852
TRIBUNAL CANTONAL
JI13.018658-141247
368
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 octobre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MmesCrittin Dayen et Courbat
Greffière:MmeChoukroun
Art. 107 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à
Pully, demanderesse contre le jugement rendu le 12 juin 2014 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause divisant la recourante d’avec L., à Pully, défendeur, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 12 juin 2014, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis partiellement la demande
déposée le
2 mai 2013 par G.________ (I), modifié la convention alimentaire du 20 août
2003, approuvée par le Juge de paix du cercle de Pully le 28 août 2003, en
ce sens que L.________ versera, le premier de chaque mois, dès et y
compris le mois de mai 2013, en mains d’G.________ puis de [...] dès la
majorité de celui-ci, une contribution d’entretien pour son fils [...], né le
[...] 2002, d’un montant de 870 fr. jusqu’à l’âge de 15 ans révolus puis de
945 fr. jusqu’à la majorité ou l’indépendance financière de son fils, l’art.
277 al. 2 CC étant réservé (II), dit que la contribution prévue au chiffre II
ci-dessus sera due dès et y compris le mois de mai 2012 (III), que la
contribution prévue au chiffre II ci-dessus sera indexée à l’indice suisse
des prix à la consommation, le 1
er
janvier de chaque année, la première
fois le 1
er
janvier 2015, sur la base de l’indice au 30 novembre précédent,
l’indice de base étant celui du mois au cours duquel le présent jugement
deviendra définitif et exécutoire, l’indexation n’étant due que si, et dans la
mesure où, le revenu de L.________ est lui-même indexé, à charge pour lui
de prouver que tel ne serait pas le cas (IV), maintenu pour le surplus la
convention alimentaire du 20 août 2003, ratifiée par le Juge de paix du
cercle de Pully le 28 août 2003 (V), arrêté les frais judiciaires à 2’100 fr., et
mis la moitié, soit 800 fr., compensée par l’avance de frais versée, à la
charge de la demanderesse G., le solde étant laissé à la charge de
l’Etat (VI), compensé les dépens (VII), alloué à Me Cyrielle Cornu, conseil
de L., une indemnité de 4'060 fr., TVA et débours compris (VIII), dit
que L.________, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, est, dans la mesure
de l'article 123 CPC, tenu de rembourser à l’Etat la part des frais
judiciaires laissée à la charge de l’Etat et le montant de l’indemnité
allouée à son conseil d’office (IX) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (X).
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3 -
En droit, et dans la limite du présent litige, le premier juge a
constaté qu’en janvier 2013, L.________ avait offert à G.________ de porter
le montant de la contribution d’entretien à 820 fr. par mois jusqu’aux
treize ans de l’enfant [...], puis à 950 fr. et que celle-ci avait refusé cette
proposition et intenté action pour obtenir 900 fr. par mois jusqu’aux
quinze ans de l’enfant, 1'000 fr. ensuite. Il a considéré qu’en n’obtenant
que 870 fr. par mois jusqu’aux quinze ans de l’enfant, puis que 945 fr. par
mois ensuite, G.________ avait fait tout un procès pour un gain minime de
sorte qu’il se justifiait de répartir les frais de justice en équité, par moitié
entre les parties, chacune supportant ses propres frais d’avocat.
B.Par acte du 7 juillet 2014, G.________ a recouru contre le
jugement précité prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et
dépens :
« Principalement :
I.Réformer les chiffres VI et VII du dispositif du jugement rendu le 12
juin 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois dans la cause [...], en ce sens que : chiffre VI : « arrête les frais
judiciaire à CHF 2'100.- qui sont mis à la charge de Monsieur L.,
l’avance de frais de CHF 2'100.- versée par Madame G. lui étant
restituée dans son intégralité » ; chiffre VII : « arrête les dépens à CHF
4'183.70, mis à la charge de Monsieur L.. »
Subsidiairement :
II. Annuler les chiffres VI et VII du dispositif du jugement rendu le 12
juin 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois dans la cause [...] et renvoyer la cause à cette autorité. »
A l’appui de ses arguments, la recourante a fait référence à un
relevé des opérations déployées en première instance sans toutefois avoir
joint ce document à son acte.
Dans sa réponse du 29 septembre 2014, L. a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Par décision du 5 septembre 2014, la Juge déléguée de la
Chambre de céans a accordé l’assistance judiciaire à L.________ avec effet
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au 3 septembre 2014 en l’exonérant des frais judiciaires, en désignant Me
Cyrielle Cornu en qualité de défenseur d’office, précisant qu’il était
astreint à payer une franchise mensuelle de 100 fr. dès et y compris le 1
er
octobre 2014, à verser auprès du Service juridique et législatif.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Les parties se sont connues en août 2001 et ont emménagé
ensemble quelque temps après. G.________ a donné naissance le [...] 2002
à l’enfant [...], que L.________ a reconnu.
Le 20 août 2003, une convention alimentaire en faveur de [...]
a été passée entre les parents et approuvée par le Juge de paix du cercle
de Pully le 28 août 2003. Elle prévoyait notamment le versement d’une
contribution d’entretien par L.________ en faveur de l’enfant d’un montant
de 720 fr. de la dissolution du ménage commun jusqu’à l’âge de 10 ans
révolus, de 770 fr. jusqu’à l’âge de 15 ans révolus, et de 820 fr. jusqu’à
l’achèvement ordinaire d’une formation mais au moins jusqu’à la majorité.
En 2005, les parties ont mis un terme à leur relation et
G.________ a quitté le logement commun en avril 2007.
2.Le 8 janvier 2013, L.________ a proposé à G.________
d’augmenter la contribution d’entretien en ce sens qu’il paierait 850 fr.
jusqu’à l’âge de 13 ans révolus, puis 950 fr. dès lors et jusqu’à la majorité
de [...], ou la fin de ses études. G.________ a refusé d’adhérer à cet accord.
G.________ a été informée de l’augmentation du salaire de
L.________, qui avait quitté son emploi de contractuel pour l’armée suisse
pour être engagé dès le 1
er
juillet 2007 en qualité de responsable de dépôt
par [...] AG, puis en qualité de magasinier pour [...] AG dès octobre 2011.
Elle lui a, à son tour, adressé un projet de convention, dans le but
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d’adapter le montant de la contribution d’entretien. L.________ a refusé cet
accord.
3.Le 26 février 2013, G.________ a déposé une requête de
conciliation auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
(ci-après : le tribunal de première instance). Une audience de conciliation
s’est tenue le 12 mars 2013 en présence des parties, assistées de leur
conseil respectif. A cette occasion, L.________ a refusé de produire ses
fiches de salaire. La conciliation n’ayant pas abouti, G.________ s’est vue
délivrer une autorisation de procéder, portant sur la modification du
montant de la contribution d’entretien en fonction de la situation
économique de L., celui-ci ne pouvant être inférieur à 900 fr.
jusqu’à ce que l’enfant [...] ait 15 ans révolus et 1'000 fr. dès lors et
jusqu’à sa majorité ou la fin de sa formation (I) et le versement par
L. à G.________ des arriérés d’allocations familiales dues pour leur
fils [...] pour la période de mai 2007 à décembre 2012, selon un montant
qui sera précisé en cours d’instance (II).
4.Par demande du 2 mai 2013, G.________ a pris, avec suite de
frais et dépens, les conclusions suivantes :
« Préalablement
I. À ce qu’il plaise à la Présidente du tribunal de première instance de dire
que la présente demande est admise en la forme.
Principalement
II. Modifier le montant de la contribution d’entretien mensuelle prévu dans
la convention alimentaire du 20 août 2003, ratifiée par le Juge de paix du
cercle de Pully le 28 août 2003, en fonction de la situation économique
réelle de Monsieur L., celui-ci ne pouvant cependant être inférieur
à 900 fr. jusqu’à ce que l’enfant [...] ait 15 ans révolus et 1'000 fr. dès lors
et jusqu’à sa majorité ou la fin de sa formation conformément à l’art. 277
CC.
III. Dire que le nouveau montant de la contribution d’entretien mensuelle
fixé à dire de justice sera également dû pour l’année qui précède
l’ouverture de la présente action.
IV. Condamner Monsieur L. au paiement d’un montant déterminé à
dire de justice, représentant la différence entre ce que celui-ci a versé, à
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titre de pension alimentaire en faveur de son fils durant l’année précédent
l’ouverture de la présente action et ce qu’il aurait dû verser à la lumière
du nouveau montant prévu au chiffre II.
V. Dire que la contribution d’entretien mensuelle due par Monsieur
L.________ en faveur de l’enfant [...] s’entend allocations familiales non
comprises, ces dernières étant dues en sus.
VI. Ordonner à Monsieur L.________ de verser la contribution d’entretien
prévue au chiffre II, chaque premier du mois en mains de Madame
G.________ ou en mains de l’enfant [...] dès que celui-ci sera majeur et qu’il
en aura exprimé le souhait.
VII. Dire que la convention alimentaire du 20 août 2003, ratifiée par le Juge
de paix du cercle de Pully le 28 août 2003, reste applicable pour le
surplus.
VIII. Rejeter toutes autres conclusions, plus amples, ou contraires. »
G.________ a procédé, dans le délai imparti à cet effet, à une
avance de frais de 2'100 francs.
Par réponse déposée le 2 août 2013, L., a conclu, avec
suite de frais et dépens, à ce qu’il plaise à la Présidente du tribunal de
première instance de rejeter les conclusions prises par G. au pied
de sa demande du 1
er
mai 2013 (I) et à ce que la convention alimentaire
du 20 août 2003 soit modifiée en ce sens que L.________ contribuera à
l’entretien de son fils [...], né le [...] 2002, par le régulier versement, à
effectuer d’avance, le premier de chaque mois en mains d’G.________, d’un
montant de 820 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’à l’âge de
15 ans révolus, puis de 870 fr. dès lors et jusqu’à sa majorité ou la fin de
ses études, si les conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse ; RS
- sont réalisées (II).
Dans ses déterminations du 27 août 2013, G.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles
prises par L.________ au pied de sa réponse du 2 août 2013.
Par courrier du 28 novembre 2013, adressé au tribunal de
première instance, le conseil d’G.________ a transmis sa liste des
opérations pour la période du 29 avril au 27 novembre 2013.
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E n d r o i t :
1.Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les
cas prévus par la loi. A teneur de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais,
qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), peut
être attaquée séparément par un recours (Tappy, CPC commenté, Bâle
2011, n. 4 ad art. 110 CPC). Tel est le cas en l’espèce, dès lors que la
recourante demande que les frais de justice soient mis à la charge de
l’intimé et que ce dernier lui verse des dépens.
La décision entreprise a été rendue dans le cadre d’une
procédure indépendante de modification de contribution d’entretien pour
enfant (art. 286 CC) soumise à la procédure simplifiée (art. 295 CPC ;
Bohnet, Actions civiles, Bâle 2014, n. 35 p. 30 et n. 11 p. 319). Le délai de
recours est ainsi de trente jours (art. 321 al. 1 CPC). Interjeté en temps
utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a
CPC), le recours est recevable à la forme. La Chambre des recours civile
statue dans une composition à trois juges (JT 2011 III 44 ; CREC 21 mars
2011/11 ; CREC 18 avril 2011/35).
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de
recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du
droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
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évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, p.
941 ad art. 97 LTF).
La production de pièces nouvelles en deuxième instance est
prohibée (art. 326 al. 1 CPC).
b) En l’espèce, la recourante a fait référence à un relevé des
opérations déployées par son conseil, justifiant l’allocation de dépens de
4'183 fr. 70 à la charge de l’intimé, sans toutefois avoir produit le relevé
en question. Au dossier figure une liste d’opérations du 28 novembre
2013, mentionnant des dépens à hauteur de
3'144 fr. 40, TVA et débours inclus, et faisant état de 11 heures 30
minutes déployées par l’avocate-stagiaire et de 1 heure 10 minutes
déployées par le conseil de la recourante. Le relevé des opérations auquel
se réfère la recourante au pied de son acte ne correspond pas à celui qui
figure déjà au dossier. Il s’agit ainsi d’une pièce nouvelle qui doit être
déclarée irrecevable au regard de l’art. 326 al. 1 CPC. A supposée
recevable, cette pièce n’est pas pertinente compte tenu de l’issue du
recours, comme on le verra ci-dessous.
3.La recourante ne conteste pas que le litige relève du droit de
la famille, ce qui autorisait le juge à opter pour une répartition des frais
judiciaires en équité. Elle reproche néanmoins au premier juge d’avoir
apprécié les faits de manière erronée, soutenant que « rien en soi ne
justifiait de s’écarter pour des motifs d’équité d’une répartition des frais
conformément à l’art. 106 al. 1 CPC ».
A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la
partie succombante. En règle générale, la partie succombante doit verser
à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37
al. 2 CDPJ [code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV
211.02]). Le tribunal est toutefois libre de s’écarter de ces règles et
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répartir les frais judiciaires selon sa libre appréciation, en statuant selon
les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC ; TF 5A_261/2013 du 19
septembre 2013 c. 3.3), dans les hypothèses prévues par l’art. 107 let. a à
f CPC. Cette disposition prévoit notamment une répartition en équité
lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) et
lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction
du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC).
La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 CPC se confond,
en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge de
manoeuvre au juge (ATF 139 III 358 c. 3 ; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 107
CPC). Le refus d’une offre transactionnelle raisonnable pourrait ainsi
justifier une répartition en équité, sans que cela ne soit obligatoire, ni ne
conduise nécessairement à mettre tous les frais à la charge de son auteur
(Tappy, op. cit., n. 31 ad art. 107 CPC).
4.Dans un premier moyen, la recourante se réfère à l’offre faite
par l’intimé en janvier 2013 et indique que les montants proposés par ce
dernier incluaient les allocations familiales alors que les montants fixés par
le premier juge ne les incluent pas de sorte que son gain ne serait pas
« minime » comme l’a retenu le premier juge.
L’examen du document « rectification convention alimentaire »
du
8 janvier 2013 permet de constater que, comme le relève à juste titre la
recourante, les montants proposés par l’intimé incluaient les allocations
familiales. Dès lors, il est erroné de dire que la recourante a obtenu un
gain minime.
La recourante fait encore valoir qu’elle n’avait pas
connaissance de tous les paramètres permettant de se prononcer sur
l’offre transactionnelle faite par l’intimé en janvier 2013, ce dernier ayant
refusé de produire ses fiches de salaires à l’audience de conciliation du 12
mars 2013. Elle soutient dès lors qu’elle pouvait de bonne fois penser que
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cette offre correspondait à une diminution de la contribution puisque les
montants proposés incluaient les allocations familiales.
Dans ses déterminations, l’intimé soutient qu’en janvier 2013,
il savait déjà qu’il ne percevrait plus les allocations familiales de sorte que
sa proposition de modification de contribution ne consistait pas en une
diminution de la contribution due à son enfant.
Il ressort clairement du jugement entrepris que « le défendeur
a refusé de produire ses fiches de salaire à l’audience de conciliation »,
sans qu’il ne soit établi que ce fait serait arbitraire. Il est donc permis de
penser que la recourante ne pouvait être informée de l’ensemble des
paramètres qui auraient pu l’amener à accepter la transaction proposée
quelques deux mois auparavant. Les arguments avancés par l’intimé à cet
égard sont dénués de pertinence. On ne saurait en effet déduire du
courrier de la [...] (P. 107 du bordereau transmis le 31 juillet 2013) cité par
l’intimé que celui-ci savait déjà le 8 janvier 2013 qu’il ne percevrait plus
d’allocations familiales, ce document datant du 11 janvier 2013, soit
postérieurement à la proposition de convention. Il ne ressort d’ailleurs pas
du procès-verbal d’audience du 27 novembre 2013 que la Présidente
aurait clairement retenu que « l’intention de l’intimé était d’augmenter, et
non de diminuer, la pension alimentaire en présentant l’offre du 8 janvier
2013 » comme le soutient à tort l’intimé.
Compte tenu de ce qui précède, le premier juge ne pouvait
raisonnablement pas baser son appréciation en équité sur le refus de la
recourante d’acquiescer à la convention proposée par l’intimé en janvier
- Cela n’est toutefois pas à même de changer le résultat auquel est
parvenu le premier juge, comme on va le voir ci-après.
5.La recourante réclamait le montant de 900 fr. jusqu’à ce que
l’enfant du couple atteigne l’âge de 15 ans révolus et 1'000 fr. jusqu’à sa
majorité ou son indépendance financière, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé.
Or, elle obtient une contribution d’entretien de 870 fr. pour la première
tranche et de 945 fr. pour la seconde, soit une différence en sa défaveur
-
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respectivement de 30 fr. et de 55 francs. Quant à l’intimé, il a conclu pour
la première tranche à un montant de 820 fr. et pour la seconde tranche à
un montant de 870 fr., soit une différence en sa défaveur de
respectivement 50 fr. et 75 francs. Force est dès lors d’admettre
qu’aucune des parties n’obtient gain de cause, les deux échouant dans
leur conclusion dans des proportions égales, à 20 fr. près, ce qui est
négligeable. Compte tenu de la nature et du sort de la cause, une
répartition des frais judiciaires en équité par moitié entre les parties, ainsi
que la compensation des dépens de première instance se justifiaient, cela
d’autant plus que le magistrat dispose en la matière d’un large pouvoir
d’appréciation.
6.La recourante dénonce enfin la formulation qu’elle estime
incompréhensible du chiffre VI du dispositif de la décision entreprise,
précisant avoir procédé à une avance de frais de 2'100 fr. et que la moitié
de ce montant ne correspond pas aux 800 fr. indiqués par le premier juge.
a) Aux termes de l’art. 334 CPC, si le dispositif de la décision
est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la
motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation
ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages
contestés ou les modifications demandées (al. 1). Les art. 330 et 331 sont
applicables par analogie. En cas d’erreurs d’écriture ou de calcul, le
tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer (al. 2). La
décision d’interprétation ou de rectification peut faire l’objet d’un recours
(al. 3).
b) En l’espèce, le premier juge a arrêté les frais judiciaires à
2’100 fr. et a indiqué mettre « la moitié de ces frais, soit 800 fr.,
compensée par l’avance de frais versée, à la charge de la
demanderesse ». Il ressort des pièces du dossier que la recourante a versé
une avance de frais de 2'100 fr. pour la procédure de première instance.
Dès lors, et comme relevé à juste titre par la recourante, le chiffre VI du
dispositif contient une erreur de calcul, la moitié de 2'100 fr.
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correspondant à
1'050 francs.
L’autorité de recours n’a pas à procéder d’office à la
rectification, la recourante ne concluant pas à titre subsidiaire à une telle
rectification, mais à l’annulation et au renvoi à la première autorité. Au
surplus, la décision de rectification étant sujette à recours, le respect de la
double instance s’impose.
Il convient dès lors de retourner le dossier à la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’elle procède à
une rectification d’office, après avoir interpellé, cas échéant, les parties
sur la base de l’art. 334 CPC, si elle devait considérer qu’il ne s’agit pas
d’une simple erreur d’écriture ou de calcul.
7.En définitive, le recours est rejeté et la décision entreprise
confirmée dans le sens des considérants.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante
qui succombe (art. 106 CPC).
L’intimé agissant par le biais d’un conseil d’office, a droit à des
dépens de deuxième instance, fixés à 1'800 fr. (art. 95 al. 1 let. b et 106
al. 1 CPC ; art. 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière
civile ; RSV 270.11.6]).
Me Cyrielle Cornu, conseil de l’intimé, a produit sa liste
d’opérations indiquant avoir consacré 7 heures 30 à ce mandat. Compte
tenu de la problématique discutée et de l’ampleur de la réponse de
l’intimé, cette durée peut être admise. Au tarif horaire de 180 fr.,
l’indemnité allouée à Me Cyrielle Cornu doit être arrêtée à 1’350 fr.
d’honoraires, auxquels s’ajoutent 100 fr. de débours ainsi que la TVA sur le
tout par 116 fr., soit un montant total de 1'566 francs.
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13 -
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil
d’office mise à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’elle procède dans le
sens des considérants.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante.
V. L’indemnité d’office de Me Cyrielle Cornu, conseil de l’intimé,
est arrêtée à 1'566 fr. (mille cinq cent soixante-six francs), TVA
et débours compris.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité à son
conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. La recourante G.________ doit verser à l’intimé L.________ la
somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.
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14 -
Le président : La greffière :
Du 28 octobre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Frank Tièche, avocat (pour G.),
-Me Cyrielle Cornu, avocate (pour L.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 4’983 fr. 70.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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15 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La greffière :