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TRIBUNAL CANTONAL
JI11.004578-141370
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence deM.W I N Z A P , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 92, 164, 220 et 242 al. 2 CPC-VD
Statuant à huis clos, à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal
fédéral du 11 juillet 2014, sur le recours interjeté par F., à
Lausanne, défendeur, contre le jugement rendu le 28 février 2013 par le
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant
d’avec A.G. et B.G.________, tous deux à Lausanne, demandeurs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.
1.A.G.________ et B.G.________ sont propriétaires en société
simple depuis 1989 de la parcelle [...] sise [...], à Lausanne.
F.________ est propriétaire depuis 1985 de la parcelle [...] sise
[...], à Lausanne, au bord d’une route appartenant à A.G.________ et
B.G.________ et sur laquelle il jouit d’une servitude de passage.
Au bord de cette route se trouve une haie de thuyas constituée
de vingt-quatre arbustes, dont un se trouve sur le fonds d’A.G.________ et
B.G., quatre sur la limite des propriétés et les dix-neuf autres sur
le fonds de F., à une distance située entre 8 cm et 44 cm de la
limite des propriétés, la distance moyenne de la limite de l’ensemble de la
haie étant de 8 cm.
Cette haie a été plantée antérieurement à l’acquisition par les
parties de leurs parcelles respectives.
2.A la suite d’un litige survenu en 2008 en raison de travaux sur
la parcelle d’A.G.________ et B.G.________ ayant entravé le passage de
F., les parties ont échangé de nombreuses correspondances au
sujet de la haie de thuyas.
Ainsi, le 28 août 2008, B.G. a exigé de F.________ qu’il
fasse le nécessaire pour que la haie ne déborde pas au-delà du granit
bordant la route d’accès.
Le 18 mars 2009, B.G.________ a informé F.________ que si la
haie n’était pas taillée de manière à ne pas dépasser deux mètres de
hauteur et à ne pas dépasser la bordure en granit susmentionnée, il ferait
constater qu’elle ne respectait pas les dispositions du Code rural et foncier
du 7 décembre 1987 (CRF ; RSV 211.41) et lui demanderait de l’arracher.
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3 -
Le 26 mars 2009, F.________ a répondu que la haie serait taillée
de son côté selon ses désirs et a réclamé le remboursement d’une
participation de 2'000 fr. à la réparation d’une conduite d’eau qui s’était
avérée par la suite ne servir que le fonds d’A.G.________ et B.G..
Le 1
er
mai 2009, B.G. a demandé à F.________ qu’il
finisse la taille inachevée de la haie. Il a joint à son courrier un relevé du
bureau de géomètre X.________ daté du 29 avril 2009 qu’il avait fait établir,
selon lequel la haie se trouvait à une distance moyenne de 8 cm de la
limite de propriété.
Le 15 mai 2009, F.________ a émis l’hypothèse que la haie
litigieuse serait une haie mitoyenne et s’est opposé à son déplacement.
Le 8 juillet 2010, B.G.________ s’est plaint auprès de F.________
de l’entretien déplorable de la haie et l’a invité à faire le nécessaire dans
la semaine afin d’éviter de faire application de l’art. 52 CRF.
Le 20 juillet 2010, F.________ a répondu à B.G.________ que
l’apparence déplorable de la haie du côté du chemin était le résultat de
ses exigences en matière de taille, que le plan de situation avait été établi
sans respecter les règles de procédure et qu’il n’avait pas de temps à
perdre dans ce genre de mesquinerie. Il a ajouté qu’il avait entretenu
pendant de nombreuses années la bande de terrain qu’A.G.________ et
B.G.________ prétendaient leur et qu’il n’allait donc plus continuer à
entretenir cette partie de la propriété.
3.Le 3 novembre 2010, A.G.________ et B.G.________ ont ouvert
action devant le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le Juge de
paix) en concluant, avec dépens, à ce qu’ordre soit donné à F.________
d’enlever les plantations se trouvant à moins de cinquante centimètres de
la limite de leur parcelle (I) et de maintenir à une hauteur de deux mètres
au maximum celles qui respectaient les dispositions du CRF en matière de
distance aux limites (II) et à ce que F.________ puisse y être contraint par la
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4 -
voie de l’exécution forcée à défaut d’exécution spontanée dans l’ultime
délai qui lui serait accordé.
Dans sa réponse du 9 mars 2011, F.________ a conclu, avec
dépens, au rejet des conclusions de la demande et, reconventionnellement
ainsi que subsidiairement à titre de compensation, à ce que A.G.________
et B.G.________ lui doivent la somme de 2'500 fr. à titre de participation
aux frais de réparation de la conduite d’eau susmentionnée.
A.G.________ et B.G.________ ont conclu, avec dépens, au rejet
de la conclusion reconventionnelle de F..
4.L’audience préliminaire a eu lieu le 11 mars 2011. La
conciliation a été vainement tentée. Le Juge de paix a informé les parties
que le dossier serait transmis à la Municipalité de Lausanne conformément
à l’art. 62 CRF et qu’ensuite de l’entrée en force de la décision municipale,
l’instruction se poursuivrait par la mise en œuvre d’une expertise.
5.Par décision du 1
er
septembre 2011, la Municipalité de
Lausanne a dit que la haie de thuyas ne faisait pas l’objet d’une protection
particulière et qu’une autorisation d’abattage n’était pas nécessaire. Cette
décision n’a pas été contestée.
6.Le 12 octobre 2011, le Juge de paix a informé A.G. et
B.G.________ qu’il allait procéder à une expertise et les a invités à produire
un projet de questionnaire et une liste de trois experts géomètres. Le 2
novembre 2011, le Juge de paix a remis à F.________ une copie du projet de
questionnaire et la liste des trois experts proposés.
Le 30 novembre 2011, F.________ a répondu que la
cadastration numérique du secteur avait déjà été effectuée il y a quelques
années par le bureau de géomètre [...], puis à nouveau par le bureau de
géomètre X.________. Dès lors que les deux bureaux étaient considérés
comme compétents, il ne voyait pas l’utilité de procéder à un troisième
relevé. L’inutilité de la question posée par la partie adverse était d’autant
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5 -
plus manifeste que, même si l’expert corrigeait les mesures d’un ou deux
centimètres, cela ne changerait rien aux aspects juridiques du problème.
En effet, il faudrait que la correction soit de 42 cm au moins pour que la
distance entre la limite et la haie atteigne 50 cm et il n’avait jamais laissé
entendre qu’il puisse y avoir une erreur pareille. F.________ demandait
donc que la suite de la procédure ne porte que sur le principe de savoir si
A.G.________ et B.G.________ pouvaient exiger l’abattage de la haie ou non.
Un nouveau questionnaire a été soumis à F.. Celui-ci a
répondu, le 16 janvier 2012, que les questions posées étaient toujours
aussi dénuées de pertinence.
7.Le 1
er
mars 2012, Georges Caveziel, ingénieur EPF, géomètre
breveté, a accepté la mission qui lui était proposée. Une avance de frais
de 4'000 fr. a été demandée à A.G. et B.G..
Le 10 mai 2012, F. a répété qu’il considérait que
l’expertise était inutile puisqu’elle devait porter sur des faits dont la
plupart étaient admis.
Le 14 mai 2012, le Juge de paix a répondu à F.________ que
dans la mesure où les parties n’avaient pas déposé de transaction, il lui
appartenait de poursuivre l’instruction, plus particulièrement de mettre en
œuvre une expertise.
L’expert Caveziel a auditionné les parties, s’est rendu sur
place afin de prendre des mesures et a procédé à une analyse des
résultats. Il a déposé son rapport le 27 septembre 2012, dont les réponses
aux questions posées étaient les suivantes :
« 1-Examiner les lieux et dire à quelle distance la haie et les
plantations de F.________ sont situées par rapport à la propriété
des requérants
Selon les mesures effectuées sur place, les centres des pieds
des plantes se trouvent sur la limite de propriété ou très proche
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6 -
de celle-ci dans la partie sud. Les troncs s’écartent ensuite de la
limite pour être environ à 40 cm de la limite, sur la parcelle [...],
dans la partie nord.
2- Mesurer la hauteur de la haie litigieuse et des plantations et dire
si elle est conforme aux normes légales
En tout point, la hauteur de la haie est égale ou inférieure à 2m.
La haie est donc conforme aux dispositions de l’art. 38 du code
rural foncier.
3- L’expert a-t-il quelque chose à ajouter ?
Le soussigné n’a rien à ajouter pour ce qui concerne
l’emplacement ou la hauteur de la haie. »
8.Lors de l’audience de jugement du 28 février 2013, les parties
ont reconnu que F.________ avait réduit la largeur de la haie durant l’été
2010 et réduit sa hauteur au printemps 2011 et que l’entretien s’était
poursuivi en 2012.
9.Par jugement du 28 février 2013, dont la motivation a été
envoyée aux parties le 22 août 2013 pour notification, le Juge de paix a
rejeté la conclusion I d’A.G.________ et B.G.________ (I), admis leurs
conclusions II et III (II), ordonné à F.________ de maintenir à une hauteur de
deux mètres au maximum la haie qui se trouve sur la limite de propriété
ou très proche de celle-ci dans la partie sud, respectivement à environ
quarante centimètres de la limite dans la partie nord (III), dit qu’à défaut
de s’exécuter dans le délai qui lui serait fixé à cet effet, F.________ pourrait
y être contraint par la voie de l’exécution forcée (IV), rejeté les conclusions
reconventionnelles de F.________ (V), dit qu’en conséquence A.G.________
et B.G.________ ne sont pas les débiteurs de F.________ de la somme de
2'500 fr. sans intérêt (VI), fixé les frais de justice d’A.G.________ et
B.G.________ à 4'600 fr. et ceux de F.________ à 600 fr. (VII), alloué à
A.G.________ et B.G.________ des dépens réduits par 5'025 fr. (VIII) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
En droit, le premier juge a retenu que même si la mitoyenneté
de la haie litigieuse devait être reconnue, il y aurait lieu d’admettre que
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7 -
les parties y ont renoncé par actes concluants, F.________ demeurant le
seul propriétaire de celle-ci. Au moment du dépôt de l’action en 2010, la
haie ne respectait pas la hauteur de deux mètres et la coupe effectuée par
F.________ au printemps 2011 devait être considérée comme un passé-
expédient, de sorte que la requête en écimage d’A.G.________ et
B.G.________ était admise. Cela étant, il apparaissait opportun de donner
ordre à F.________ de maintenir la haie à la hauteur de deux mètres afin
d’éviter de nouvelles requêtes, compte tenu des relations conflictuelles
entre les parties. Le requête en enlèvement des thuyas était rejetée, faute
d’un intérêt prépondérant d’A.G.________ et B.G.________ en la matière.
Enfin, la conclusion reconventionnelle de F.________ était rejetée, aux
motifs que celui-ci n’avait produit aucune pièce justificative relative à
l’enrichissement illégitime invoqué et que les conditions de la
compensation n’étaient pas réunies selon l’art. 120 al. 1 CO (Code des
obligations du 30 mars 1911 ; RS 220).
Le premier juge a arrêté les frais de justice d’A.G.________ et
B.G.________ à 4'600 fr., dont les frais d’expertise par 4'000 fr., et les frais
de justice de F.________ à 600 francs. Dès lors que A.G.________ et
B.G.________ avaient obtenu partiellement gain de cause sur leurs
conclusions et entièrement gain de cause sur les conclusions
reconventionnelles de F., ils avaient droit à des dépens –
comprenant les frais et les honoraires d’avocat – réduits à 5'025 fr., à
savoir 3'450 fr. (75 % de 4'600 fr.) en remboursement partiel de leurs frais
de justice et 1'575 fr. à titre de participation réduite aux honoraires de leur
mandataire.
B.
1.Par acte du 23 septembre 2013, F. a recouru contre le
jugement du 28 février 2013 en concluant, avec dépens, à sa modification
en ce sens que les conclusions II et III d’A.G.________ et B.G.________ sont
déclarées irrecevables, subsidiairement rejetées, qu’aucun ordre
d’écimage ne lui est donné et que des dépens de première instance par
600 fr. lui sont alloués.
-
8 -
Le 21 novembre 2013, A.G.________ et B.G.________ ont conclu,
avec dépens, au rejet du recours.
F.________ s’est spontanément déterminé le 11 décembre
Par arrêt sur appel du 23 décembre 2013, dont la motivation a
été envoyée aux parties le 7 mars 2014 pour notification, la Chambre des
recours civile a rejeté le recours (I), confirmé le jugement (II), mis les frais
judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr., à la charge du
recourant (III), dit que le recourant doit verser aux intimés, solidairement
entre eux, la somme de 800 fr. à titre de dépens de deuxième instance
(IV) et déclaré l’arrêt motivé exécutoire (V).
En droit, les juges ont retenu que la haie litigieuse était
présumée appartenir en copropriété aux parties, mais qu’A.G.________ et
B.G.________ en avait abandonné la mitoyenneté, tant d’un point vue
subjectif qu’objectif. A.G.________ et B.G.________ ne pouvaient donc pas
exiger l’enlèvement de la haie, mais F.________ était tenu de la maintenir à
la hauteur réglementaire afin d’éviter de nouvelles procédures en
écimage.
2.Par acte du 7 avril 2014, F.________ a formé un recours
constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral en concluant à l’annulation
de l’arrêt du 23 décembre 2013 et au renvoi de la cause pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. A.G.________ et B.G.________ ont
conclu au rejet du recours et les juges de la Chambre des recours civile se
sont référés aux considérants de leur arrêt.
Par ordonnance du 8 avril 2014, le Président de la IIe Cour de
droit civil du Tribunal fédéral a refusé l’effet suspensif au recours.
Par arrêt du 11 juillet 2014, la IIe Cour de droit civil du Tribunal
fédéral a admis le recours, l’arrêt attaqué étant annulé au sens des motifs
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et la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision
(1), mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., solidairement à la charge
des intimés (2) et dit que les intimés doivent verser au recourant une
indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens (3).
Le Tribunal fédéral a admis le grief du recourant dénonçant
l’absence de motivation quant à la répartition des frais et dépens de
première instance, alors que celui-ci avait dûment soumis cette question à
l’autorité cantonale.
3.Par lettre du 4 août 2014, le Juge délégué de la Chambre des
recours civile a invité les parties à se déterminer sur l’arrêt du Tribunal
fédéral du 11 juillet 2014.
Le 3 septembre 2014, F.________ a conclu, avec suite de frais
et dépens, à ce que le jugement rendu par le Juge de paix soit modifié sur
les points restant à juger en ce sens qu’A.G.________ et B.G.________ lui
versent la somme de 400 fr. à titre de dépens réduits ou le montant que
justice dira, subsidiairement à ce que les dépens soient compensés.
A.G.________ et B.G.________ ne se sont pas déterminés.
E n d r o i t :
1.La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110)
ne connaît pas de disposition expresse équivalente à l’art. 66 al. 1 de
l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ)
qui prévoyait que l’autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle
décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral (cf. art.
107 al. 2 LTF). Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit
(Message concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale
du 28 février 2001, Feuille fédérale [FF] 2001, p. 4143 ; TF 5A_336/2008
du 28 août 2008 c. 1.3 et les références citées ; TF 4A_71/2007 du 19
octobre 2007 c. 2.2 ; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 c. 1.5). Ce principe
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10 -
général de procédure est valable même en l’absence de disposition légale
expresse (ATF 99 la 519 ; TF 4A_646/2011 du 26 février 2014 c. 3.2, Revue
suisse de procédure civile [RSPC] 2013, p. 319), également en procédure
cantonale (CREC I 23 novembre 2001/808 et les références citées). Sous
l’empire de la procédure fédérale, le renvoi prévu à l’art. 318 al. 1 let. c
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) a les
mêmes conséquences (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad 318
CPC, p. 1268).
Le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition
limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’il est lié par ce qui
a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c.
4.2 ; CREC I 12 novembre 2008/514) et par les constatations de fait qui
n’ont pas été attaquées devant lui. La juridiction cantonale n’est donc libre
de sa décision que sur les points qui n’ont pas été tranchés par l’arrêt de
renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires
établis postérieurement à cet arrêt (cf. Poudret, Commentaire sur la loi
fédérale d’organisation judiciaire, vol. lI, 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 aOJ, p.
598 ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3 et les références citées). Les
considérants de l’arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à
l’autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties (ATF 133 III
201 c. 4.2 ; ATF 125 III 421 c. 2a).
2.Comme exposé par le Tribunal fédéral (c. 2.2), seuls doivent
être tranchés les dépens de première instance selon l’ancien Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 (CPV-VD).
3.Dans son recours du 23 septembre 2013, F.________ a conclu à
ce que les intimés lui versent la somme de 600 fr., en remboursement de
ses frais de justice. Dans son recours constitutionnel subsidiaire du 7 avril
2014 auprès du Tribunal fédéral, il a exposé qu’il avait conclu à ce que des
dépens par 600 fr. soient mis à la charge des intimés. Dans ses
déterminations du 3 septembre 2014, il a conclu à ce que les intimés lui
versent la somme de 400 fr. à titre de dépens réduits ou le montant que
justice dira, subsidiairement, à ce que les dépens soient compensés.
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11 -
Les conclusions de F., bien que modifiées dans ses
déterminations du 3 septembre 2014, sont déclarées recevables dans une
limite supérieure de 600 fr. selon les conclusions prises dans son recours
du 23 septembre 2013, étant admis que les frais de justice font partie des
dépens selon l’ancien CPC-VD.
4.Dans son recours du 23 septembre 2013, F. fait valoir
que la réduction d’un quart des dépens des intimés est arbitraire et sans
commune mesure avec l’importance de la conclusion rejetée par rapport à
celles qui sont admises. En effet, la conclusion I de la requête du 3
novembre 2010 (enlèvement de la haie) était l’objectif essentiel des
intimés, alors que les conclusions II et III (maintien d’une hauteur de deux
mètres et exécution forcée si nécessaire) n’étaient que des conclusions
subsidiaires. Le recourant soutient en outre que la mise en œuvre de
l’expertise était inutile et superfétatoire, car un plan de situation de la haie
litigieuse avait déjà été établi successivement par deux bureaux de
géomètres, de sorte que le premier juge aurait violé l’art. 164 CPC-VD.
Dans la mesure où les intimés n’ont pas retiré cette offre de preuve
inutile, le recourant considère que les intimés doivent s’acquitter de
l’ensemble des frais d’expertise.
F.________ a fait valoir les mêmes arguments dans ses
déterminations du 3 septembre 2014. Il a ajouté que le relevé du bureau
de géomètre X.________ était suffisant pour déterminer l’implantation des
thuyas et que le premier juge n’a pas expliqué pourquoi il avait ordonné
cette expertise, à son sens inutile.
5.a) Les intimés demandaient que les plantations du recourant
se trouvant à moins de 50 cm de la limite de leur parcelle soient enlevées
et que celles qui respectaient les dispositions du CRF en matière de
distance aux limites soient maintenues à une hauteur de deux mètres, cas
échéant par la voie de l’exécution forcée. Le premier juge a rejeté la
requête en enlèvement des thuyas, mais a admis la requête en écimage et
a assimilé l’écimage que le recourant avait effectué en cours de procédure
-
12 -
à un passé-expédient. Il a en outre ordonné que le recourant maintienne la
haie à la hauteur de deux mètres.
Le recourant avait conclu principalement au rejet des
conclusions des intimés, reconventionnellement et subsidiairement à titre
de compensation à ce que les intimés soient reconnus ses débiteurs d’un
montant de 2’500 fr. pour le remboursement des frais de réparation de la
conduite d’eau. Le premier juge a rejeté la requête reconventionnelle.
Le premier juge a considéré que les intimés avaient obtenu
gain de cause partiellement sur leurs propres conclusions et entièrement
sur la conclusion reconventionnelle du recourant, de sorte qu’ils avaient
droit à des dépens réduits d’un quart.
b) Selon l’art. 92 CPC-VD, les dépens sont alloués à la partie
qui a obtenu l’adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsque aucune des
parties n’obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les
dépens ou les compenser (al. 2).
Les conclusions visées à l’art. 92 al. 1 CPC-VD sont aussi bien
les conclusions actives du demandeur que celles, libératoires ou
reconventionnelles, du défendeur. Le juge doit rechercher lequel des
plaideurs gagne le procès sur le principe et non pas répartir les dépens
proportionnellement aux montants alloués. Lorsqu’il y a plusieurs
questions litigieuses et que chacune des parties obtient gain de cause sur
certaines d’entre elles, il faut apprécier leur importance respective pour
déterminer si l’une des parties doit être considérée comme victorieuse et
a droit à tout ou partie des dépens (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, ch. 3 ad art. 92 CPC-VD).
c) En l’espèce, les intimés ont obtenu gain de cause sur
l’écimage des thuyas, mais non sur leur enlèvement. Contrairement à ce
que soutient le recourant, on ne saurait considérer que l’enlèvement était
plus important que l’écimage, notamment au vu de l’échange de
correspondances des parties avant l’engagement de la procédure, ainsi
-
13 -
que du procès-verbal de l’audience du 28 février 2013, desquels on peut
inférer que les intimés cherchaient en substance à ce que la haie soit
(correctement) taillée. Les intimés ont en sus obtenu gain de cause sur la
demande de compensation du recourant relative à l’enrichissement
illégitime invoqué.
Quant au recourant, il a obtenu gain de cause sur l’enlèvement
des thuyas, mais non sur leur écimage qui a fait l’objet d’une expertise
judiciaire. Il a perdu sur sa demande de compensation. Il se justifiait donc
de considérer que les intimés avaient obtenu gain de cause sur le principe
et de leur accorder des dépens réduits, ce que le recourant ne conteste
pas, se limitant à remettre en cause la quotité de la réduction des dépens
(25 %). Or, au vu de ce qui précède, cette quotité ne prête pas le flanc à la
critique.
6.a) Comme exposé ci-dessus, le recourant fait valoir que le
premier juge aurait violé l’art. 164 CPC-VD. En effet, dès lors qu’il avait
conclu au refus de la mise en œuvre de l’expertise, il reproche au premier
juge de ne pas avoir expliqué pourquoi il ordonnait cette expertise
supplémentaire qui n’aurait fait que confirmer la distance entre les pieds
de la haie et la limite de propriété, ainsi que la hauteur de la haie à
quelques centimètres près, par rapport au plan dressé par le bureau de
géomètre X.________.
b) Aux termes de l’art. 164 CPC-VD, les faits sur lesquels les
parties sont d'accord n'ont pas à être prouvés (al. 1). Le juge peut
cependant en exiger la preuve lorsque la loi lui prescrit de les vérifier,
notamment en matière d'actions d'état civil (al. 2). Sous cette réserve, le
juge tient pour constants les faits admis par les parties (al. 3).
Selon l’art. 220 CPC-VD, l’expertise judiciaire est admise pour
certifier une circonstance ou un état de fait, allégué avec précision, dont la
vérification et l’appréciation exigent des connaissances spéciales,
scientifiques, techniques ou professionnelles.
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14 -
Les parties peuvent recourir contre le prononcé du juge sur la
rémunération des experts (art. 242 al. 2 CPC-VD). L’objet de ce recours ne
peut être que le montant des frais et honoraires de l’expert, à l’exclusion
de l’imputation de ces frais à la charge de l’une ou l’autre partie
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., ch. 2 ad art. 242 CPC-VD).
c) En l’espèce, avant la présente procédure, les intimés ont
fait établir à titre privé un plan par le bureau de géomètre X.________, le 29
avril 2009. Par courrier du 20 juillet 2010, le recourant a allégué que ce
plan avait été établi « sans respecter les règles de procédure en la
matière ». En cours de procédure, le recourant a contesté l’utilité de la
mise en œuvre d’une expertise, arguant que « la plupart » des faits
étaient admis (cf. supra, let. A, ch. 6 et 7 ; notamment courrier du 10 mai
2012).
Le premier juge a expliqué, le 14 mai 2012, qu’il mettait en
oeuvre l’expertise à défaut de transaction. Ce faisant, il a motivé sa
décision en retenant implicitement que les parties n’étaient pas d’accord
sur tous les faits, ce que confirme la correspondance précitée du
recourant.
On ne saurait donc considérer que le premier juge a violé l’art.
164 CPC-VD en ordonnant cette première expertise judiciaire, dès lors
qu’au vu des courriers du recourant, il ne pouvait retenir que tous les faits
étaient admis. La quotité de la rémunération de l’expert n’ayant pas fait
l’objet d’un recours et ne prêtant par ailleurs pas le flanc à la critique (cf.
supra, c. 5a), il y a lieu de confirmer le jugement à cet égard.
7.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et les chiffres VII et
VIII de la décision entreprise confirmés.
L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance
(art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]).
-
15 -
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les intimés ne s’étant
pas déterminés dans le délai imparti à cet effet.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Les chiffres VII et VIII du jugement rendu par le Juge de paix du
district de Lausanne le 28 février 2013 sont confirmés.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Cécile Maud Tirelli (pour F.)
-Me Pascal Stouder, aab (pour A.G. et B.G.________)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne
La greffière :