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TRIBUNAL CANTONAL
JJ14.020367-162188
109bis
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
MM. Sauterel et Winzap, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 334 CPC
Statuant à huis clos sur la demande de rectification formée par
E.________ SÀRL, à Lutry, à l’encontre de l’arrêt rendu le 15 mars 2017 par
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant
la partie demanderesse d’avec B.________, à Villars-Sainte-Croix, partie
défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par arrêt du 15 mars 2017, adressé pour notification aux
parties le 29 mars 2017, la Chambre des recours civile a partiellement
admis le recours (I). Réformant la décision entreprise aux chiffres I, IV, V,
VI et VII de son dispositif, elle a dit que la partie défenderesse B.________
devait verser à la partie demanderesse E.________ Sàrl la somme de 2'790
fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 19 décembre 2013, plus les frais de
poursuite (II.I), que les frais étaient mis à la charge des parties à raison
d’un tiers pour la partie demanderesse et de deux tiers pour la partie
défenderesse (II.IV), que la partie défenderesse rembourserait à la partie
demanderesse son avance de frais à concurrence de 2'253 fr. 20 (II.V),
que la partie demanderesse verserait à la partie défenderesse la somme
de 315 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (II.VI)
et que la partie défenderesse rembourserait en outre à la partie
demanderesse les deux tiers de ses frais liés à la procédure de
conciliation, soit 200 fr. (II.VII), la décision étant confirmée pour le surplus.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr., ont été mis à
la charge de la recourante par 70 fr. et de l'intimé par 30 fr. (III), l’intimé
B.________ a été condamné à verser à la recourante E.________ Sàrl la
somme de 320 fr. à titre de dépens et de restitution partielle d'avance de
frais de deuxième instance (IV) et l’arrêt a été déclaré exécutoire (V).
2.Le 31 mars 2017, E.________ Sàrl a requis la rectification du
chiffre II.VI du dispositif de l’arrêt précité, en ce sens que la partie
défenderesse doit verser à la partie demanderesse la somme de 315 fr. à
titre de défraiement de son représentant professionnel.
3.Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), le dispositif d’une décision peut être
interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair,
contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation. En
cas d’erreurs d’écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander
aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2 in fine CPC).
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3 -
En l’espèce, le chiffre II.VI du dispositif de l’arrêt du 15 mars
2017 condamne la partie demanderesse, soit E.________ Sàrl, à verser à la
partie défenderesse, soit B., la somme de 315 fr. à titre de
défraiement de son représentant professionnel. Ce chiffre est en
contradiction avec l’issue du litige et avec le considérant 4 de la
motivation de l’arrêt, selon lequel c’est l’intimé et partie défenderesse
B. qui doit verser, après compensation, la somme de 315 fr. à la
recourante et partie demanderesse E.________ Sàrl à titre de défraiement
de son représentant professionnel. Il s’agit manifestement d’une
interversion entre les termes défenderesse et demanderesse.
Il s’avère en outre que le chiffre III du dispositif de l’arrêt du 15
mars 2017 intervertit la recourante et l’intimé, la motivation précisant au
considérant 4 que les frais judiciaires de deuxième instance sont mis par
30 fr. à la charge de la recourante et par 70 fr. à la charge de l’intimé.
Il s’ensuit que les ch. II.VI et III du dispositif de l’arrêt du 15
mars 2017 doivent être rectifié en ce sens que la partie défenderesse doit
verser à la partie demanderesse la somme de 315 fr. à titre de
défraiement de son représentant professionnel (II.VI) et les frais judiciaires
de deuxième instance, arrêtés à 100 fr., sont mis la charge de la
recourante par 30 fr. et à la charge de l’intimé par 70 francs (III).
Le présent prononcé rectificatif peut être rendu sans frais
judiciaires, ceux-ci n’étant pas imputables aux parties (art. 107 al. 2 CPC).
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4 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Les chiffres II.VI et III du dispositif de l’arrêt du 15 mars 2017,
adressé aux parties pour notification le 29 mars 2017, sont
rectifiés comme suit :
II.VI. La partie défenderesse versera à la partie demanderesse
la somme de 315 fr. (trois cent quinze francs) à titre de
défraiement de son représentant professionnel.
III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100
fr. (cent francs), sont mis la charge de la recourante par
30 fr. (trente francs) et à la charge de l’intimé par 70 fr.
(septante francs).
II. Le présent prononcé, rendu sans frais judiciaires, est
exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Jean-François Pfeiffer (pour E.________ Sàrl),
-Me Pierre-Xavier Luciani (pour B.________).
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Ce prononcé est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
Le greffier :