Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Winzap et Mme Charif Feller
Greffier :M. Corpataux
Art. 306 al. 1 et 2, 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par U., à Fenil-sur-Corsier,
défendeur, contre le jugement rendu le 31 mars 2011 par le Juge de paix
du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant le recourant
d’avec W. SA, à Clarens, demanderesse.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 31 mars 2011, dont le dispositif a été expédié
aux parties pour notification le 8 décembre 2010 et les considérants
communiqués le 31 mars 2011, le Juge de paix du district de la Riviera –
Pays-d’Enhaut, statutant par défaut du défendeur U.________ à l’audience
préliminaire du 6 décembre 2010, a dit que le défendeur devait à la
demanderesse W.________ SA la somme de 1'183 fr. 07, plus intérêt à 5 %
l’an dès le 10 juin 2009 (I), levé dans la mesure indiquée sous chiffre I ci-
dessus l’opposition formée au commandement de payer n° [...] de l’Office
des poursuites de Saint-Maurice/VS (II), arrêté les frais de justice de la
demanderesse à 300 fr. (III), dit que le défendeur versera à la
demanderesse la somme de 510 fr. à titre de dépens, à savoir 300 fr. en
remboursement de ses frais de justice et 210 fr. à titre de participation
aux honoraires de son mandataire (IV) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (V).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l’état de fait
du jugement, duquel il ressort ce qui suit :
La demanderesse W.________ SA est une société anonyme dont
le but est la représentation et le commerce d’eaux minérales et gazeuses,
cidres, jus de fruits et d’une manière générale de toutes boissons avec ou
sans alcool.
Le défendeur U.________ a régulièrement passé commande de
diverses boissons, et en particulier pour la période du 5 juin 2008 au 31
juillet 2008, selon plusieurs factures et relevés de comptes au 31 juillet et
31 août 2008, dont le montant ascende à 2'388 fr. 60 sous déduction de
504 fr. 25 et 701 fr. 25 selon ristourne du 14 août 2008, soit un solde
effectif de 1'183 fr. 10.
Toutes les factures et relevés sont libellés au nom d’U.________,
café-restaurant de [...], [...], à [...].
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3 -
La fiche-client n° [...] comportant les références nécessaires à
l’établissement et à l’ouverture d’un compte-client auprès de la
demanderesse mentionne notamment « nom de l’établissement : Café-
restaurant [...]», « nom et prénom : U.» et « nom et responsable
de l’établissement : idem ». La fiche comporte la signature d’U.
apposée le 18 octobre 2007 et l’indication « mensuel » quant aux
conditions de paiement.
Le 12 octobre 2009, un relevé de compte du 1
er
janvier 2009
au 31 décembre 2009 a été adressé à U.. Il mentionnait un ultime
délai de paiement au 31 octobre 2009 de la somme de 1'183 fr. 07 et
précisait les nombreux rappels demeurés sans réponse.
Le 5 novembre 2009, W. SA a fait notifier à U.________
un commandement de payer par l’intermédiaire de l’Office des poursuites
de Saint-Maurice/VS, le poursuivi étant alors domicilié à Collonges/VS.
Par requête du 5 juillet 2010, W.________ SA a ouvert action
auprès du Juge de commune de Collonges/VS, concluant à ce qu’U.________
soit astreint à lui verser les sommes de 218 fr. 65 plus intérêt à 5 % dès le
5 juin 2008, 358 fr. 10 plus intérêt à 5 % dès le 16 juin 2008, 14 fr. 85 plus
intérêt à 5 % dès le 16 juin 2008, 92 fr. 80 plus intérêt à 5 % dès le 18 juin
2008, 257 fr. 35 plus intérêt à 5 % dès le 26 juin 2008, 234 fr. 70 plus
intérêt à 5 % dès le 30 juin 2008, 139 fr. plus intérêt à 5 % dès le 4 juillet
2008, 66 fr. 45 plus intérêt à 5 % dès le 8 juillet 2008, 239 fr. plus intérêt à
5 % dès le 8 juillet 2008, 342 fr. 05 plus intérêt à 5 % dès le 14 juillet
2008, 186 fr. 25 plus intérêt à 5 % dès le 25 juillet 2008 et 239 fr. 40 plus
intérêt à 5 % dès le 31 juillet 2008, dont à déduire les sommes de 504 fr.
25, valeur au 8 août 2008, et 701 fr. 25, valeur au 1
er
septembre 2008, et
à ce que l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n°
[...], soit déclarée nulle et non avenue, libre cours étant laissé à cet acte.
Le 6 octobre 2010, la cause a été transmise au Juge de paix de
la Riviera – Pays-d’Enhaut comme objet de sa compétence.
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4 -
Par citation du 20 octobre 2010, U.________ a été convoqué à
l’audience du 6 décembre 2010.
Le défendeur a produit au dossier de première instance
diverses pièces, dont un courrier de l’Office des poursuites et faillites de
l’arrondissement de Vevey adressé le 6 janvier 2009 à Z.________ indiquant
que la faillite prononcée le 25 septembre 2008 avait été suspendue faute
d’actif.
Par lettre du 24 novembre 2010, U.________ a indiqué ne pas
pouvoir procéder à l’avance de frais requise de 300 francs. Par courrier du
29 novembre 2010, le juge saisi a informé celui-ci qu’il pouvait requérir
l’assistance judiciaire, l’a invité à s’adresser directement au Bureau de
l’assistance judiciaire pour le dépôt d’une demande et lui a indiqué les
coordonnées téléphoniques et postales dudit bureau.
L’audience a eu lieu le 6 décembre 2010. U.________ s’est
présenté à l’huissier à 9 heures 45, a refusé de procéder au dépôt de
l’avance de frais et a indiqué ne pas avoir déposé de demande
d’assistance judiciaire auprès de l’instance concernée. Il a ensuite quitté
les locaux de la justice de paix de la Riviera – Pays-d’Enhaut en invectivant
l’huissier et sans attendre que ce dernier puisse informer le juge saisi de
sa présence. Dûment proclamé plus d’une heure après celle fixée pour sa
comparution, U.________ a persisté à faire défaut, sans qu’il soit porté à la
connaissance du juge saisi qu’il ait été empêché de comparaître pour une
cause majeure. W.________ SA a requis qu’un jugement par défaut soit
rendu.
Le 8 décembre 2010, le dispositif du jugement a été expédié
aux parties pour notification.
Par lettre du 18 décembre 2010, U.________ a déposé une
demande d’assistance judiciaire auprès du Bureau de l’assistance
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5 -
judiciaire et en a adressé une copie à la Justice de paix de la Riviera –
Pays-d’Enhaut.
Invité à se déterminer sur la portée de sa demande
d’assistance judiciaire, U.________ a indiqué, par l’intermédiaire de son
mandataire, que sa lettre du 18 décembre 2010 devait être considérée
comme un recours et de fait comme une demande de motivation.
Les considérants du jugement ont été communiqués aux
parties le 31 mars 2011.
En droit, le premier juge a considéré que, selon l’art. 306 al. 2
CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966), les
faits allégués par la partie présente étaient réputés vrais dans la mesure
où le contraire ne résultait pas du dossier et que tel était le cas en
l’espèce, dès lors qu’aucune pièce ne permettait d’établir que le
défendeur ne devait pas être reconnu personnellement débiteur de la
somme de 1'183 fr. 07 plus intérêt. Aussi, le premier juge a-t-il admis les
conclusions de la demanderesse.
B.Par mémoire directement motivé du 8 avril 2011, U.________ a
recouru contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge
pour nouveau jugement après la tenue d’une nouvelle audience et,
subsidiairement, à sa réforme en ce sens que la requête de W.________ SA
du 6 octobre 2010 est rejetée, que la poursuite n° [...] de l’Office des
poursuites de Saint-Maurice/VS est définitivement radiée et que les frais et
dépens de première instance sont mis à la charge de W.________ SA.
Le recourant a produit deux pièces à l’appui de son recours, à
savoir un extrait du Registre du commerce au 5 avril 2008 et une lettre
adressée le 11 juin 2008 par B.________ Sàrl au Registre du commerce.
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6 -
W.________ SA s’est déterminée sur le recours par mémoire du
14 juillet 2011, concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet et à la
confirmation du jugement.
E n d r o i t :
1.a) Le dispositif du jugement attaqué a été communiqué aux
parties le 8 décembre 2010, de sorte que les voies de droit demeurent
régies par le droit de procédure cantonal (art. 405 al. 1 CPC [Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272] ; ATF 137 III 127),
notamment les dispositions du CPC-VD, nonobstant l’indication erronée
des voies de droit dans le jugement motivé, selon laquelle un recours au
sens des art. 319 ss CPC était ouvert.
b) Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC-VD ouvrent la voie des
recours en nullité et en réforme, dans la mesure pour ce dernier où la
valeur litigieuse dépasse 1'000 fr., contre les jugements principaux rendus
par un juge de paix. En l’espèce, le recours tend principalement à la nullité
et subsidiairement à la réforme.
Interjeté en temps utile (art. 458 al. 2 CPC-VD) par une partie
qui y a intérêt et dont les conclusions ne sont ni nouvelles ni plus amples,
le recours est recevable à la forme.
2.En règle générale, le Tribunal cantonal délibère en premier lieu
sur les moyens de nullité invoqués dans le recours (art. 470 al. 1 CPC-VD).
Il en va différemment lorsque le moyen de nullité est subsidaire, c'est-à-
dire lorsque le vice invoqué peut être guéri dans le cadre du recours en
réforme (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 444 CPC-VD, p. 655).
En l’espèce, les vices invoqués en nullité, découlant d’une prétendue
violation des règles de la procédure sur l’assistance judiciaire et le relief,
ne peuvent être guéris dans le cadre du recours en réforme, de sorte qu’ils
doivent être examinés en premier.
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7 -
3.a) Dans un premier moyen de nullité, le recourant invoque la
violation de règles essentielles de procédure (art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD)
ayant une influence sur le jugement. Il allègue avoir implicitement requis
l’assistance judiciaire par courrier du 24 novembre 2010, en déclarant ne
pas pouvoir procéder à l’avance de frais requise. Le recourant aurait par la
suite réitéré oralement sa requête à l’huissier le jour de l’audience, qui lui
aurait répondu qu’à défaut de paiement, sa participation à l’audience
n’était pas possible. Le recourant, contestant avoir invectivé l’huissier,
soutient qu’il aurait alors quitté les locaux de la justice de paix, l’huissier
ne lui ayant pas dit d’attendre pour en informer le juge. De l’avis du
recourant, le juge de paix ne pouvait pas se limiter à lui écrire une lettre
pour l’inviter à demander l’assistance judiciaire, mais devait le mettre au
bénéfice de l’assistance judiciaire provisoire et lui impartir un délai pour
déposer une demande d’assistance judiciaire auprès du Bureau de
l'assistance judiciaire, au plus tard à l’audience. Estimant avoir été mal
informé à cet égard et ayant été déclaré défaillant, le recourant reproche
au premier juge d’avoir violé son droit d’être entendu, ce d’autant plus
qu’il n’était pas assisté, contrairement à la partie adverse, et qu’il aurait
été dans l’attente des formulaires du Bureau de l’assistance judiciaire le
jour de l’audience.
b) La version du recourant quant à ces faits est en
contradiction avec celle du juge et ne ressort pas du procès-verbal de
l’audience. Le recourant a été régulièrement convoqué à l’audience et
rendu attentif aux conséquences de non-comparution ainsi qu’aux
démarches à effectuer pour obtenir le bénéfice de l’assistance judiciaire. Il
n’a jamais requis l’assistance judiciaire provisoire et l’on ne saurait
considérer son courrier du 24 novembre 2010 comme une telle requête.
Quoi qu’il en soit, le grief concernant un éventuel refus injustifé de l’octroi
de l’assitance judiciaire provisoire en application de l’art. 8 aLAJ (Loi du 24
novembre 1981 sur l’assistance judiciaire en matière civile) tombe à faux,
dès lors que, de toute manière, une telle décision sur l’assistance
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8 -
judiciaire provisoire n’aurait pu faire l’objet d’un recours devant la cour de
céans (CREC 28 juin 1994, in JT 1995 III 24 c. 3).
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
4.a) Dans un second moyen de nullité, le recourant fait valoir
que son courrier du 18 décembre 2010 adressé au Bureau de l’assistance
judiciaire, avec copie à la Justice de paix de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
devait être considéré en premier lieu comme une demande de relief.
b) On ne voit pas que ce courrier, dont le destinataire était le
Bureau de l’assistance judiciaire, constitue une demande de relief. Le
recourant demande seulement audit bureau de statuer rapidement, « afin
de procéder utilement à [s]a requête d’opposition à la présente
notification ».
Au demeurant, à supposer que le courrier du 18 décembre
2010 puisse être interprété comme une demande implicite de relief, le
dépôt des dépens frustraires dans le délai légal aurait été une condition de
recevabilité dudit relief. Or, il est douteux que l’octroi subséquent de
l’assistance judiciaire, le 21 décembre 2010, ait pu tenir lieu d’avance de
frais frustraires de relief (cf. Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 309
CPC-VD, p. 477 et la réf. à l’arrêt CREC précité [in JT 1995 III 24]).
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
5.a) Saisie d’un recours en réforme contre un jugement rendu
par un juge de paix, la Chambre des recours est liée par les faits retenus
en première instance, à moins qu’ils ne soient en contradiction avec les
pièces du dossier (art. 457 al. 1 CPC-VD). Elle peut toutefois compléter les
faits sur la base de ces pièces (art. 457 al. 1 CPC-VD). Hormis cette
réserve, la Chambre des recours n’est donc pas habilitée, dans le cadre
d’un recours en réforme, à revoir et corriger l’état de fait établi par un
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9 -
juge de paix. Le recours en nullité est ainsi la seule voie de droit
permettant de s’en prendre à l’établissement des faits par un juge de paix.
Lorsque le jugement ne renferme pas un exposé de fait suffisant pour
permettre de juger la cause à nouveau et que le dossier ne permet pas de
combler cette lacune, le Tribunal cantonal peut d’office annuler le
jugement (art. 457 al. 3 CPC-VD).
b) S’agissant des pièces nouvelles produites en deuxième
instance, seul l’extrait du Registre du commerce est recevable, dès lors
qu’il porte sur un fait notoire.
c) En l’espèce, l’état de fait est conforme aux pièces du
dossier. Il y a lieu toutefois de le compléter comme suit sur la base de
celles-ci :
-
Le 15 octobre 2010, le recourant a adressé une lettre non-
signée à l’intimée, dont on extrait le passage qui suit :
« Monsieur,
Cette situation est regrettable, mais malheureusement je ne
peu[x] rien faire. Les livraisons effectuées étaient pour le compte
du restaurant géré par la société B.________ Sàrl. Comme vous
savez le restaurant est fermé et la société a déposé son bilan. »
-
Le 6 janvier 2009, l’Office des poursuites et faillites de
l’arrondissement de Vevey a adressé un courrier à Z.________, le père du
recourant, dont la teneur est la suivante :
« [...]
Monsieur,
Je vous informe que votre faillite prononcée en date du 25
septembre 2008 a été suspendue faute d’actif, conformément à
l’art. 230 LP.
En effet, aucun créancier n’a effectué l’avance de frais exigée
dans la publication du 21 novembre 2008 et cette suspension de
faillite est ainsi devenue définitive.
-
10 -
Par prononcé du 8 décembre 2008, Monsieur le Président du
Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois à Vevey a clôturé
dite faillite.
En conséquence, je vous informe [que, en] ce qui me concerne,
mon activité dans ce dossier est terminée.
Comme vous l’avez constaté, les créanciers peuvent à nouveau
introduire des poursuites.
Le séquestre postal a été supprimé. Ci-joint le courrier reçu par
l’office des Faillites de Vevey, selon bordereau.
[...] »
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La pièce jointe au courrier du 6 janvier 2009, soit un
document établi le 6 janvier 2009 par l’Office des faillites de Vevey,
indique que cet office a reçu le 25 novembre 2008 un courrier adressé à
Z.________ par W.________ SA.
-
Selon l’extrait internet concernant la société B.________ Sàrl,
produit par le recourant, Z.________ a remplacé en juin 2008, en tant
qu’associé, son fils U.________, ce dernier étant devenu gérant avec
signature individuelle. En d’autres termes, le père et le fils ont échangé
leur fonction respective au sein de la société.
6.Selon l’art. 306 al. 1 CPC-VD, applicable en procédure ordinaire
devant le juge de paix par renvoi de l’art. 334 al. 1 CPC-VD, en cas de
défaut d’une partie à l’audience préliminaire, le juge statue sur la cause
en l’état où elle se trouve, si la partie présente le requiert. Selon l’art. 306
al. 2 CPC-VD, applicable également par le renvoi de l’art. 334 al. 1 CPC-VD,
en cas de défaut d’une partie à l’audience préliminaire du juge de paix, les
faits allégués par la partie présente sont réputés vrais dans la mesure où
le contraire ne résulte pas du dossier.
En admettant que le défendeur a été dûment proclamé plus
d’une heure après celle fixée pour sa comparution, et que le défendeur a
persisté à faire défaut sans qu’il n’ait été porté à la connaissance du juge
qu’il a été empêché de comparaître pour une cause majeure (art. 305 al. 2
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CPC-VD), le juge de paix pouvait statuer en l’état, soit en tenant compte
des allégués et des pièces produites présumés exacts
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, n. 1 ad
art. 306 CPC-VD, p. 469, n. 1 ad art. 334 CPC-VD, p. 506, note ad art. 343
CPC-VD, p. 518).
7.a) Le recourant fait valoir dans son recours en réforme le
défaut de légitimation passive. Il soutient que l’action ne devait pas être
intentée contre lui, mais contre l’exploitante du café-restaurant, la société
B.________ Sàrl en liquidation après faillite. Il allègue que toutes les
factures et bons de commande mentionnaient d’abord le Café-restaurant
[...] comme partie au contrat, avant de mentionner U., qui ne
serait pas le débiteur des factures, mais uniquement le responsable de la
gestion de la société. Selon le recourant, l’intimée connaissait au plus tard
le 15 octobre 2010 le nom de la société exploitant ledit établissement, la
créance litigieuse étant du reste incluse dans le courrier adressé par
l’office des faillites le 6 janvier 2009 à Z., au vu notamment du
timbre apposé le 5 mai 2008 par l’office des faillites.
b) Contrairement à ce que prétend le recourant, le premier
juge a bien examiné les pièces produites par le recourant et s’est
prononcé sur la question de la légitimation passive, en estimant que les
pièces du dossier, produites par la demanderesse ou le défendeur, ne
permettaient pas d’établir qu’U.________ ne devait pas être reconnu
personnellement débiteur de W.________ SA.
Comme constaté dans le jugement entrepris, la « fiche-client »
n° [...], datant du 18 octobre 2007, qui contient les références nécessaires
à l’établissement et à l’ouverture d’un compte « client » auprès de
l’intimée, mentionne sous le nom de l’établissement : « Café-Restaurant
[...] », sous les nom et prénom : « U.________ », et sous le nom du
responsable de l’établissement : « idem ». C’est également la signature du
recourant qui figure dans la rubrique correspondante. Quant aux
conditions de paiement, le document porte la mention « mensuel » à ce
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12 -
sujet. Cette pièce établit l’existence d’un rapport contractuel, soit d’un
contrat de livraison de boissons, entre le recourant personnellement,
agissant pour l’établissement Café-Restaurant [...], et l’intimée à laquelle
incombe le fardeau de la preuve (art. 8 CC [Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210]).
Il en découle qu’il appartenait au recourant de signaler à
l’intimée tout changement dans cet état de fait, en vertu du principe de la
bonne foi dans les affaires (art. 2 CC), la responsabilité de la Sàrl étant
primaire par rapport à celle des associés (art. 772 al. 1 CO [Code des
obligations suisse du 30 mars 1911, RS 220] ; Chappuis/Jaccard, in
Commentaire romand, CO Il, Bâle 2008, n. 24 ad art. 772 CO, p. 1465). En
effet, l’indépendance entre la SàrI et ses associés, concrétisant la
responsabilité exclusive et primaire de la Sàrl (Chappuis/Jaccard, in
Commentaire romand, op. cit., n. 15 ad art. 794 CO, p. 1572) ne saurait
conduire à des abus (Chappuis/Jaccard, in Commentaire romand, op. cit.,
n. 16 ad art. 794 CO, pp. 1572-1573).
Or, en l’espèce, les pièces mentionnées par le recourant ne
sont pas à même d’établir que celui-ci aurait agi de bonne foi. Ainsi, la
correspondance du 15 octobre 2010, qui n’est du reste pas signée, ne lui
est d’aucun secours, dès lors que les factures litigieuses remontent à la
période comprise entre le 31 juillet et le 31 août 2008. Il aurait donc fallu,
pour admettre la bonne foi du recourant, que celui-ci réagisse au plus tard
à cette époque, en signalant l’existence de la Sàrl, d’une part, et le
changement d’associés – consistant à intervertir la fonction des père et fils
au sein de la Sàrl – intervenu un mois auparavant, soit en juin 2008,
d’autre part. Quant au courrier du 6 janvier 2009, adressé par l’Office des
poursuites et faillites de l’arrondissement de Vevey à Z.________
personnellement, et non à la Sàrl, pour lui annoncer la suspension faute
d’actif de la faillite prononcée le 25 septembre 2008, il ne démontre pas
que l’intimée aurait produit sa créance dans la faillite de la société
B.________ Sàrl. Cela est du reste corroboré par le fait que l’intimée a
encore, le 12 octobre 2009, soit postérieurement au courrier dudit office
des poursuites et faillites du 6 janvier 2009, accordé un dernier délai au
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13 -
recourant pour le paiement de ses arriérés s’élevant à 1'183 fr. 07, ce qui
n’aurait eu aucun sens si l’intimée avait été au courant des faits.
En définitive, aucun élément du dossier ne corrobore la version
du recourant, de sorte que le moyen tiré du défaut de la légitimation
passive est dénué de tout fondement et doit être rejeté.
8.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
200 fr. (art. 230 al. 1 aTFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984]).
Vu le sort du recours, l’intimée a droit à des dépens de
deuxième instance, qui doivent être fixés à 118 fr. (art. 4 al. 1 2
e
phrase
TAg [Tarif des honoraires d’agent d’affaires breveté dus à titre de dépens
du 22 février 1972]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
200 fr. (deux cents francs).
-
14 -
IV. Le recourant U.________ doit verser à l’intimée W.________ SA la
somme de 118 fr. (cent dix-huit francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 7 septembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Kathrin Gruber (pour U.)
-M. Thierry Zumbach (pour W. SA)
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 1’183 francs.
-
15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut
Le greffier :