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TRIBUNAL CANTONAL
JJ11.024706-120938
261
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 août 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffier :M.Schwab
Art. 1 ss CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à
Lucens, défendeur, contre la décision finale rendue le 8 mai 2012 par la
Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause divisant le
recourant d’avec S., à Morges, demanderesse, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision finale du 8 mai 2012, la Juge de paix du district de
la Broye-Vully a dit que le défendeur devait verser à la demanderesse les
sommes de 186 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
novembre 2009, 236
fr. 05, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
février 2010, 80 fr., plus intérêt à 5
% l'an dès le 1
er
avril 2010, 15 fr. et 50 fr. sans intérêt (I), définitivement
levé l'opposition formée par la partie défenderesse au commandement de
payer n° [...] de l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully (II),
arrêté les frais judiciaires de la partie demanderesse à 150 fr. (III), mis les
frais à la charge du défendeur (IV), dit que le défendeur rembourserait à la
demanderesse ses frais judiciaires, sans allocation de dépens pour le
surplus (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En substance, le premier juge a considéré que le défendeur
était le débiteur des montants réclamés par la demanderesse, qu'il devait
les prendre en charge ainsi que l'intérêt moratoire dû et les frais prévus
dans les conditions générales de la demanderesse, soit les frais
administratifs et les frais de rappel.
B.Par mémoire motivé du 17 mai 2012, Z.________ a recouru
contre cette décision, concluant préalablement à ce que l'effet suspensif
soit accordé au recours (I), principalement à ce que le recours soit admis
(II), qu'il soit reconnu comme n'étant pas le débiteur des montants
réclamés par la demanderesse (III), que l'opposition formée à l'encontre
du commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites du district
de la Broye-Vully ne soit pas levée (IV), que les frais de justice ne soit pas
mis à sa charge (V), qu'il ne soit pas contraint de rembourser les frais de
justice de la demanderesse (VI), qu'il soit statué sans frais ou à moindres
frais (VII) et que ses réquisitions soient admises (VIII).
Par décision du 31 mai 2012, le Président de la Chambre des
recours civile a rejeté la requête d'effet suspensif de Z.________, indiquant
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que l'existence d'un risque de préjudice difficilement réparable qui
justifierait de déroger au système légal n'était pas démontrée, s'agissant
d'une créance pécuniaire dont l'acquittement pouvait être, cas échéant,
soumis à répétition.
Par réponse du 17 juillet 2012, S.________ a conclu, avec suite
de frais, au rejet du recours, les frais judiciaires étant mis à la charge de
Z.. A l'appui de sa réponse, elle a produit un bordereau de pièces.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Le 27 septembre 2007, les parties ont conclu un contrat de
vente et de fourniture d'énergie électrique pour l'appartement occupé par
le défendeur et son épouse, sis [...], à Moudon. A cette occasion, les
conditions générales régissant ce contrat, soit [...] (ci-après: CG), ont été
transmises au défendeur.
Le 26 août 2009, lors d'une audience devant le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
Z. et son épouse ont signé une convention prévoyant notamment
de vivre séparés pour une durée indéterminée dès le 1
er
juillet 2009. La
jouissance du domicile conjugal, sis [...], à Moudon, a été attribuée à
l'épouse du défendeur qui devait en payer le loyer et les charges. Par
prononcé du 4 septembre 2009, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ratifié cette convention.
Le 8 septembre 2009, S.________ a adressé au défendeur une
facture de 186 fr., TVA comprise, relative à un acompte pour l'électricité
consommée durant la période du 1
er
juin au 31 août 2009 et un acompte
sur les "prestations dues aux collectivités publiques". Un délai au 31
octobre 2009 lui a été accordé pour s'acquitter de ce montant.
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Le 15 décembre 2009, la demanderesse a adressé à Z.________
une facture de 236 fr. 05, TVA comprise, relative au décompte "énergie"
pour la période du 1
er
décembre 2008 au 30 novembre 2009, au décompte
"acheminement" pour la même période ainsi qu'aux prestations dues aux
collectivités publiques. Un délai de paiement au 31 janvier 2010 lui a été
accordé.
Le 1
er
février 2010, l'installation électrique de l'appartement
sis [...], à Moudon, a été mise hors-service. Une facture relative à cette
opération a été adressée au défendeur le 3 février 2010 pour un montant
de 80 fr., TVA comprise.
Le 6 février 2010, Z.________ a informé la demanderesse qu'il
n'était plus locataire de l'appartement sis [...], à Moudon, depuis le 1
er
juillet 2009.
Le 15 février et le 1
er
mars 2010, la demanderesse a fait
parvenir au défendeur un rappel de paiement concernant les factures du 8
septembre et du 15 décembre 2009.
Le 21 juillet 2010, S.________ a requis une poursuite à
l'encontre de Z.________ pour les montants suivants:
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80 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
avril 2010;
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15 francs;
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236 fr. 05 plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
février 2010;
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186 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
novembre 2009;
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50 francs.
Le 4 août 2010, le défendeur a fait opposition au
commandement de payer, poursuite n° [...], notifié le même jour par
l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully.
Par requête de conciliation, adressée le 30 juin 2011 au Juge
de paix du district de la Broye-Vully, S.________ a conclu à ce que
Z.________ soit reconnu comme son débiteur et lui doive immédiat
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paiement de la somme de 517 fr. 05, plus intérêt à 5 % l'an, et de 50 fr. à
titre de frais administratifs et de commandement de payer (I), que
l'opposition totale au commandement de payer, poursuite n° [...], soit
définitivement levée dans la mesure des conclusions sous chiffre I (II) et
que les frais de la cause soient mis à la charge du défendeur (III).
Lors de l'audience de conciliation du 8 septembre 2011,
Z.________ ne s'est pas présenté. La Juge de paix du district de la Broye-
Vully a alors accordé la requête de la demanderesse visant à obtenir une
décision sur le fond.
Par courrier du 18 octobre 2011, le défendeur a requis la
motivation de la décision, précisant qu'il ne devait pas les montants
réclamés par la demanderesse dans la mesure où il n'habitait plus à
Moudon.
E n d r o i t :
1.Le recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272) est ouvert contre les décisions finales de
première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel. Tel est le cas en
l'espèce, s'agissant de la décision attaquée, qui met fin à l'instance et
arrête les frais et dépens, dès lors que la valeur litigieuse est inférieure à
10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59
al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC).
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S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2
ème
éd., 2010, n. 2508, p. 452).
Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement
inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion
se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves
(Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC; Corboz et
al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les
constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
A teneur de l’art. 326 al. 1 CPC, les pièces nouvelles produites
en deuxième instance sont irrecevables. En l’espèce, les pièces produites
par l'intimée figuraient déjà au dossier de première instance; elles ont
donc été prises en compte dans l’établissement des faits.
3.a) Le recourant fait valoir que le 1
er
août 2009, il a quitté le
domicile sis [...], à Moudon, conformément à la convention signée lors de
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l'audience du 26 août 2009 et ratifiée par prononcé du 4 septembre 2009;
celle-ci prévoyait notamment d'attribuer la jouissance du domicile
conjugal à son épouse, à charge pour elle d'en payer le loyer et les frais.
Dans ces conditions, Z.________ estime que l'intimée devait réclamer les
montants impayés à son épouse, lui-même n'étant plus locataire de
l'appartement conjugal depuis le 31 juillet 2009, ce qu'il aurait indiqué au
bailleur de cet appartement, par courrier du 30 octobre 2009.
b) Les conditions générales ne sont valables que si les parties
les ont incorporées à leur contrat, en convenant expressément ou par
actes concluants au moment de sa conclusion qu'elles en feraient partie
intégrante et le compléteraient (Morin, in Commentaire romand, 2
ème
éd.,
Bâle 2012, n. 169 ad art. 1 CO). L'intégration des conditions générales
obéit d'abord aux règles générales applicables aux contrats et aux clauses
contractuelles (art. 1 ss CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS
220]): il suffit qu'il y ait un accord et que cet accord soit valable,
notamment quant à sa forme et son objet (Tercier, Le droit des
obligations, 4
ème
éd., Zurich 2009, n. 871, p. 185).
Selon l'art. 4.1 CG, un client peut en tout temps mettre un
terme à ses rapports juridiques avec l'intimée moyennant un préavis de
deux jours au moins, sous forme écrite, électronique, ou orale, adressé à
S..
En outre, selon l'art. 5.1 let. b CG, le locataire doit informer
S., par préavis de deux jours ouvrables au moins, de la date
exacte du départ des locaux loués ou immeubles concernés par le bail à
ferme, en mentionnant ses nouvelles coordonnées.
c) Le premier juge a considéré que la jouissance du domicile
conjugal avait été attribuée à l'épouse du recourant en application de l'art.
176 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210); l'application de
l'art. 121 al. 1 CC, permettant au juge d'attribuer à l'un des époux les
droits et obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le
logement de la famille, pour autant que cette décision puisse être
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raisonnablement imposée à l'autre conjoint, était réservée en cas de
divorce. Il a dès lors estimé que Z.________ était redevable des montants
figurant sur les factures produites par l'intimée.
d) En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties étaient
liées par un contrat de vente et de fourniture d'énergie électrique signé le
27 septembre 2009. En outre, Z.________ n'ayant pas allégué avoir été
dans l'ignorance de ces conditions générales, il peut être admis que les
conditions générales régissant le contrat ont été remises au recourant lors
de la signature du contrat et qu'elles sont ainsi valables.
Dès lors, en application de ces conditions générales, le
recourant devait avertir S.________ du fait qu'il n'habitait plus à Moudon,
[...], ce qu'il n'a fait qu'en date du 6 février 2010. N'ayant pas mis fin au
rapport juridique le liant à l'intimée jusqu'à cette date, le recourant était
toujours redevable des obligations résultant du contrat quand bien même
il ne vivait plus au domicile conjugal. En vertu du principe de la relativité
des contrats, selon lequel les conventions n'ont d'effets qu'entre les
parties contractantes, le fait que la jouissance de l'appartement conjugal
ait été confiée à l'épouse de Z., à charge pour elle d'en payer le
loyer et les frais, n'a aucune influence sur les rapports juridiques existant
entre les parties. Ainsi, la convention signée le 26 août 2009 ne dispense
pas le recourant de ses devoirs vis-à-vis de l'intimée.
Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, il appartiendra à
Z. d'agir contre son épouse dans le cadre de la liquidation de leur
régime matrimonial pour les montants qu'il aurait payés à titre de loyer ou
de charges liés à l'appartement conjugal pour une période durant laquelle
il n'y habitait plus. Au surplus, si la convention signée le 26 août 2009
précise que le recourant et son épouse vivent séparés depuis le 1
er
juillet
2009, Z.________ admet qu'il n'a quitté le logement conjugal que le 1
er
août
- Dans ces conditions, force est de constater qu'il a vécu dans
l'appartement sis [...], à Moudon, durant une partie des périodes pour
lesquelles l'intimée réclame le paiement de ses prestations, soit du 1
er
juin
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au 31 août 2009 (pour la facture de 186 fr.) et du 1
er
décembre 2008 au
30 novembre 2009 (pour la facture de 236 fr. 05).
Compte tenu de ce qui précède, le moyen du recourant doit
être rejeté.
4.En conclusion, le moyen soulevé par le recourant est infondé,
et avec lui, l'entier du recours, dès lors que l'examen des autres
conclusions supposait l'admission de la première.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant Z..
L'intimée ayant procédé seule dans sa propre cause, il n'y a
pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant Z..
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
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10 -
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 8 août 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Z.,
-S..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully.
Le greffier :