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TRIBUNAL CANTONAL
JJ14.005805-162146
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 décembre 2016
Composition : M. WINZAP, président
M. Pellet et Mme Courbat, juges
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à
Crissier, contre l’ordonnance sur preuves rendue le 2 décembre 2016 par
la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la
recourante d’avec A., à Satigny, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.A la demande d’A., X. a établi le 11 avril 2011,
une offre concernant l’installation d’une ventilation dans le salon de
coiffure de la société [...] Sàrl à [...]. Par retour de fax du même jour,
A.________ a accepté l’offre dont le montant de l’installation de la
ventilation s’élevait à 14'598 fr. 95.
Le 19 août 2011, X.________ a adressé à A.________ la facture
finale d’un montant de 9'651 fr. 55, déduction faite des acomptes déjà
versés.
Le 17 décembre 2012, sur réquisition de X., l’Office
des poursuites du Canton de Genève a notifié un commandement de
payer à A. dans le cadre de la poursuite n° [...] pour un montant
de 9'651 fr. 55, plus intérêts à 8 % dès le 19 août 2011, avec pour intitulé
« * [...]* FACTURE NO [...] DU 19.8.2011 ».
La procédure de conciliation introduite par X.________ le 16
juillet 2013 n’ayant pas aboutie, la Juge de paix du district de Lausanne
(ci-après : juge de paix) lui a délivré une autorisation de procéder le 16
octobre suivant.
Le 6 décembre 2013, X.________ (ci-après : demanderesse) a
déposé une demande auprès du juge de paix en concluant, sous suite de
frais et dépens, à ce qu’A.________ (ci-après : défenderesse) soit son
débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 9'651 fr. 55, plus
intérêts à 5 % dès le 19 août 2011, et à ce que l’opposition formée contre
le commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° [...] soit
définitivement levée à concurrence du montant mentionné ci-dessus.
Par réponse du 9 septembre 2014, A.________ a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demanderesse.
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Le 7 novembre 2014, la demanderesse a déposé une réplique
et requis la production de diverses pièces en mains de [...] Sàrl, soit le
contrat conclu entre cette dernière et A.________, les factures que la
défenderesse aurait adressées à [...] Sàrl pour le chantier concernant le
salon de coiffure sis [...], à [...], et les quittances attestant des paiements
effectués par [...] Sàrl en faveur de la défenderesse pour ledit chantier.
Par avis du 10 novembre 2015, la juge de paix a notamment
informé la demanderesse du fait que la réquisition de production de pièces
adressée à [...] Sàrl lui était venue en retour avec la mention « le
destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ».
Le 15 décembre 2015, l’Office des faillites de l’arrondissement
de Lausanne (ci-après : office des faillites) a informé la juge de paix que,
par décision du 3 septembre 2015, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne avait prononcé la faillite de [...] Sàrl. Il a
également produit quatre factures de la défenderesse concernant le
chantier, soit la facture n° 94228 du 22 juin 2011 concernant des travaux
de ventilation, la facture n° 94234 du 27 juin 2011 concernant du mobilier,
la facture n° 94235 du 27 juin 2011 concernant le solde des travaux et la
facture n° 94242 du 28 juin 2011 concernant plusieurs poses. L’office des
faillites a ajouté que, concernant les autres pièces, il convenait de
contacter directement les associées gérantes de [...] Sàrl, soit [...] et [...].
Le 1
er
février 2016, la demanderesse a adressé un courrier à la
juge de paix réitérant une nouvelle fois sa requête de production des
pièces, cette fois-ci tant en mains de la défenderesse qu’en mains des
anciens associés gérants de [...] Sàrl, soit [...] et [...], en y incluant les
devis que la défenderesse aurait adressés [...] Sàrl.
Par courrier du 9 février 2016, [...] a indiqué qu’il était
préférable de demander les factures et les quittances à la Banque [...] de
Lausanne du fait que c’était la banque qui payait la défenderesse et
qu’elle-même n’avait pas accès au compte bancaire avant que tous les
paiements ne soient effectués.
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4 -
Par avis du 8 avril 2016, la juge de paix a requis en mains de la
défenderesse notamment la production du contrat qu’elle a conclu avec
« elle-même », les factures que la défenderesse se serait adressées à
« elle-même » pour le chantier concernant le salon de coiffure sis [...], à
Lausanne, et les quittances des paiements que la défenderesse aurait
effectués en sa faveur pour ledit chantier.
Le même jour, la juge de paix a également requis ces pièces
en mains de [...]. Le 9 mai 2016, ce dernier a indiqué, par courrier, que, ne
faisant plus partie de la société défenderesse, il n’avait plus aucun
document ni accès à ceux-ci.
Par courrier du 8 juin 2016, le conseil de la défenderesse a
produit le contrat mentionné ci-dessus et a invité la juge de paix, pour le
surplus, à se référer aux pièces produites par l’office des faillites le
15 décembre 2015.
Lors de l’audience du 30 novembre 2016 de la juge de paix, la
demanderesse a, d’entrée de cause, requis qu’il soit donné suite à sa
réquisition de pièces du 1
er
février 2016. La défenderesse a déclaré n’avoir
pas d’autres pièces à produire.
Par avis du 2 décembre 2016, la juge de paix a informé la
demanderesse qu’elle rejetait la réquisition de production de pièces
formée des 1
er
février et 30 novembre 2016, indiquant que ces pièces
avaient été requises en mains tant de la défenderesse que de tiers et que
la défenderesse avait déclaré lors de ladite audience ne pas disposer
d’autres pièces. Elle a ajouté qu’aucun élément ne permettait de retenir
que ces déclarations seraient sujettes à caution. Elle a également ordonné
la mise en œuvre d’une expertise et dit que l’avis valait ordonnance sur
preuves.
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2.Par acte du 15 décembre 2016, X.________ a recouru contre
l’ordonnance sur preuves du 2 décembre 2016, en concluant, avec suite
de frais et dépens, principalement, à sa réforme, en ce sens que la
réquisition de production de pièces réitérée à l’audience du 30 novembre
2016 devant la juge de paix est admise, de sorte que leur production est
requise en mains d’A., soit le contrat conclu entre [...] Sàrl et
A., les devis et des factures que la défenderesse aurait adressés à
[...] Sàrl pour le chantier concernant le salon de coiffure et les quittances
attestant des paiements que [...] Sàrl aurait effectués en faveur de la
défenderesse pour ledit chantier, l’ordonnance du 2 décembre 2016 étant
confirmée pour le surplus.
3.1 La décision attaquée est une ordonnance d’instruction portant
sur le refus requérir une nouvelle fois la production de pièces. Le Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272) n’institue
aucun recours à l’encontre de ce type de décision. Conformément à l’art.
319 let. b ch. 2 CPC, le recourant doit par conséquent alléguer et rendre
vraisemblable l’existence d’un préjudice difficilement réparable que lui
causerait une telle décision.
Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la notion de
préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage
irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les
désavantages de fait (JT 2011 III 86 consid. 3 et les réf. cit.; CREC 11 juin
2014/204). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement
réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la
cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380
consid. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2).
Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de
nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris
financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a
toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la
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réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute
décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement
exclu (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 319 CPC ;
CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature
juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement
réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188
consid. 2.1 et 2.2).
3.2 En l’espèce, la recourante soutient que le rejet de sa
réquisition de production de pièces violerait son droit à la preuve garanti
notamment par l’art. 152 CPC et risquerait de lui causer un préjudice
difficilement réparable. Elle allègue par ailleurs que la réquisition de
production de pièces du 8 avril 2016 ne correspondrait pas à ce qu’elle
aurait demandé et que l’intimée n’aurait pas produit les quittances de
paiement attestant les paiements qu’elle aurait reçu de la part de [...] Sàrl.
Elle ajoute que les factures produites par l’office de faillites ne seraient
pas complètes. Selon elle, il manquerait la première page de la facture n°
94242 du 28 juin 2011, la facture n° 94228 du 22 juin 2011 ne serait
qu’une demande d’acomptes pour les travaux de ventilation et les
factures n° 94234 du 27 juin 2011 et n° 94235 du 27 juin 2011
concerneraient des soldes de factures, ce qui sous-entendrait qu’il
existerait des factures précédentes.
3.3En l’espèce, la recourante n’explique pas la raison pour
laquelle l’ordonnance attaquée serait de nature à lui causer un préjudice
difficilement réparable. Elle se contente d’alléguer que l’avis du 8 avril
2016 présenterait des erreurs et que les pièces produites par l’Office des
faillites ne seraient pas complètes. Certes, l’avis du 8 avril 2016 présente
une certaine confusion, mais celle-ci est sans portée, dans la mesure où la
recourante a réitéré sa réquisition de pièces lors de l’audience du 30
novembre 2016 en présence de l’intimée. Par ailleurs, la recourante
conserve la possibilité de s’en prendre à la décision finale ; il n’y a ainsi
pas de préjudice difficilement réparable.
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4.En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon le
mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du
28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas
été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Thierry Zumbach pour X.,
-Me Xavier Diserens pour A..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :