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TRIBUNAL CANTONAL
JI14.039451-150342
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 mars 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
MM. Giroud et Pellet, juges
Greffière:MmeBertholet
Art. 96, 98 et 224 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à
Crissier, contre la décision rendue le 17 février 2015 par le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la
recourante d'avec O., à Lausanne, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 17 février 2015, le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a imparti un délai au 9 mars 2015 à
R.________ pour effectuer un dépôt de 2'100 fr. à titre d'avance de frais
pour la procédure l'opposant à O..
B.Par acte du 27 février 2015, R. a recouru contre la
décision précitée, en concluant, avec suite de frais, à son annulation.
Par avis du 5 mars 2015, le Juge délégué de la Cour de céans a
rejeté la requête d'effet suspensif déposée dans le cadre de la procédure
de recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit:
Par demande du 10 septembre 2014 adressée au Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne, O., demandeur, a ouvert
action contre R., défenderesse, en concluant, avec suite de frais, à
ce qu'il soit dit et constaté que le demandeur a remis une moto Harley-
Davidson à la défenderesse à titre de reprise de ce véhicule pour une
valeur de 18'000 fr. (2), dit et constaté que le demandeur a rempli ses
obligations contractuelles, à charge de verser à la défenderesse un
montant complémentaire de 4'131 fr. (3), ordonné à la défenderesse
l'exécution du contrat de vente du 9 février 2013 dans un délai de dix
jours à compter de l'entrée en force du jugement, soit la livraison de la
moto BMW, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (4), dit que,
faute d'exécution de la conclusion 4, le demandeur est autorisé à exiger
l'exécution du contrat de vente du 9 février 2013 par substitution, en ce
sens que la défenderesse soit condamnée à avancer la somme de
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18'000 fr. correspondant à la reprise de la moto Harley-Davidson afin que
le demandeur puisse se procurer la moto BMW auprès d'un tiers, sous la
menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (5), dit que la défenderesse est
condamnée à avancer la somme supplémentaire nécessaire à l'exécution
de la conclusion 5 pour le cas où les conditions de vente seraient
différentes (5bis), dit que, faute d'exécution des conclusions 4 et 5, la
défenderesse sera condamnée, sur requête du demandeur, à une amende
d'ordre de 1'000 fr. pour chaque jour d'inexécution (6) et dit que la
défenderesse est reconnue débitrice et doit immédiat paiement au
demandeur de la somme de 6'853 fr. 20, avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
janvier 2014 (7).
Par décision du 30 octobre 2014, le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a imparti un délai au 1
er
décembre 2014 à
O.________ pour effectuer un dépôt de 2'100 fr. à titre d'avance de frais
pour la procédure l'opposant à R.________.
Dans sa réponse du 6 février 2015, la défenderesse a conclu,
avec suite de frais, principalement, au rejet de la demande,
subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné que l'exécution du contrat de
vente du 9 février 2013 ne sera exigible de la défenderesse qu'à la
condition que le demandeur lui verse la somme de 11'229 fr. à titre de
solde du prix d'achat de la moto BMW avec Pack Dynamic 2, régulateur de
vitesse et roues à rayon croisées.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008, RS 272), le recours est ouvert contre les ordonnances
d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou
provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou
lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Tel est le
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cas en l'espèce, l'art. 103 CPC ouvrant expressément le recours contre les
décisions relatives aux avances de frais. Ces décisions comptant parmi les
ordonnances d'instruction (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad
art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le
recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours
(art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre de céans (art. 73 al. 1 LOJV [loi
vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2
e
éd.,
2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452).
3.a) La recourante soutient qu'elle n'a aucune avance de frais à
effectuer, dès lors qu'elle s'est bornée à prendre des conclusions
subsidiaires, qui ne seraient pas reconventionnelles, mais au contraire
libératoires.
b) Selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur
une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Ces
avances ont généralement un double but, à savoir éviter que le
demandeur puisse s'avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et
assurer que l'Etat n'ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la
charge du défendeur (Tappy, CPC commenté, n. 3 ad art. 98 CPC).
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Formulé comme une "Kann-Vorschrift", l'art. 98 CPC donne au tribunal une
certaine marge d'appréciation. Il n'en reste pas moins que le versement
d'une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés
constitue le principe et le versement d'un montant réduit, voire l'absence
de tout versement, l'exception (Suter/von Holzen, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2
e
éd., 2013, n. 10 ad art. 98
CPC).
Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y
a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96
CPC). En droit vaudois, l'art. 9 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5) prévoit que la partie qui saisit
l'autorité judiciaire par une requête, par une demande ou par une
demande reconventionnelle doit fournir une avance d'un montant
correspondant à la totalité de l'émolument de conciliation, respectivement
de décision prévu pour ses conclusions. Selon l'art. 10 al. 1 TFJC, seuls des
motifs d'équité justifient la renonciation à exiger tout ou partie de l'avance
de frais.
La notion de demandeur prévalant à l'art. 98 CPC correspond à
celle de toute partie ne se bornant pas à conclure à libération; une telle
partie pourra dès lors être astreinte au paiement d'une avance calculée en
fonction de la valeur litigieuse de sa propre prétention (Tappy, op. cit., n.
13 ad art. 98 CPC). Tel sera le cas du défendeur qui présente une
demande reconventionnelle selon l'art. 224 al. 1 CPC.
c) En l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a exigé de
la recourante une avance de frais pour l'examen de ses prétentions
subsidiaires. En effet, cette dernière a pris des conclusions actives
tendant, dans l'hypothèse de l'exécution du contrat de vente, à la fixation
du solde du prix de vente au montant de 11'229 fr. Contrairement à ce
que soutient la recourante, il ne s'agit pas de conclusions libératoires
exclusivement, mais d'une prétention reconventionnelle distincte en
procédure que le juge devra envisager s'il ne donne pas suite aux
conclusions de l'intimé. Le fait que de telles conclusions aient un caractère
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subsidiaire ne dispense pas la recourante de fournir d'emblée l'avance de
frais, celle-ci devant être versée au début de la procédure, à un moment
où le juge ne doit pas encore examiner le bien-fondé des prétentions
respectives des parties.
Pour le surplus, le montant exigé par le premier juge est
conforme à l'art. 23 al. 1 TFJC, s'agissant d'un litige relevant de la
procédure simplifiée et dont la valeur s'élève à 11'229 fr., soit le montant
des conclusions reconventionnelles de la recourante.
4.En définitive, le recours doit être rejeté, selon la procédure de
l'art. 322 al. 1 CPC, et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), sont mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer, il n'y a pas lieu
à l'allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante
R.________.
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IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 18 mars 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jaroslaw Grabowski (pour R.),
-Me Marcel Waser (pour O.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffière :