiciaire.
4.2Aux termes de l'art. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS
210), applicable en procédure civile (ATF 132 I 249 consid. 5 ; ATF 125 I
166 consid. 3a ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd.,
Lausanne 2002, n. 3.4 ad art. 1 CPC-VD [Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966]), chacun est tenu d'exercer ses droits et
d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1) ; l'abus
manifeste d'un droit n'est pas protégé (al. 2). L'art. 2 al. 2 CC sanctionne
des actes qui sont certes conformes aux normes légales correspondantes,
mais qui constituent objectivement une violation du standard minimum de
la bonne foi et qui déçoivent ainsi la confiance des parties en un
comportement honnête et adapté aux circonstances. Il peut y avoir abus
de droit, notamment, lorsqu'une institution juridique est détournée de son
but (ATF 125 IV 79 consid. 1b), lorsqu'un justiciable tend à obtenir un
avantage exorbitant, lorsque l'exercice d'un droit ne répond à aucun
intérêt ou, à certaines conditions, lorsqu'une personne adopte un
comportement contradictoire (TF 4C.88/2003 du 1
er
juillet 2003 consid.
3.1). L'application de la règle de l'abus de droit doit cependant demeurer
restrictive et se concilier avec la finalité, telle que l'a voulue le législateur,
de la norme matérielle applicable au cas concret (ATF 107 la 206 consid.
3b).
4.3En l’espèce, il s’agit bien plutôt du moyen de la recourante qui
devrait être qualifié d’abusif ou de téméraire. En effet, le premier juge a
accordé l’assistance judiciaire à la recourante en examinant sa situation
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financière au début de la procédure, à réception de la requête, par un
examen sommaire et a ensuite constaté, après une instruction au fond,
que certaines de ses charges étaient exagérées et qu’elle disposait ainsi
d’un solde excédant le minimum vital pour payer l’assistance judiciaire par
acomptes. On ne distingue aucune contradiction à cet égard s’agissant de
deux décisions qui consacrent, d’une part, l’octroi de l’assistance judiciaire
avec une franchise de 50 fr. par mois et, d’autre part, le constat que la
recourante dispose en réalité d’un solde disponible de 212 fr. 85 pour
rembourser l’assistance judiciaire.
5.1La recourante se prévaut enfin d’une constatation arbitraire
des faits s’agissant des charges retenues par le premier juge pour le loyer
de celle-ci et les frais d’entretien de son fils.
5.2Pour autant qu’il s’agisse de constatation des faits au sens de
l’art. 320 let. b CPC, ce dont on peut douter car il s’agit en réalité de
l’appréciation des charges admissibles de la recourante, ces constatations
n’ont en tous les cas aucun caractère arbitraire. L’énoncé des griefs de la
recourante démontre qu’elle plaide en réalité librement sa cause,
exposant pourquoi elle ne pourrait pas déménager et faisant état du
budget de son fils pour justifier un montant de 2'500 fr. qu’elle lui
consacre et qui serait, selon elle, le montant retenu par « la juridiction
matrimoniale » à 100 fr. près.
Cette argumentation ne convainc pas. En réalité, le loyer de
2'500 fr. assumé par la recourante apparaît effectivement trop élevé
compte tenu de ses ressources et du fait qu’elle vit seule dans son
logement et y accueille son fils uniquement l’été. En outre, le premier juge
a rejeté l’objection de l’impossibilité de déménager en exposant les
solutions existantes. Enfin, concernant les frais d’entretien du fils, c’est
manifestement sans arbitraire que le premier juge a considéré que les
frais étaient réduits durant la période pendant laquelle le fils vivait au
domicile maternel.
6.1En définitive, le recours doit être rejeté dans la procédure de
l'art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
6.2Le recours étant dépourvu de chances de succès, la requête
d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
6.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]) sont mis à la charge de la recourante qui succombe.
6.4Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance,
l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante C.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
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La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Cornelia Seeger Tappy (pour C.________),
-Etat de Vaud, Département des institutions et de la sécurité, Service
juridique et législatif, secteur recouvrement – assistance judiciaire.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut.
La greffière :