Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Krieger
Greffière:MmeTurki
Art. 111 al. 3, 321 al. 2, 447 ch. 2 CPC; 85a LP
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par V., à Lausanne, contre
l'ordonnance rendue le 19 février 2010 par le Juge de paix des districts de
Lausanne et de l'Ouest lausannois dans la cause divisant le recourant
d’avec Q., à Lutry,
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 19 février 2010, le Juge de paix des
districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois a rejeté la requête de
mesures provisionnelles déposée le 26 janvier 2010 par V.________ contre
Q.________ dans la mesure où elle était recevable (I), mis les frais à la
charge de V.________ (II) et dit que V.________ versera à Q.________ la
somme de 500 fr. à titre de dépens (III).
V.________ a recouru contre cette ordonnance par acte du 12
avril 2010 en concluant principalement à la réforme en ce sens que l’ordre
est donné au Préposé de l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest de
suspendre la saisie concernant la poursuite no [...] jusqu’à droit connu sur
le fond, subsidiairement à la nullité.
Par avis du 6 mai 2010, le Président de la Cour de céans a
refusé d'octroyer à ce recours l'effet suspensif requis par le recourant.
Par mémoire du 10 juin 2010, Q.________ a conclu au rejet du
recours.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles rendue par le juge de paix.
L'art. 108 CPC (Code de procédure civile vaudois du 14
décembre 1966; RSV 270.11) prévoit que l'ordonnance de mesures
provisionnelles est immédiatement exécutoire nonobstant recours ou
appel (al. 1). Selon l'art. 111 CPC, les parties peuvent interjeter appel au
tribunal de l'ordonnance du juge (al. 1). Toutefois, il n'y a pas d'appel
quand la cause est de la compétence du juge de paix ou du président du
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tribunal d'arrondissement, ni quand les mesures ont été ordonnées par le
tribunal (al. 3).
Le législateur de 1979 ayant maintenu la réserve d'un recours
à côté de celle de l'appel, il ne peut s'agir que du recours en nullité, l'appel
tenant lieu de recours en réforme (JT 1999 III 15; Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 108 CPC,
p. 212 et n. 1 ad art. 108 CPC, p. 217; cf. note Tappy in JT 2007 III 54). Il
est vrai que l'ordonnance attaquée indique les voies de recours au
Tribunal cantonal sans restriction mais cette mention ne suffit pas pour
créer une voie de recours inexistante (JT 1995 III 43; Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 3.4 ad art. 1 CPC, p. 8).
Interjeté en temps utile (art. 458 CPC), par une partie qui y a
intérêt, le recours en nullité est recevable, à l’exclusion du recours en
réforme.
2.Le recourant invoque, comme moyen de nullité de l’art. 447
ch. 2 CPC, une violation de l’art. 321 al. 2 CPC, selon lequel les parties ne
peuvent être ni représentées, ni assistées par un avocat dans la procédure
devant les juges de paix.
Cette règle s’applique devant le juge de paix dans les procès
relevant de sa compétence habituelle soumis aux dispositions des art. 320
ss CPC (art. 335 CPC). Tel n’est en revanche pas le cas dans les
procédures sommaires de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite (LP, RS 281.1; Poudret/Haldy/Tappy, op.cit., n. 2 ad art. 321 CPC).
En l'espèce, le recourant a intenté l’action de l’art. 85a LP pour
faire constater que sa dette n’existait plus. Comme l’a exposé le premier
juge, une telle action ne relève pas du droit des poursuites mais concerne
le droit matériel puisqu’elle vise la constatation de l’inexistence de la
dette, cela même si cette constatation a une incidence sur le droit des
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poursuites (ATF 125 III 149 c. 2c). En vertu de l’art. 85a al. 4 LP, la
procédure a lieu en la forme accélérée.
Contrairement à ce que soutient l’intimé, on ne se trouve pas
dans le cas de l’action en annulation de la poursuite prévue à l’art. 85 LP
soumise à la procédure sommaire : une telle annulation ne peut en effet
être obtenue que par la production de titres prouvant l’extinction de la
dette. Or, si le recourant produit des pièces, notamment une convention
du 29 mai 2009 relative au paiement futur du solde de la dette en cause, il
ne prétend pas qu’elles sont aptes à prouver l’extinction de cette dette
mais seulement que celle-ci n’est pas exigible.
Cela étant, l'art. 321 al. 2 CPC étant applicable, l’intimé ne
pouvait pas être assisté d’un avocat lors de l’audience du 19 février 2010.
Au demeurant, contrairement à ce que plaide l'intimé, le juge
de paix ne pouvait pas faire abstraction de la règle de l’art. 321 al. 2 CPC
au motif que le recourant était lui-même assisté d’un agent d’affaires
breveté et qu’une égalité entre les parties devait être respectée.
Si une exception, motif pris du principe d’égalité des armes
tiré de l’art. 6 §1 CEDH (Convention européenne des droits de l'homme du
4 novembre 1950; RS 0.101), a été admise par la Chambre des recours
dans le cas où l’une seulement des parties, qui était une personne morale,
bénéficiait de l’assistance d’une avocate, à savoir son employée
n’exerçant pas le barreau à titre indépendant (CREC, 27 novembre 2007,
no 596/I), une telle situation n’est pas réalisée en l’espèce. En effet, pour
se trouver à égalité avec sa partie adverse, assistée d’un agent d’affaires
breveté, il suffisait à l’intimé de consulter lui-même un tel mandataire et
rien ne justifiait de créer une inégalité en sens inverse en l’autorisant à
être assisté d’un avocat.
La violation de l'art. 321 al. 2 CPC étant avérée, le recours en
nullité doit être admis.
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3.Enfin, le conseil de l'intimé relève que le juge de paix aurait dû
décliner d'office sa compétence et transmettre le dossier au Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne, de sorte qu'il était en réalité
habilité à représenter son client dans cette procédure. Il requiert dès lors
que, dans l'hypothèse où le recours serait admis, la cause soit renvoyée
au président du Tribunal d'arrondissement plutôt qu'au juge de paix.
Cette question ne relève pas de l'autorité de céans et devra
être tranchée par le juge auquel la cause est renvoyée, l'annulation de la
décision rendue par l'autorité de première instance ayant pour effet de
permettre aux parties de reprendre la cause ab ovo (art. 448 al. 4 CPC).
4.En conclusion, le recours en nullité doit être admis, les
conclusions en réforme du recourant étant irrecevables.
Les frais de seconde instance du recourant sont arrêtés à 350
fr. (art. 236 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile; RSV 270.11.5).
Obtenant partiellement gain de cause, le recourant a droit à
des dépens de deuxième instance réduits de 50% (art. 92 al. 2 CPC) qui
peuvent donc être arrêtés à 675 fr. soit la moitié de :
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1'000 fr. à titre de participation réduite aux honoraires de son
conseil;
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350 fr. en remboursement partiel de ses frais de justice.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance est annulée et la cause est renvoyée au Juge de
paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois pour
statuer à nouveau.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
350 fr. (trois cent cinquante francs).
IV. L'intimé Q.________ doit verser au recourant V.________ la
somme de 675 fr. (six cent septante-cinq francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 21 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Thierry Zumbach (pour V.)
-Me Dan Bally (pour Q.)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois
La greffière :