Court fees after withdrawal before advance payment

CREC ji12-010621-253/2012Cantonal Court / Civil Appeals ChamberJul 16, 2012Modified

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Omnilex summary

A.L.________ and B.L.________ appealed only the cost order issued after they had withdrawn their claim against T.________ SA while the court-ordered advance of costs was still unpaid. The first instance had taxed CHF 750 in judicial fees. The cantonal civil appeals chamber held that Art. 11 TFJC governed: where a case is removed from the docket before the advance is paid, no judicial fee is levied, even if the termination results from a withdrawal. It therefore admitted the appeal, amended the first-instance pronouncement to state that it is rendered without judicial costs, and confirmed it in all other respects. Second-instance costs of CHF 100 were left to the State.

Omnilex headnote

Art. 11 TFJC, Art. 27 TFJC; court fees where proceedings end before payment of the advance of costs. The general rule of Art. 11 TFJC applies whenever the action is struck from the docket because the advance of costs has not been paid or before it has been paid. Art. 27 TFJC, which provides for a reduction of the decision fee when proceedings end by withdrawal before an audience has been held, does not derogate from this principle. The decisive criterion is the procedural stage at which the proceedings are terminated; the reason for non-payment of the advance is irrelevant. If the case ends before payment of the advance, no judicial fee may be charged (consid. 3).

Full text

852 TRIBUNAL CANTONAL JI12.010621-121051 253 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 16 juillet 2012


Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen Greffier :M.Perret


Art. 110, 241, 319 let. b ch. 1 CPC; 11, 27 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.L.________ et B.L., à Etagnières, demandeurs, contre le prononcé rendu le 31 mai 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les recourants d'avec T. SA, à Gland, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par demande du 23 février 2012 adressée à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente du tribunal d'arrondissement), A.L.________ et B.L.________ ont pris à l'encontre de T.________ SA les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : "I.T.________ SA est la débitrice de A.L.________ et B.L., solidairement entre eux, d'un montant de CHF 30'000.-- (trente mille francs), avec intérêt à 5% l'an dès le 11 octobre 2010. II.L'opposition formée par T. SA au commandement de payer n° [...] notifié par l'Office des poursuites du district de Nyon est définitivement levée à concurrence de CHF 30'000.-- (trente mille francs), avec intérêts à 5% l'an dès le 11 octobre 2010, libre cours étant donné à la poursuite en capital, intérêts et frais." Par lettre du 22 mars 2012, les demandeurs ont été invités à effectuer un dépôt de 3'000 fr., à titre d'avance de frais pour la procédure qu'ils avaient engagée, jusqu'au 24 avril 2012. Par lettre du 23 avril 2012, le délai imparti pour effectuer l'avance de frais a été prolongé au 18 mai

Par lettre de leur conseil du 25 avril 2012, les demandeurs ont déclaré retirer leur demande. Par prononcé du 31 mai 2012, la présidente du tribunal d'arrondissement a pris acte, pour valoir jugement, du désistement d'instance des demandeurs, a arrêté les frais à 750 fr. à la charge des demandeurs, solidairement entre eux, et a rayé la cause du rôle, sans dépens. En droit, s'agissant des frais, le premier juge a fait application des art. 27 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5) et 106 al. 1 et 3 TFJC (recte CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]).

  • 3 - B.Par acte motivé du 7 juin 2012, A.L.________ et B.L.________ ont interjeté recours contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la décision est rendue sans frais. Par ailleurs, les recourants ont requis l'octroi de l'effet suspensif. Par décision du 12 juin 2012, le président de la cour de céans a accordé l'effet suspensif au recours. E n d r o i t : 1.Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable contre les décisions de première instance dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC dispose que la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours. La voie du recours est donc ouverte. Formé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt (art. 321 al. 2 CPC), le présent recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2 ème éd., 2010, n. 2508, p. 452).

  • 4 - 3.Les recourants exposent que, dès lors que la demande a été retirée le 25 avril 2012, soit encore dans le délai – initialement imparti au 24 avril 2012, puis prolongé au 18 mai 2012 – pour effectuer l'avance de frais, il ne se justifiait pas de percevoir un émolument, conformément à ce que prévoit l'art. 11 TFJC. C'est donc à tort que le premier juge a fait application de l'art. 27 al. 1 TFJC et réduit des trois quarts l'émolument mis à leur charge. L'art. 27 al. 1 TFJC précise que si le procès prend fin pour une des causes prévues aux art. 241 et 242 CPC avant qu'une audience ait été tenue, l'émolument de décision est réduit des trois quarts. Le procès a certes pris fin pour cause de désistement des parties demanderesses, au sens de l'art. 241 CPC. Toutefois, dans le cas d'espèce, l'avance de frais n'avait pas encore été effectuée – ce qui a manifestement échappé au premier juge. Au regard de cet état de fait, il se justifiait de faire application de l'art. 11 TFJC. Selon cette disposition, si une cause est rayée du rôle faute d'avance de frais ou avant qu'une avance de frais ait été effectuée, il n'est pas perçu d'émolument. On ne voit pas ce qui justifierait de ne pas faire application de cette disposition dans le cas d'espèce et donc de réserver un sort différent au cas où l'avance de frais n'est pas effectuée parce qu'il y a eu désistement par rapport au cas où l'avance n'est pas effectuée, sans justification particulière. La lettre de l'intitulé de l'art. 11 TFJC est d'ailleurs parlante, puisqu'elle circonscrit précisément le sort de l'émolument dans l'hypothèse où la procédure prend fin avant l'avance de frais (interprétation littérale). L'art. 11 TFJC se trouve dans la partie I du tarif des frais, intitulée "Dispositions générales", ce qui signifie qu'il pose un principe

  • 5 - général, qui s'applique à l'ensemble des situations qui ne sont pas réglées différemment par des dispositions particulières. On ne saurait considérer qu'au travers de l'art. 27 TFJC la volonté du législateur était de déroger à ce principe, qui prévalait du reste déjà sous l'empire de l'ancien tarif (cf. rapport explicatif du tarif des frais judiciaires civils, version Il, ad art. 11 TFJC p. 15 et ad art. 27 TFJC p. 27). La volonté du législateur était bien plus de régler le sort des émoluments dans l'hypothèse où la procédure n'est pas complète, en délimitant les différents stades où intervient la fin de la procédure, soit en l'occurrence "avant qu'une audience n'ait été tenue". Le rapport explicatif ne fait pas état, en lien avec cette dernière disposition, du cas où le procès se terminerait de manière anticipée parce que l'avance de frais n'a pas été effectuée. Dans ce cas de figure, force est dès lors de constater qu'il importe peu qu'il y ait eu ou non désistement (interprétation systématique et historique). Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours et de réformer le prononcé entrepris en ce sens qu'il est rendu sans frais judiciaires. Le prononcé est confirmé pour le surplus. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens qu'il est rendu sans frais judiciaires. Il est confirmé pour le surplus.

  • 6 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 17 juillet 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Claudio Venturelli (pour A.L.________ et B.L.), -Me Hervé Crausaz (pour T. SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 750 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

  • 7 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le greffier :

Keywords

court costswithdrawaladvance of costsdocket removalcivil appeal

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Key legal question

Whether costs could be charged after the action was withdrawn before any fee advance had been paid.

Extracted holding

No judicial fee should be charged because the case was struck from the docket before the advance of costs was paid.

Extracted reasoning

Art. 11 TFJC is a general rule excluding fees when a case ends before the advance is paid; Art. 27 TFJC on withdrawal before a hearing does not displace that rule in this situation.

Key legal question

Whether the first-instance cost order should be modified accordingly.

Extracted holding

The first-instance pronouncement was amended so that it is rendered without judicial costs, with the rest confirmed.

Extracted reasoning

Since the advance had not been paid, the general no-fee rule applied; only the cost allocation had to be changed.

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