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TRIBUNAL CANTONAL
JJ12.019576-131116
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Winzap et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeGabaz
Art. 9 LDIP
Statuant à huis clos sur le recours interjeté parO., à
Lausanne, demanderesse, contre la décision incidente rendue le 1
er
mars
2013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la
recourante d’avec L., à Lausanne, défenderesse, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision incidente du 1
er
mars 2013, dont les considérants
ont été adressés aux parties le 17 mai 2013 pour notification, la Juge de
paix du district de Lausanne a suspendu la procédure opposant O.________
à L.________ dans la cause JJ12.019576, ce jusqu'à droit connu sur l'action
pendante devant le Tribunal de Yaoundé, ouverte le 27 avril 2010 par
assignation en paiement et dommages-intérêts par L.________ (I) et dit que
les frais suivent le sort de la cause (II).
En droit, le premier juge, en application des art. 8 et 9 LDIP (loi
sur le droit international privé du 18 décembre 1987; RS 291), a constaté
qu'un procès portant sur le même objet était déjà pendant entre les
parties au Cameroun. Compte tenu des positions respectives de celles-ci,
le premier juge a considéré qu'il existait un risque important de jugement
contradictoire qui justifiait de suspendre l'instance ouverte jusqu'à droit
connu sur l'action pendante au Cameroun, cela d'autant plus que rien
n'indiquait que le jugement étranger ne pourrait intervenir dans un délai
raisonnable, respectivement être reconnu en Suisse, et O.________ étant
également en mesure de faire valoir ses prétentions reconventionnelles
dans ce procès.
B.Par acte du 31 mai 2013, O.________ a recouru contre la
décision précitée concluant, avec dépens, à son annulation et au renvoi de
la cause au premier juge pour poursuite de l'instruction. Elle a produit une
pièce.
O.________ a en outre requis l'assistance judiciaire qui lui a été
octroyée par décision du Juge délégué de la Cour de céans du 12 juin
2013, avec effet au 31 mai 2013.
Par réponse du 24 juin 2013, L.________ a conclu, avec dépens,
au rejet du recours.
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Le 1
er
juillet 2013, Me Fabien Mingard a produit sa liste des
opérations.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Le 7 mai 2012, O.________ a déposé une demande auprès de la
Juge de paix du district de Lausanne afin de faire, en substance, constater
qu'elle n'était pas la débitrice de L.________ d'un montant de 8'000 fr. et de
faire annuler la poursuite que cette dernière avait introduit à son encontre
pour ce même montant.
Par réponse du 23 août 2013, L.________ a conclu
principalement à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son
rejet et, reconventionnellement, au paiement par O.________ d'un montant
de 8'000 francs.
A l'appui de leurs écritures respectives, les parties allèguent
toutes deux avoir conclu un contrat de location d'une durée déterminée en
2010 portant sur un appartement sis au Cameroun appartenant à
L.________ dans lequel des défauts auraient été constatés. Pour L.,
ils seraient le fait d'O. qui prétend quant à elle que l'appartement
présentait déjà ces défaut lorsqu'elle en a pris possession.
L.________ a joint à sa réponse un onglet de pièces sous
bordereau qui contient notamment un pièce 103 intitulée "Assignation en
paiement et dommages intérêts" établie le 27 avril 2010 par Me [...],
Huissier de justice auprès des Tribunaux de Yaoundé. Ce document
indique notamment ce qui suit:
"(...) DONNE ASSIGNATION A:
Dame O.________, domiciliée et résidente au lieu dit "Mimboman" par Yaoundé
IVè, en son domicile ou étant ta parlant à: son frère cadet Stéphane, ainsi déclaré
trouvé au domicile qui reçoit copie pour transmission.
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D'avoir à se trouver et comparaître en personne le 06/05/2010 à 7h30' précises
par devant le Tribunal de Première Instance de Yaoundé-Ekounou statuant en
matière civile et siégeant en la salle ordinaire de ses audiences sise au palais de
justice de céans; (...)"
Le bordereau précité contient également un pièce 105 dont la
page 2 consiste en un courrier d'un avocat camerounais adressé à
L.________ le 12 juin 2012. Il y expose notamment que les "actes de
constat dressés par la police judiciaire ou par voie d'huissier de justice"
qu'elle souhaitait obtenir ont été retrouvés et que des copies lui en sont
transmises pour qu'elle puisse "soutenir [ses] prétentions dans la
procédure engagée en Suisse".
La demanderesse, assistée de son conseil, et pour la
défenderesse, son conseil, ont été entendus par la Juge de paix le 1
er
mars
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Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, le
recours est recevable en la forme.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let.
a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art.
319 ZPO). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010.
n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte
des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se
recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz
et al., Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97).
b) Les pièces produites en deuxième instance sont
irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Il en va ainsi de la pièce produite à
l'appui du recours.
3.La recourante reproche au premier juge d'avoir retenu à tort
que les conditions posées par l'art. 9 LDIP pour prononcer une suspension
de cause étaient réalisées.
a) L’art. 2 CPC réserve les traités internationaux et le droit
international privé dans les causes de nature internationale. Aux termes
de l'art. 9 al. 1 LDIP, lorsqu'une action ayant le même objet est déjà
pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend
la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai
convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse. Ainsi, il ne
peut y avoir suspension qu'à la triple condition que l'on soit en présence
d'une identité des litiges (identité des parties et d'objet), qu'un tribunal
étranger ait été saisi antérieurement et qu'il soit prévisible que la
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juridiction étrangère rende, dans un délai convenable, une décision
pouvant être reconnue en Suisse.
Il y a identité de l'objet du litige lorsque les parties soumettent
au juge la même prétention en se fondant sur les mêmes causes
juridiques et les mêmes faits. L'identité de l'objet du litige s'entend au
sens matériel; il n'est pas nécessaire, ni même déterminant que les
conclusions soient formulées de manière identique (ATF 128 III 284 c. 3b
et les réf. citées; Bucher, Commentaire Romand, 2011, n. 10 ad art. 9
LDIP). Par ailleurs, si une action en constatation négative et une action
condamnatoire opposent les mêmes parties et portent sur le même
complexe de faits, elles doivent être considérées comme identiques aussi
au sens de l'art. 9 LDIP (ATF 128 III 284 c. 3b/bb).
S'agissant de la notion de "délai convenable", il convient
d'apporter la preuve que le procès à l'étranger n'aboutira pas dans un
délai raisonnable à une décision exécutoire en Suisse, et ce " avec un
vraisemblance confinant à la certitude" (Bucher, op. cit., n. 16 ad art. 9
LDIP).
b) En l'espèce, il n’est pas contesté que le litige vise les
mêmes personnes. S'agissant de l'objet de ce litige, la recourante a
déposé une action négatoire de droit postérieurement à l’assignation en
paiement. Conformément à la jurisprudence précitée, même si les
conclusions sont différentes, l’objet du litige est identique. Quant à la
question du "délai raisonnable" dans lequel la décision camerounaise
pourrait être rendue, la recourante n’établit pas que la procédure
n’aboutira pas dans un délai convenable avec une vraisemblance
confinant à la certitude.
Cependant, si l'on examine de plus près la pièce intitulée
"assignation en paiement et en dommages-intérêts", il s'avère que celle-ci
n’est rien d’autre qu’une convocation à une audience devant un tribunal
civil établie par un huissier de justice. Elle ne prouve pas qu’une requête
en justice ait été déposée. Elle n’en fait d'ailleurs même pas référence. On
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ignore donc s’il y a eu un acte introductif d’instance. De surcroît, elle a été
délivrée à un prénommé Stéphane, frère de la recourante. Or, il ressort,
certes des déclarations de la recourante elle-même, qu’elle n’a aucun
frère s’appelant ainsi. L’intimée parle de son côté d’une "erreur de plume",
reconnaissant implicitement que la recourante n’a pas de frère se
prénommant Stéphane. Il est dès lors possible que la recourante, comme
elle le soutient, n’ait pas été au courant de cette procédure. La premier
juge ne pouvait ainsi se satisfaire de cette simple assignation pour en
déduire l’existence d’un procès pendant entre les parties au Cameroun.
De plus, si l’on se réfère à la lettre du 12 juin 2012 de l’avocat
camerounais de l’intimée, il n’est pas fait référence à un procès au
Cameroun, mais à des "actes de constat dressés par la police judiciaire ou
par voie d’huissier de justice (...) pour [lui] permettre de soutenir [ses]
prétentions dans la procédure engagée en Suisse". C'est donc à tort que le
premier juge a retenu l'existence d'un procès pendant au Cameroun
justifiant une éventuelle suspension de la cause en Suisse au sens de l'art.
9 LDIP.
Compte tenu du pouvoir d'examen de la Cour de céans limité à
l'arbitraire s'agissant des faits (art. 320 let. b CPC) et du fait que toute
allégation de fait ou toute preuve nouvelle est exclue en recours (art. 326
al. 1 CPC), il convient d'annuler la décision entreprise afin que le premier
juge examine plus avant la question de savoir si un procès est
effectivement d'ores et déjà pendant entre les parties au Cameroun, en
requérant notamment auprès de l’intimée la preuve de ce fait, ce que
l’exploit de comparution du 27 avril 2010 ne démontre nullement.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la
décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée au premier juge pour
complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
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RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Me Fabien Mingard, conseil de l'appelante, a produit une liste
détaillée de ses opérations annonçant 3h40 de travail, dont 2h00 effectués
par sa stagiaire. Ce décompte peut être admis, de sorte qu'il y a lieu
d'arrêter son indemnité d'office à 616 fr. en chiffres arrondis,
correspondant à 2h de travail à un tarif horaire de 110 fr., et à 1h40 à un
tarif horaire de 180 fr., plus 50 fr. de débours et 45 fr. 60 de TVA.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office
mise à la charge de l’Etat.
L'intimée versera à la recourante la somme de 750 fr. à titre
de dépens de deuxième instance (art. 95 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 3 al. 1
et 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée dans le sens des considérants et le
dossier est renvoyé au Juge de paix du district de Lausanne
pour nouvelle décision.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’indemnité d’office de Me Fabien Mingard, conseil de la
recourante, est arrêtée à 616 fr. (six cent seize francs), TVA et
débours compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VI. L’intimée L.________ doit verser à la recourante O.________ la
somme de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 4 juillet 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Fabien Mingard (pour O.),
-Me Miriam Mazou (pour L.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 8'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :