Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Winzap et Colelough
Greffière :Mme Tchamkerten
Art. 1, 458 al. 1 et 2, 459 al. 1, 460 al. 2 CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.SA,
à Renens, demanderesse, contre le jugement rendu le 15 février 2011 par
le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la
recourante d’avec A.H., à Lausanne, défendeur, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 15 février 2011, le Juge de paix du district de
Lausanne a rejeté la requête de Z.SA (I), admis les conclusions
libératoires de A.H. (II), arrêté les frais de justice de la partie
demanderesse à 660 fr. et ceux du défendeur à 660 fr. (III), dit que la
demanderesse doit au défendeur, à titre de dépens, le remboursement de
ses frais de justice (IV), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(V).
En droit, le juge de paix a considéré que la demanderesse
avait été liée par un contrat avec la société A.Sàrl uniquement.
A.H. ne s'étant pas engagé à titre personnel, il devait être libéré
des fins de la demande.
B.Par acte motivé du 10 mars 2011, Z.SA, agissant par
son conseil, a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de
dépens, à sa réforme en ce sens que A.H. est son débiteur et lui
doit immédiat paiement de la somme de 7'999 fr. 95, avec intérêt à 5%
l'an dès le 13 janvier 2009.
L'intimé A.H.________ n'a pas été invité à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
A.H.________ et B.H.________ ont crée une marque de
vêtements afin de l'exploiter ensemble par l'intermédiaire de la société
A.________Sàrl. La société a été inscrite au registre du commerce à
compter du 23 mars 2006, les deux frères figurant comme associés
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gérants, B.H.________ avec signature individuelle et A.H.________ avec
signature collective à deux.
En date du 3 décembre 2008, U.SA et A.H., en
qualité de "directeur" de " A.________Sàrl", ont signé un document intitulé
"contrat de mise à disposition de matériel et/ou d'abonnement, et/ou de
maintenance et de prestation de service".
Le contrat, d'une durée de soixante mois, portait sur un
montant total de 33'984 fr. et prévoyait la mise en place de trois lecteurs
biométriques sur les portes des futurs locaux de A.________Sàrl, la
fourniture d'un logiciel de gestion, l'installation des équipements et la
formation. Selon l'article 6.3 du contrat, une indemnité contractuelle
forfaitaire de 25% du montant total du contrat était due en cas de
résiliation anticipée de celui-ci.
Par deux courriers des 3 et 12 décembre 2008, U.SA a
imparti à A.H. et à A.Sàrl un délai au 12 puis au 19
décembre 2008 pour annuler le contrat sans frais.
Dans une lettre recommandée du 30 décembre 2008,
B.H., affirmant être le seul à pouvoir engager la société
A.________Sàrl, a requis de la recourante qu'elle annule "purement et
simplement" le contrat, invoquant le montant excessif des prestations et
son absence de valeur juridique.
Se prévalant du refus de A.________Sàrl d'honorer ses
obligations et de parvenir à un arrangement amiable, la recourante lui a
réclamé 8'070 fr., par facture du 13 janvier 2009, somme correspondant à
l'indemnité forfaitaire de 25% du montant total du contrat.
La société A.________Sàrl ne s'étant pas acquittée du montant
réclamé, la recourante a ouvert action devant le Juge de paix du district de
Lausanne le 11 janvier 2010 en concluant, avec dépens, à ce que
A.Sàrl et A.H. soient reconnus ses débiteurs et condamnés
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à lui payer la somme de 7'999 fr. 95, plus intérêt à 5% l'an dès le 13
janvier 2009.
En mai 2010, la société U.________SA a changé sa raison
sociale pour devenir la société Z.________SA.
A l'audience de jugement du 15 février 2011, la recourante a
renoncé à ses conclusions à l'encontre de A.________Sàrl, laquelle avait été
radiée d'office du Registre du commerce le 23 décembre précédent
ensuite de sa faillite, suspendue faute d'actifs, clôturée le 13 septembre
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notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la
motivation.
Déposé en temps utile au greffe de la Chambre des recours
civile par une partie qui y a un intérêt, le recours est recevable.
2.a) Selon la recourante, le contrat conclu le 3 décembre 2008
l'a été avec A.H.________ personnellement et non pas avec la société
A.________Sàrl, de sorte que le prénommé doit être condamné à s'acquitter
du montant de la peine conventionnelle stipulée à l'art. 6.3 du contrat.
b) aa) La conclusion d'un contrat suppose que les parties ont
manifesté leur volonté d'être engagée par contrat, réciproquement et
d'une manière concordante (art. 1 CO [Code des obligations du 30 mars
1911, RS 220]). Sont en général "parties au contrat" les sujets de droit
pour lesquels prendront naissance les effets du contrat. Ce ne sont pas
nécessairement ceux qui négocient et concluent le contrat, en raison de
l'éventualité d'une représentation directe (art. 32 et ss CO; Dessemontet
in Commentaire romand Code des obligations I, Thévenoz/Werro (éd.),
2003 [ci-après: CR CO I], n. 2 et 3 ad art. 1 CO, p. 6 ).
bb) Aux termes de l'art. 458 al. 1 CO, le fondé de procuration
est la personne qui a reçu du chef d’une maison de commerce d’une
fabrique ou de quelque autre établissement exploité en la forme
commerciale, l’autorisation expresse ou tacite de gérer ses affaires et de
signer par procuration en se servant de la signature de la maison. L'alinéa
2 précise que le chef de la maison doit pourvoir à l’inscription de la
procuration au registre du commerce et qu'il est néanmoins lié, dès avant
l’inscription, par les actes de son représentant.
L'art. 459 al. 1 CO dispose que le fondé de procuration est
réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, avoir la faculté de souscrire des
engagements de change pour le chef de la maison et de faire, au nom de
celui-ci, tous les actes que comporte le but du commerce ou de
l’entreprise. La doctrine précise que la définition légale est large et couvre
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toutes les opérations qui ne paraissent pas directement exclues par le but
de l'affaire (Chappuis in CR CO I, n. 1 ad art. 451 CO, p. 2400).
Selon l'art. 460 al. 2 CO, la procuration peut être donnée à
plusieurs personnes à la fois, sous la condition que la signature de l’une
d’entre elles n’oblige le mandant que si les autres concourent à l’acte de
la manière prescrite (procuration collective). La doctrine précise que la
limite à la signature collective à deux peut être abandonnée par actes
concluants et se transformer en signature individuelle lorsque, de manière
répétée, le chef de la maison tolère que le représentant collectif agisse
seul, peu importe qu la restriction soit inscrite au registre du commerce ou
qu'elle ne le soit pas (Chappuis in CR CO I, n. 9 ad art. 460 CO, p. 2403).
c) En l'espèce, le juge de paix a considéré en substance que
A.H.________ s'était engagé pour le compte de A.________Sàrl et non pas en
nom propre. Ce point de vue ne peut qu'être confirmé. Contrairement à ce
que soutient la recourante, il est patent que le contrat la liait avec la Sàrl
et non pas avec l'intimé personnellement. Si l'on se réfère au contrat, on
constate que seule et exclusivement la société A.Sàrl y est
désignée comme partie. Rien ne permet d'en déduire un engagement
personnel de l'intimé. Les données relatives à la "date de création", en
l'occurrence 2006, et au numéro du registre du commerce, soit [...],
correspondent parfaitement à celles de la société A.Sàrl. A
l'évidence, la recourante envisageait de contracter avec la Sàrl. Elle l'a
allègué d'ailleurs expressément aux allégués 3 et 4 de sa requête, en
soulignant que A.H. avait signé le contrat pour le compte de la
société. Il est vain de soutenir par la suite, c'est-à-dire ensuite de la faillite
de A.Sàrl que A.H. avait en réalité signé ce contrat pour
lui-même. Comme le relève à juste titre le premier juge, on distingue mal
l'utilisation à titre privé que pourrait faire l'intimé de ce type d'appareils de
surveillance.
Par ailleurs, le grief tiré d'un défaut de représentation tombe
également à faux. En effet, A.H. figurait, dès l'origine, en qualité
d'associé gérant, avec signature collective à deux, de la société
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A.Sàrl. Il pouvait dès lors être qualifié de fondé de procuration
avec procuration collective au sens des art. 458 et 460 al. 2 CO. Or,
B.H. ne pouvait ignorer que A.H.________ avait conclu le contrat du
3 décembre 2008, dès lors que la recourante avait envoyé à la société
A.Sàrl deux courriers lui impartissant un délai pour annuler ledit
contrat sans frais. En tolérant que son frère agisse seul, B.H. a
accepté que celui-ci engage la société par sa signature individuelle, de
sorte que A.H.________ avait les pouvoirs pour représenter valablement la
société.
3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé,
doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC et le jugement
attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance de la recourante
sont arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010; RS-VD 270.11.5]).
Il n'y a pas lieu à des dépens, dès lors que l'intimé n'a pas été
invité à se déterminer.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) sont mis à la charge de la recourante
Z.________SA.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 18 avril 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Thierry Zumbach (pour Z.SA),
-M. A.H..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 7'999 fr. 95 .
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :