856
TRIBUNAL CANTONAL
Ji12.010542-130942
155
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Colelough
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 154 et 319 let. b ch. 2 CPC
Vu l’ordonnance de preuves rendue le 29 avril 2013 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant les demandeurs A.F., B.F.,
C.F.________ et D.F., et F.F., et B.W., à [...],
d’avec les défendeurs D. et G., à [...], et B.K., à
[...], et B.X., à [...], et B.C., à [...], et T.________, à [...],
vu notamment le chiffre I de dite ordonnance selon lequel une
expertise est ordonnée en vue de déterminer la valeur litigieuse, le chiffre
IV selon lequel l’avance des frais d’expertise sera fixée sur la base de
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l’évaluation faite par l’expert et sera requise auprès des demandeurs et, le
chiffre V selon lequel dite ordonnance est immédiatement exécutoire,
vu le recours motivé, déposé le 10 mai 2013, par lequel
A.F., B.F., C.F., D.F., E.F., et
F.F., A.W.________ et B.W.________ ont conclu, avec suite de frais et
dépens, concernant la procédure à ce que l’effet suspensif soit assorti au
présent recours et, concernant le fond, à l’admission du recours et à la
réforme de l’ordonnance précitée à son chiffre IV, en ce sens que l’avance
des frais d’expertise sera fixée sur la base de l’évaluation faite par l’expert
et sera requise auprès des défendeurs D.________ et G.,
A.K. et B.K., A.X. et B.X., A.C. et
B.C.________ et, subsidiairement, en ce sens que l’avance des frais
d’expertise sera fixée sur la base de l’évaluation faite par l’expert et sera
requise par moitié entre les parties,
vu la lettre du 23 avril 2013 par laquelle les demandeurs
s’opposent à la mise en œuvre d’une expertise ordonnée d’office par le
premier juge,
vu le procès-verbal de l’audience tenue par le premier juge le
29 avril 2013, duquel il ressort que les demandeurs ne s’opposent pas à la
nomination des experts proposés par les défendeurs, si une expertise
devait être ordonnée,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que l’art. 73 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01) prévoit que la Chambre des
recours connaît de tous les recours contre les décisions d’autorités
judiciaires qui ne sont pas attribués par la loi ou le règlement à une autre
section du Tribunal cantonal ou à une autre autorité judiciaire ;
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attendu que l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272) prévoit que le recours est recevable contre les
autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans
les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice
difficilement réparable (ch. 2),
que l’ordonnance de preuves prévue par l’art. 154 CPC
constitue une ordonnance d’instruction au sens de l’art. 319 let. b CPC
(Jeandin, CPC commenté, n. 14 ad art. 319 CPC), qui n’est attaquable que
si elle cause aux recourants un préjudice difficilement réparable (Jeandin,
op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC ; CREC 24 septembre 2012/325),
qu’en l’espèce, les recourants ne s’opposent pas, dans leurs
conclusions, au principe de l’expertise bien qu’ils l’aient combattu, mais
contestent uniquement la répartition de l’avance de frais, lorsque celle-ci
sera déterminée,
qu’à cet égard, ils n’invoquent aucun préjudice difficilement
réparable,
que, faute de réalisation de la condition de préjudice
difficilement réparable, le recours doit être déclaré irrecevable ;
attendu que l’instance de recours peut suspendre le caractère
exécutoire de la décision attaquée en vertu de l’art. 325 al. 2 CPC,
que le recours étant irrecevable, la requête d’effet suspensif
des recourants est devenue sans objet ;
attendu que, si une cause est rayée du rôle avant qu’une
avance de frais ait été effectuée, il n’est pas perçu d’émolument (art. 11
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]),
que dès lors, l’arrêt peut être rendu sans frais ;
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Amandine Torrent (pour les recourants),
-Me Charles Munoz (pour les intimés).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois.
La greffière :