Late civil appeal dismissed as inadmissible

CREC jj11-012152-185/2011Cantonal Court / Civil Appeals ChamberOct 11, 2011Dismissed

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Omnilex summary

P.________ appealed a peace judge’s summary decision of 26 August 2011. The Civil Appeals Chamber held that the decision was deemed notified at the end of the seven-day postal collection period on 7 September 2011, so the ten-day appeal deadline expired on 20 September 2011. The appeal filed on 30 September 2011 was therefore late. The appellant’s explanation of numerous absences did not justify restitution of time, since he had to arrange for receipt or forwarding of mail. The appeal was declared inadmissible; no judicial costs were imposed.

Omnilex headnote

Art. 138 al. 3 let. a, 148, 321 al. 2 CPC; timeliness of appeal against a summary decision and restoration of time. Where a party must expect notification of a judicial decision, postal notification is deemed effected on the last day of the seven-day collection period. In summary proceedings the appeal period is ten days. A later second mailing of the same decision has no legal effect and does not trigger a new deadline. Time limits are restored only if the party makes credible that the default was caused by no more than slight fault; failure to organize receipt or forwarding of mail generally excludes restoration.

Full text

856 TRIBUNAL CANTONAL 185 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 11 octobre 2011


Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Winzap et Mme Charif Feller Greffier :M. Perret


Art. 138 al. 3 let. a, 148, 321 al. 2 CPC Vu la décision rendue le 26 août 2011 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant Z., à Cugy, d’avec P., à Lutry, vu le recours interjeté le 30 septembre 2011 par P.________ contre cette décision, vu les autres pièces du dossier;

  • 2 - attendu que la décision du 26 août 2011 a été adressée aux parties en envoi recommandé le 29 août suivant, qu'il résulte du relevé Track & Trace de la Poste qu'un avis de retrait relatif à l'envoi précité a été communiqué à P.________ le 30 août 2011, que l'envoi n'a toutefois pas été retiré par son destinataire à l'issue du délai de garde postal et a été retourné à l'expéditeur le 7 septembre 2011; attendu que la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, le premier juge ayant admis que les conditions de l'art. 257 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) étaient réalisées, qu'en application de l'art. 321 al. 2 CPC, le délai pour l'introduction du recours est de dix jours si la décision a été rendue en une telle procédure, qu'en vertu de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, la notification de la décision entreprise est réputée intervenue le dernier jour du délai de garde postal de sept jours, soit le 7 septembre 2011, dès lors que le recourant devait s'attendre à recevoir notification de la décision du juge de paix, qu'en effet, le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (cf. ATF 130 III 396 c. 1.2.3 p. 399), que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le mardi 20 septembre 2011, compte tenu du fait que le lundi 19 septembre 2011 était férié dans le canton de Vaud (Lundi du Jeûne Fédéral);

  • 3 - attendu que le recourant a indiqué qu'il n'avait pu retirer la décision à la Poste en raison de ses "nombreuses absences", qu'il lui incombait toutefois de prendre toutes mesures nécessaires à recevoir ou faire suivre les courriers qui lui étaient destinés, que la faute commise ne saurait être qualifiée de légère, que le recourant n'a ainsi pas rendu vraisemblable que le défaut ne lui était imputable qu'à faute légère, de sorte qu'une restitution de délai ne saurait lui être accordée en application de l'art. 148 CPC; attendu que l'envoi du 20 septembre 2011 auquel le recourant fait référence, à supposer qu'il s'agisse d'un nouvel envoi de la décision du 26 août 2011 sous pli simple pour information à l'intéressé, n'a pas fait courir un nouveau délai de recours, qu'en effet, lorsque l'autorité procède à une deuxième notification, celle-ci est sans effets juridiques (ATF 119 V 89 c. 4b/aa p. 94; 118 V 190 c. 3a p. 191; 117 V 131 c. 4a p. 132); attendu que le recours a été interjeté le 30 septembre 2011, selon la date du sceau postal, que, compte tenu de ce qui précède, le recours s'avère tardif, que, par conséquent, il doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -P., -Geneviève Gehrig, aab (pour Z.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 1'936 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 5 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. Le greffier :

Keywords

appeal deadlinepostal notificationdeemed servicerestoration of timesummary proceedingsinadmissibilitylate filing

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Key legal question

Whether the appeal against the first-instance summary decision was filed within the statutory time limit.

Extracted holding

The appeal deadline expired on 2011-09-20; the appeal filed on 2011-09-30 was late.

Extracted reasoning

In summary proceedings the appeal period was ten days. Because the appellant was deemed notified on the last day of the seven-day postal storage period, the deadline ran from 2011-09-07 and ended on 2011-09-20, taking the cantonal holiday into account. A later informational mailing did not restart the deadline.

Key legal question

Whether the time limit should be restored due to the appellant's claimed absences.

Extracted holding

Restoration of time was denied because the appellant did not make it plausible that the default was attributable only to slight fault.

Extracted reasoning

A party must take the necessary measures to receive or forward mail. The appellant's own explanation of repeated absences showed more than slight fault.

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