Appeal inadmissible for lack of quantified conclusions

CREC jj16-006425-445/2016Cantonal Court / Civil Appeals ChamberNov 3, 2016Inadmissible

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

W.________ appealed a June 2016 district justice decision ordering him to pay Z.________Sàrl CHF 3,930 plus interest and lifting his opposition to enforcement. The Cantonal Civil Appeals Chamber held that the appeal, in a monetary case, contained no quantified conclusions and only listed file pieces without clear grievances. Because the mandatory requirements of Art. 321(1) CPC were not met and the defect could not be cured under Art. 132 CPC, the appeal was declared inadmissible. The court rendered its ruling without judicial costs.

Omnilex headnote

Art. 321 al. 1 CPC; recours en matière pécuniaire: exigences de motivation et de conclusions chiffrées; irrecevabilité en cas de conclusions défaillantes. Le recours doit permettre à l’autorité de comprendre, sans recherches propres, quels griefs sont soulevés contre la décision attaquée et quelle réforme est demandée. En matière pécuniaire, des conclusions chiffrées sont indispensables. Un défaut de conclusions ou de motivation qui empêche l’examen du recours ne constitue pas un vice purement formel et n’est pas réparable par l’application de l’art. 132 CPC (consid. 3-5).

Full text

855 TRIBUNAL CANTONAL JJ16.006425-161841 445 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 3 novembre 2016


Composition : M. W I N Z A P , président Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffier :M. Tinguely


Art. 319 let. a et 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________, à [...], défendeur, contre la décision rendue le 23 juin 2016 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec Z.________Sàrl, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision du 23 juin 2016, dont les motifs ont été adressés aux parties le 21 septembre 2016, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la Juge de paix) a dit que le défendeur W.________ doit verser à la demanderesse Z.Sàrl la somme de 3'930 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er juin 2015 (I), définitivement levé l'opposition formée au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites du district de Morges, dans la mesure indiquée sous chiffre I ci-dessus (II), statué sur les frais judicaires, arrêtés à 750 fr. et mis à la charge du défendeur, et sur le sort des avances de frais (III à VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). 2.Par acte du 21 octobre 2016 adressé à la Cour de céans, W. a déclaré qu'il « faisait recours » contre cette décision. 3.A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée. Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 16 mars 2015/119 ; Jeandin, CPC Commenté, 2001, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’acte de recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC). En particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires

  • 3 - (TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 ; 4A_579/2013 du 17 février 2014 consid. 4). Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d’un délai selon l’art. 132 CPC, un tel vice n’étant pas d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon irréparable (ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II 187 ; TF 375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2 ; CREC 16 mars 2015/119 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC). 4.En l'espèce, alors que le recours concerne une cause pécuniaire, l'acte adressé par le recourant ne comporte aucune conclusion chiffrée. Pour ce motif déjà, le recours doit être déclaré irrecevable. La motivation du recours est en outre déficiente. En effet, au lieu de formuler des griefs recevables à l'encontre de la décision attaquée, le recourant se contente d'énumérer certaines pièces du dossier et de les commenter, sans que l'on comprenne en définitive ce qu'il demande. 5.Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. W.________, -Me Jean-Christophe Oberson (pour Z.________Sàrl), La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 3'930 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Morges. Le greffier :

Keywords

appeal admissibilityquantified conclusionsmotivationpecuniary disputeirreceivable appealcivil procedure

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appeal met the CPC requirements of written, reasoned, and quantified conclusions in a pecuniary case.

Extracted holding

The appeal did not contain quantified conclusions and its reasoning was insufficient; it was therefore inadmissible.

Extracted reasoning

Under Art. 321(1) CPC, the appeal must state what is sought and, in monetary disputes, the conclusions must be quantified. The appellant merely listed dossier items and comments, so the court could not identify any admissible request.

Key legal question

Whether the first-instance decision of 23 June 2016 should be reviewed on the merits.

Extracted holding

No merits review was undertaken because the appeal was inadmissible.

Extracted reasoning

The procedural defects were not curable by setting a time limit under Art. 132 CPC.

Continue your research in ChatGPT or Claude

Connect Omnilex to search the legal corpus from your AI assistant.