852
TRIBUNAL CANTONAL
JJ12.035123-
131841
JJ12.035123-
131843
35
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence deM.W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 4 al. 1, 6 al. 1 et 8 ch. 3 LCA ; 84a LAMal
Statuant à huis clos sur les recours interjetés par Y.SA,
à [...], défenderesse, et P., à Gilly, demandeur, contre le jugement
rendu le 29 avril 2013 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause
divisant les recourants entre eux, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 29 avril 2013, dont la motivation a été
envoyée le 25 juillet 2013 pour notification, la Juge de paix du district de
Nyon a prononcé que Y.SA doit verser à P. les sommes de
4'894 fr. 90 plus intérêt à 5 % l’an dès le 7 mai 2011, 3'855 fr. plus intérêt
à 5 % l’an dès le 19 mai 2011 et 1'600 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 30
juillet 2011, sous déduction de 1'699 fr. 20 (I), qu’il n’est pas perçu de
frais judiciaires (II), que la défenderesse versera au demandeur la somme
de 3'000 fr. à titre de dépens pour le défraiement de son représentant
professionnel (III) et que toutes autres ou plus amples conclusions sont
rejetées (IV).
En droit, le premier juge a retenu que la lettre de résiliation de
Y.SA du 21 avril 2011 concernant l’assurance-maladie
complémentaire en division semi-privée de P. n’était pas motivée
avec précision et ne mentionnait pas de façon circonstanciée en quoi
consistait l’inexactitude commise par l’assuré dans la proposition
d’assurance signée le 14 décembre 2010, de sorte que la résiliation était
nulle. Il a aussi considéré qu’aucun cas de réticence n’était réalisé puisque
lorsqu’il avait signé la proposition d’assurance, l’assuré avait répondu de
bonne foi par la négative à la question de savoir s’il était en traitement
médical ou pas. Même si un cas de réticence était réalisé, la demande de
P.________ tendant au paiement des frais relatifs à son opération des
varices de mars 2011 devait de toute manière être admise pour deux
motifs : d’une part parce que l’assurance complémentaire aurait pu
prendre des renseignements auprès de l’assurance obligatoire des soins à
laquelle était affilié l’assuré, car les deux entités faisaient partie du même
groupe, d’autre part parce que le délai de quatre semaines pour invoquer
le cas de réticence était échu.
B.a) Par acte du 13 septembre 2013, Y.SA a recouru
contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à son
annulation, à ce que P. soit débouté de toutes ses conclusions, à
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ce que la résiliation pour réticence du contrat de P.________ soit admise et
à ce que celui-ci soit condamné aux frais et dépens.
Dans sa réponse du 20 novembre 2013, P.________ a conclu,
avec dépens, au rejet du recours de Y.SA.
b) Par acte du 17 septembre 2013, P. a recouru contre
ce jugement en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que le
montant alloué à titre de dépens de première instance est de 5'355 fr.,
plus TVA de 428 fr. 40.
Dans sa réponse du 9 janvier 2014, Y.SA a conclu au
rejet du recours de P..
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.P.________, né le [...] 1963, est cuisinier restaurateur. Il est
assuré pour l’assurance-maladie obligatoire des soins auprès
d’X.________SA, membre de Y.________SA. X.________SA et Y.SA ont
la même adresse postale, disposent des mêmes lignes téléphoniques et
emploient les mêmes collaborateurs. Les raisons sociales de ces deux
entités juridiques sont mentionnées sur le papier à en-tête utilisé pour la
correspondance.
2.Dans un rapport du 7 janvier 2000 établi à la demande de
Y.SA, le Dr A. a indiqué que P. avait été hospitalisé
du 7 au 9 décembre 1998 pour crossectomie, stripping et phlébectomies
étagées bilatérales et que les contrôles post-opératoires étaient en ordre.
Son diagnostic était le suivant : « status variqueux bilatéral sur
insuffisance des veines internes ».
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4 -
Dans un rapport médical du 15 janvier 2000 établi à la
demande de Y.SA, le Dr [...] a mentionné que P. souffrait
de varices et avait subi un stripping en décembre 1998.
3.Le 29 novembre 2010, le Dr B., spécialiste FMH en
chirurgie cardio-vasculaire, a diagnostiqué chez P. une insuffisance
veineuse récidivante des deux membres inférieurs. Il l’a envoyé à la
consultation du Dr C., spécialiste FMH en angiologie.
Dans un rapport du 6 décembre 2010 adressé au Dr B.,
le Dr C.________ a posé le diagnostic d’insuffisance veineuse superficielle
des membres inférieurs avec : 1. récidive de varices aux deux membres
inférieurs sur néocrosse saphène bilatérale ; 2. perforante musculaire de
cuisse incontinente de petit calibre au membre inférieur droit et 3. status
après crossectomie, stripping long bilatéral de la grande veine saphène et
phlébectomies jambières étagées des deux côtés en 1998. Ce spécialiste a
indiqué que P.________ ne suivait aucun traitement. Il a conclu son rapport
comme il suit :
« Ton patient présente effectivement une récidive de varices
bilatérales, un peu plus marquée au membre inférieur droit. Les
alternatives thérapeutiques sont soit la poursuite d’un traitement
conservateur par port d’une compression élastique de classe II sous
forme de chaussettes que j’ai déjà prescrites au patient, soit une
nouvelle intervention chirurgicale (révision des deux jonctions
saphéno-fémorales, stripping des trajets veineux intra-fasciaux et
phlébectomies étagées des trajets variqueux sous-cutanés) ; compte
tenu de l’activité professionnelle du patient qui travaille dans un
environnement chaud et en position debout, le port de la
compression élastique à long terme risque d’être mal toléré, raison
pour laquelle je te propose de discuter avec lui de la deuxième
solution de traitement. »
P.________ a acheté les deux paires de chaussettes de
compression prescrites par le Dr C.________ à [...], à Nyon.
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5 -
Dans sa facture du 17 décembre 2010, le Dr C.________ a
notamment indiqué comme poste de charges : « consilium par le
spécialiste, par période de 5 min. ». D’après l’extrait du TARMED, version
tarifaire 01.07.00 valable du 1
er
avril 2010 au 31 mai 2012, le
« consilium » comprend l’entretien et les examens éventuels, l’étude du
dossier médical, la recherche d’informations auprès de tiers, la
documentation, ainsi que le rapport écrit au spécialiste demandant
conseil. Un « consilium » ne comprend en revanche pas le cas où un
patient est confié à un spécialiste pour l’exécution exclusive de
prestations spéciales et/ou un traitement ou une thérapie. Pour ces
prestations, la consultation de base et les prestations spéciales en
question peuvent être facturées.
4.Le 14 décembre 2010, P.________ a rempli et signé une
proposition d’assurance complémentaire selon la LCA (loi fédérale du 2
avril 1908 sur le contrat d'assurance ; RS 221.229.1) intitulée « HC
Assurance combinée d’hospitalisation ». Cette assurance privée
maladie/accident offrait une couverture en division semi-privée dans les
hôpitaux suisses. P.________ a indiqué que son médecin généraliste était le
Dr D., à Rolle.
A la question 5b « Etes-vous actuellement ou avez-vous été en
traitement au cours des 5 dernières années auprès d’un médecin, d’un
psychiatre, d’un psychologue, d’un psychothérapeute, d’un
physiothérapeute, d’un chiropraticien, d’un naturopathe ou d’un
thérapeute en médecines alternatives ? », P. a répondu par la
négative.
La demande d’assurance de P.________ a été acceptée. Selon la
« police/attestation d’assurance 2011 », l’intéressé était assuré du 1
er
janvier 2011 au 31 décembre 2015, avec prolongation tacite d’une année.
S’appliquaient les conditions générales, édition 1.7.2000, et les conditions
particulières, édition 1.7.2000. La prime mensuelle était de 106 fr. 20.
Les conditions générales disposaient notamment ce qui suit :
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été adressé en 2010 par le Dr B.________ pour un bilan de varices et
d’insuffisance veineuse superficielle. Il a expliqué qu’à l’issue d’une
consultation, un rapport médical était en règle générale établi à l’intention
du médecin qui avait adressé le patient et que le rapport comprenait en
principe deux options thérapeutiques, à savoir un traitement conservateur
ou une intervention chirurgicale. Il a exposé que sa spécialité consistait à
faire une échographie des vaisseaux et à dire quelles étaient les veines
réellement malades. Le Dr B.________ avait eu besoin de ses services pour
avoir un « mapping » veineux (cartographie des veines) et confirmation du
diagnostic d’insuffisance veineuse. Il était possible que le demandeur soit
sorti de sa consultation en pensant qu’il ne serait pas opéré, mais celui-ci
savait qu’il avait un problème veineux et qu’un traitement allait s’imposer,
que ce soit sous forme d’opération ou de mesures thérapeutiques
conservatoires. Il ne se souvenait pas avoir dit au demandeur qu’une
intervention chirurgicale serait nécessaire ou qu’il donnait la préférence à
une telle intervention. Il était possible que le Dr B.________ ait fait son
diagnostic d’insuffisance veineuse sans en informer son patient et le
demandeur ne pouvait pas penser qu’il allait subir une opération dans les
mois suivants la consultation, car il n’était jamais urgent d’opérer les
veines superficielles, excepté en cas d’ulcère veineux ou de thrombose
veineuse superficielle. Si son rapport était adressé au Dr B.________, cela
ne voulait pas dire qu’il avait conseillé directement le patient de se faire
opérer. Le demandeur pouvait penser que ses varices n’étaient pas une
atteinte à sa santé, car celles-ci n’étaient pas invalidantes et les
symptômes de jambes lourdes ou gonflées en fin de journée pouvaient
être soulagés par les bas de contention. Il avait prescrit des bas de
contention. Tous les bas de classes I, II ou III pouvaient être achetés sans
ordonnance, seuls les bas de classes II et III étant remboursés par
l’assurance sur la base d’une ordonnance ; il s’agissait d’une mesure
thérapeutique conservatoire et il était possible que le citoyen moyen ne
perçoive pas cette mesure en tant que traitement comme cela serait le
cas pour la prise de médicaments, une injection ou une opération.
E n d r o i t :
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1.Le jugement attaqué étant une décision finale de première
instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse au
dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (soit 8'650 fr. 70 en
l'espèce), c'est la voie du recours qui est ouverte (art. 308 al. 2 et 319 al.
1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]).
Formés en temps utile (art. 321 al. 1 CPC), compte tenu des féries d’été et
du lundi du Jeûne (art. 142 al. 3 et 145 al. 1 let. b CPC) par des parties qui
ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), les recours sont
recevables.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, p.
941 ad art. 97).
3.Recours de Y.________SA
a) La recourante produit des pièces qui se trouvent déjà au
dossier de première instance, à l’exception des pièces 6 et 7. La pièce 6,
une circulaire de l’Office fédéral de la santé publique, est irrecevable (art.
326 al. 1 CPC). La pièce 7, un extrait du Registre du commerce, ne fait que
reproduire le contenu d’un registre public consultable sur internet, de
sorte qu’elle a trait à un fait notoire et n’est pas à proprement parler
irrecevable (cf. ATF 135 III 88).
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b) Le premier juge a considéré qu’en résiliant le contrat par
lettre du 21 avril 2011 au motif que l’affection désignée par le Dr
B.________ comme « insuffisance veineuse récidivante des deux membres
inférieurs » n’avait pas été mentionnée dans la proposition d’assurance, la
recourante n’avait pas satisfait aux exigences de la jurisprudence. Selon
celle-ci, l’assureur qui résilie doit décrire de manière circonstanciée le fait
important non déclaré ou inexactement déclaré ; il doit mentionner la
question qui a fait l’objet d’une réponse inexacte (ATF 129 III 713 c. 2.1).
En l’espèce, la recourante a désigné précisément la question qui selon elle
avait reçu une réponse inexacte, à savoir celle qui était posée au chiffre
5b du questionnaire de santé de la proposition (« Etes-vous actuellement
ou avez-vous été en traitement au cours des 5 dernières années auprès
d’un médecin (...) ?»). Peu importe dès lors que la recourante n’ait pas
indiqué expressément que l’irrégularité résidait dans le fait d’avoir tu la
consultation de médecins, ce qui allait de soi au vu du contenu de cette
question, et se soit bornée pour le surplus à déclarer que l’affection
susmentionnée n’avait pas été mentionnée : l’intimé ne saurait prétendre
qu’il ne savait ainsi pas ce qui lui était reproché. Il n’y a donc pas à retenir
que la résiliation était invalide.
c) Le premier juge a en outre nié une réticence de l’intimé :
celui-ci pouvait considérer qu’il n’était pas en traitement médical, il n’était
pas établi que le Dr B.________ lui avait communiqué un diagnostic le 29
novembre 2010, le Dr C.________ s’était contenté d’effectuer un
« consilium » correspondant à des investigations sans traitement, il n’était
pas établi non plus que le Dr C.________ avait discuté avec l’intimé de
l’éventualité d’une opération, enfin, de l’avis de ce médecin, la
prescription de bas de compression n’était pas tenue par un citoyen
moyen pour un traitement et de tels bas pouvaient être achetés sans
ordonnance médicale.
Il faut cependant tenir compte des éléments suivants. L’intimé
a indiqué au chiffre 1 du questionnaire de santé que son médecin habituel
était le Dr D., à Rolle. Comme on le lit au pied du rapport médical
du Dr C. du 6 décembre 2010, le Dr D.________ est un généraliste,
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auquel ce rapport a été envoyé en copie. L’intimé a consulté le 29
novembre 2010 le Dr B., qui, comme cela figure sur son papier à
lettres, est un spécialiste FMH en chirurgie. Ce chirurgien l’a envoyé
consulter le Dr C., qui, comme cela figure sur son papier à lettres,
est un angiologue, à savoir un médecin spécialisé dans les pathologies et
les soins aux vaisseaux. On constate donc qu’en chaîne, trois médecins se
sont occupés de l’intimé à la fin de l’année 2010 pour une insuffisance
veineuse. Le Dr C.________ a prescrit à l’intimé des chaussettes de
compression et il est établi, malgré que l’intimé ait contesté
« absolument » ce fait au début de la procédure de première instance (cf.
la lettre de son conseil du 8 novembre 2012), qu’il lui a remis une
ordonnance pour les acheter, s’agissant de moyens de classe Il
remboursés par les caisses-maladie. Le même Dr C.________ a proposé au
Dr B.________ de discuter avec I’intimé d’une éventuelle intervention
chirurgicale.
Il faut dès lors déterminer si l’intimé devait considérer qu’il se
trouvait en traitement au sens de la question qui lui était posée sous
chiffre 5b du questionnaire de santé susmentionné.
Selon l’art 4 al. 1 LCA, le proposant doit déclarer par écrit à
l’assureur suivant un questionnaire ou en réponse à toutes autres
questions écrites, tous les faits qui sont importants pour l’appréciation du
risque, tels qu’ils lui sont ou doivent être connus lors de la conclusion du
contrat. Les faits qu’il faut déclarer sont non seulement ceux qui peuvent
constituer une cause de risque, mais aussi ceux qui permettent de
supposer l’existence d’une cause de risque ; le preneur n’a en revanche
pas à annoncer des faits au sujet desquels il n’est pas interrogé (ATF 134
III 511 c. 3.3.2). La question posée par l’assureur doit être formulée par
écrit et elle doit être rédigée de manière précise et non équivoque (ATF
136 III 334 c. 2.3 ; ATF 134 III 511 c. 3.3.4). Le proposant doit répondre de
manière véridique aux questions telles qu’il peut les comprendre de bonne
foi ; on ne saurait dire qu’il y a réponse inexacte si la question était
ambiguë de telle sorte que la réponse donnée apparaît véridique selon la
manière dont la question pouvait être comprise de bonne foi par le
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proposant (ATF 136 III 334 c. 2.3). Pour qu’il y ait réticence, il faut, d’un
point de vue objectif, que la réponse donnée à la question ne soit pas
conforme à la vérité, par omission ou inexactitude ; la réticence peut
consister à affirmer un fait faux, à taire un fait vrai ou à présenter une
vision déformée de la vérité (ATF 136 III 334 c. 2.3). D’un point de vue
subjectif, la réticence suppose que le proposant connaissait ou aurait dû
connaître la vérité (cf. art. 4 al. 1 et 6 al. 1 LCA). Le proposant doit
déclarer non seulement les faits qui lui sont connus sans autre réflexion,
mais aussi ceux qui ne peuvent lui échapper s’il réfléchit sérieusement à
la question posée (ATF 136 III 334 c. 2.3 ; ATF 134 III 511 c. 3.3.3).
L’assuré n’a une obligation de déclaration qu’en relation avec
un questionnaire ou d’autres questions écrites de l’assureur (art. 4 al. 1
LCA). Il doit déclarer les faits qui lui sont connus ou doivent lui être connus
lors de la conclusion du contrat (art. 4 al. 1 in fine LCA). Selon la
jurisprudence, il ne faut adopter ni un critère purement subjectif, ni un
critère purement objectif pour juger si le proposant a violé ou non son
obligation de renseigner, laquelle s’apprécie au demeurant sans égard à
une éventuelle faute du preneur. Ce qui est décisif, c’est de déterminer si
et dans quelle mesure le proposant pouvait donner de bonne foi une
réponse inexacte à l’assureur, selon la connaissance qu’il avait de la
situation et, le cas échéant, selon les renseignements que lui avaient
fournis des personne qualifiées. Il doit se demander sérieusement s’il
existe un fait qui tombe sous le coup des questions de l’assureur ; il
remplit son obligation s’il déclare, outre les faits qui lui sont connus sans
autre réflexion, ceux qui ne peuvent pas lui échapper s’il réfléchit
sérieusement aux questions posées (ATF 118 Il 333 c. 2b et les arrêts
cités ; Urs Ch. Nef, Basler Kommentar, Bundesgesetz über den
Versicherungsvertrag (VVG), 2001, n. 12 ad art. 4 LCA). Celui qui tait des
indispositions sporadiques qu’il pouvait raisonnablement de bonne foi
considérer sans importance pour l’évaluation du risque et passagères,
sans devoir les tenir pour une cause de rechute ou de symptômes d’une
maladie imminente aiguë, ne viole pas son devoir de renseigner (ATF 116
lI 338 c. 1b et les références). Lorsqu’on demande à l’assuré s’il a été
traité par un médecin (« in eine ärtzliche Behand »), cela concerne tant le
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traitement d’une affection qu’une démarche à but prophylactique (TF
4A_381/2008 du 24 novembre 2008 c. 2.3). Dans le langage courant,
l’examen médical (« ärztliche Untersuchung ») se comprend comme un
examen allant au-delà des investigations relatives à l’état de santé dans le
cas du traitement d’un refroidissement ou d’une affection bénigne, de
sorte que la notion de traitement médical (« ärtzliche Behandlung ») doit
être interprétée de manière plus large que celle d’examen médical (TF
B_3/06 du 6 juin 2006 c. 4.3.1).
En l’espèce, même si l’intimé prétend qu’il ne s’agissait lors de
la consultation de médecins que d’obtenir des renseignements au sujet de
son état de santé et non pas de recevoir un traitement, on ne se trouvait
certainement pas dans le cas d’indispositions sporadiques sans
importance. En effet, alors que celles-ci sont habituellement soumises à un
médecin généraliste, l’intimé, qui avait déjà été traité par le passé pour
des varices, a consulté à ce sujet successivement deux médecins
spécialisés, l’un d’eux ayant envoyé un rapport à son médecin généraliste.
Il s’est ainsi trouvé pris en charge par des spécialistes pour une affection
qui n’était pas anodine et il ne pouvait pas considérer qu’il n’était pas
selon le langage courant en traitement médical. Cela devait lui apparaître
d’autant plus clairement au moment de remplir le questionnaire de santé
litigieux que les consultations précitées venaient d’avoir lieu et qu’elles
avaient porté notamment sur l’éventualité d’une intervention chirurgicale :
on ne conçoit pas en effet que, comme l’intimé le prétend, le second de
ces deux spécialistes ne se soit pas entretenu avec lui, ne serait-ce que
sommairement, au sujet de cette intervention, qu’il présentait dans son
rapport du 6 décembre 2010 comme une alternative thérapeutique. A cela
s’ajoute que l’intimé s’est vu prescrire des bas de contention, ce qui ne
correspond ni à un « consilium », ni à des investigations, mais constitue
bien un traitement, peu important que l’accès à ce matériel soit possible
sans ordonnance.
A relever, même si on ne s’explique pas pourquoi la
recourante ne l’a pas invoqué d’emblée, que l’intimé avait également
répondu par la négative à la question du chiffre 8 du questionnaire de
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santé formulée comme il suit : « Présentez-vous des séquelles de maladie,
d’accident, d’infirmité, d’intoxication ou avez-vous connaissance de
problèmes liés à votre état de santé qui n’ont pas encore fait l’objet de
traitement ? ». A l’issue de la consultation d’un angiologue ayant confirmé
le diagnostic d’un chirurgien, à savoir notamment une récidive de varices,
et préconisé une nouvelle intervention chirurgicale (cf. supra, let. C, ch. 3),
l’intimé ne pouvait prétendre qu’il ignorait l’existence d’un « problème
lié(s) à (son) état de santé » au sens de la question précitée. Une
réticence doit être vue également en ce qui concerne la réponse à cette
question.
d) Le premier juge a encore considéré que la recourante savait
ou devait savoir que l’intimé avait consulté des médecins dès lors qu’il
était affilié pour l’assurance obligatoire des soins à une caisse-maladie
ayant son siège à la même adresse que la recourante, leurs employés et
lignes téléphoniques étant les mêmes. Il a appliqué l’art. 8 ch. 3 LCA, selon
lequel, malgré la réticence, l’assureur ne peut pas résilier le contrat s’il
connaissait ou devait connaître le fait qui n’a pas été déclaré, en faisant
référence à la jurisprudence selon laquelle les faits dont la société mère a
connaissance sont opposables à la société fille lorsque les deux entités
sont proches (TF 5C.43/2004 du 9 août 2004 c. 7.1). Cette jurisprudence
n’est pas directement applicable en l’espèce puisqu’elle concerne un cas
où il s’agissait de deux compagnies d’assurance soumises à la LCA alors
que la caisse-maladie susmentionnée était liée par le secret,
conformément à l’art. 33 LPGA qui dispose que les personnes qui
participent à l’application des lois sur les assurances sociales ainsi qu’à
son contrôle ou à sa surveillance sont tenues de garder le secret à l’égard
des tiers ; elle ne pouvait donc communiquer des données que dans les
cas particuliers énumérés à l’art. 84a LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994
sur l’assurance-maladie ; RS 832.10). Cette disposition a la teneur
suivante :
Art. 84a Communication de données
1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y
oppose, les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en
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contrôler ou surveiller l’application peuvent communiquer des
données, en dérogation à l’art. 33 LPGA :
a.à d’autres organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en
contrôler ou surveiller l’exécution, lorsqu’elles sont nécessaires
à l’accomplissement des tâches que leur assigne la présente
loi;
b.aux organes d’une autre assurance sociale, lorsque, en
dérogation à l’art. 32, al. 2, LPGA, l’obligation de les
communiquer résulte d’une loi fédérale;
bbis. aux organes d’une autre assurance sociale, en vue d’attribuer
ou de vérifier le numéro d’assuré AVS;
c.aux autorités compétentes en matière d’impôt à la source,
conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct et aux dispositions
cantonales correspondantes;
d.aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi
du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale;
e.aux organismes chargés d’établir des statistiques servant à
l’exécution de la présente loi, lorsque les données sont
nécessaires à l’accomplissement de cette tâche et que
l’anonymat des assurés est garanti;
f.aux autorités cantonales compétentes, s’agissant des données
visées à l’art. 22a qui sont nécessaires à la planification des
hôpitaux et des établissements médico-sociaux ainsi qu’à
l’examen des tarifs;
g.aux autorités d’instruction pénale, lorsqu’il s’agit de dénoncer
ou de prévenir un crime;
gbis. au SRC ou aux organes de sûreté cantonaux à l’intention du
SRC lorsque les conditions visées à l’art. 13a de la loi fédérale
du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de
la sûreté intérieure (LMSI)44 sont remplies;
h.dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée :
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4 En dérogation à l’art. 33 LPGA, les assureurs sont habilités à
communiquer des données aux autorités d’aide sociale ou aux
autorités cantonales compétentes en cas de retard de paiement,
lorsque, après une sommation infructueuse, l’assuré ne paie pas les
primes ou les participations aux coûts échues.
5 Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à
des tiers, en dérogation à l’art. 33 LPGA :
a.s’agissant de données non personnelles, lorsqu’un intérêt
prépondérant le justifie;
b.s’agissant de données personnelles, lorsque la personne
concernée y a, en l’espèce, consenti par écrit ou, s’il n’est pas
possible d’obtenir son consentement, lorsque les circonstances
permettent de présumer qu’il en va de l’intérêt de l’assuré.
6 Seules les données qui sont nécessaires au but en question
peuvent être communiquées.
7 Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et
l’information de la personne concernée.
8 Les données sont communiquées en principe par écrit et
gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception
d’émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement
importants.
Si on constate qu’aucun des cas énumérés à l’al. 1 de cette
disposition n’est réalisé en l’espèce, il en va cependant différemment en
ce qui concerne son al. 5 let. b. En signant la proposition d’assurance,
l’intimé a en effet autorisé la recourante à prendre connaissance des
dossiers médicaux le concernant auprès d’une assurance maladie membre
de Y.SA. Les collaborateurs de la recourante avaient par
conséquent accès aux données relatives à l’intimé.
Cela étant, on peut se demander si, comme le soutient
l’intimé, la recourante avait connaissance des affections dont il avait été
atteint depuis 1998 et si, en vertu de l’art. 8 ch. 3 LCA, elle était privée
d’invoquer la réticence dès lors qu’elle « connaissait ou devait connaître le
fait qui n’a pas été déclaré ». Cette question peut cependant demeurer
indécise puisque la recourante est réputée avoir eu connaissance du
traitement médical de l’intimé lorsque l’assurance-maladie X.SA a
reçu les factures des médecins C. et B. en décembre 2010
et janvier 2011 (cf. supra, let. C, ch. 9). Recevant la proposition
d’assurance signée le 14 décembre 2010 par l’intimé, la recourante était
tenue d’invoquer une réticence dans les quatre semaines sous peine de
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forclusion (art. 6 al. 2 LCA). Partant, sa résiliation du contrat par lettre du
21 avril 2011 était tardive.
4.Recours P.________
Le recourant se plaint à tort de ce qu’il ne s’est pas vu allouer
des dépens majorés en application de l’art. 20 al. 1 TDC (tarif du 23
novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6). Il est vrai
qu’il a dû renouveler la réquisition de production de la pièce 53, qui n’a
été produite en totalité que par lettre de l’intimée du 4 avril 2013 après
deux relances, et que l’intimée a provoqué l’organisation d’une deuxième
audience qui aurait pu être évitée. Ces circonstances n’ont toutefois pas
entraîné un « travail extraordinaire » au sens de l’art. 20 al. 1 TDC, de
sorte que le premier juge pouvait se borner à allouer au recourant le
maximum des dépens prévu dans la fourchette de l’art. 5 TDC, à savoir
3’000 fr. pour une valeur litigieuse située entre 5'000 fr. et 10'000 francs.
5.P.________ obtient gain de cause sur sa prétention en paiement
d’un montant de 10'349 fr. 90, sous déduction de 1’699 fr. 20, mais est
débouté sur sa prétention en paiement d’un surcroît de dépens de 2'355
fr. (5'355 fr. – 3'000 fr.). Il a droit à des dépens arrêtés globalement pour
les deux recours à 2'000 fr. (art. 8 TDC). L’arrêt doit être rendu sans frais
judiciaires de deuxième instance (art. 113 al. 2 let. f CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les recours sont rejetés.
II. Le jugement est confirmé.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
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IV. Y.SA doit verser à P. la somme de 2'000 fr.
(deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 30 janvier 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Y.SA
-Me Alexandre Bernel (pour P.)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 8'650 fr. 70.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon
La greffière :