852
TRIBUNAL CANTONAL
JJ13.001757-130928
230
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffier :M.Elsig
Art. 141 al. 1 let. a, 202 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________, à
Renens, contre la décision rendue le 10 avril 2013 par le Juge de paix du
district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 10 avril 2013, le Juge de paix du district de
Lausanne n’est pas entré en matière sur la demande de E.________ et a
rayé la cause du rôle sans frais.
En droit, le premier juge a considéré que E.________ n’avait pas
fourni une adresse valable de W.________ contre qui il ouvrait action.
B.E.________ a recouru le 6 mai 2013 contre cette décision en
concluant implicitement à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande
de remboursement d’une somme d’argent ou de restitution d’une
remorque.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Le 10 janvier 2013, le recourant E.________ a saisi le Juge de
paix du district de Lausanne d’une demande tendant à ce que W.,
lui verse le solde du prix de vente d’une remorque, par 620 fr., qu’il lui
avait vendue. Le recourant a donné le numéro de téléphone portable, ainsi
que le numéro de plaques du véhicule de W..
Par courrier du 11 mars 2013, le Juge de paix du district de
Lausanne a informé le recourant que la convocation à l’audience
d’W.________ avait été retournée par la poste avec la mention « le
destinataire est introuvable à l’adresse indiquée » et l’a invité à lui fournir
une nouvelle adresse légale d’W.________, faute de quoi il ne serait pas
entré en matière sur la demande.
-
3 -
Le 15 mars 2013, le recourant a répondu qu’il ne connaissait
pas la nouvelle adresse de sa partie adverse, mais à donné à nouveau le
numéro du téléphone portable ainsi que le numéro de plaques de celle-ci.
E n d r o i t :
1.La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouvert contre les décisions
finales de première instance lorsque la valeur litigieuse est inférieure à
10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario).
Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt, le
recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art.
319 ZPO, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010.
n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement
inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion
se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves
(Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97, p. 941).
3.Selon l’art. 202 al. 2 CPC, la requête de conciliation, préalable
nécessaire avant l’ouverture d’un procès (art. 197 CPC), doit contenir
notamment la désignation de la partie adverse.
-
4 -
Il appartient à la personne qui saisit le tribunal d’indiquer
l’adresse de la partie adverse ou de démontrer qu’il a effectué les
recherches que l’on pouvait attendre de lui, le juge devant lui fixer un
délai s’il ne le fait pas d’emblée (Bohnet, CPC Commenté, n. 6 ad art. 141
CPC, p. 562). Si les renseignements ne peuvent être donnés qu’à des
organismes officiels, il appartient juge de demander d’office ces
renseignement (Bornatico, Basler Kommentar, 2010, n. 2 ad art. 141 CPC,
p. 691 et références)
En l’espèce, le recourant n’a pas fourni l’adresse d’W.________,
mais a indiqué les numéros du téléphone portable et de plaque
minéralogique du véhicule de celui-ci. Comme il ne pouvait obtenir de
l’opérateur téléphonique ni du Service des automobiles l’adresse
correspondant à ces numéros, il y a lieu d’admettre qu’il a effectué les
recherches que l’on pouvait attendre de lui. Il appartenait dès lors au
premier juge de solliciter de ces organismes la fourniture de l’adresse du
défendeur et, en cas d’échec de cette démarche, de procéder à la
notification par voie édictale prévue à l’art. 141 CPC.
4.En conclusion, le recours doit être admis, la décision annulée
et la cause renvoyée au premier juge pour suivre la procédure dans le
sens des considérants.
Vu l’admission du recours et le fait que les frais judiciaires de
deuxième instance ne peuvent être imputés au recourant, il y a lieu de
laisser ces frais à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).
-
5 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée au Juge de
paix du district de Lausanne pour suivre à la procédure dans le
sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la
charge de l’Etat.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 2 juillet 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. E.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :