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TRIBUNAL CANTONAL
187/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 8 juin 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Creux et Mme Charif Feller
Greffière:MmeRossi
Art. 8 CC ; 19 al. 1 CO ; 457 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par D.________ GMBH, à Zurich,
demanderesse, contre le jugement rendu le 6 octobre 2010 par la Juge de
paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec
E.________ SA, à [...], défenderesse.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 6 octobre 2010, dont la motivation a été
adressée aux parties pour notification le 30 novembre 2010, la Juge de
paix du district de Lausanne a rejeté les conclusions prises par la
demanderesse D.________ GmbH contre la défenderesse E.________ SA,
selon demande du 11 juin 2009 (I), rejeté les conclusions
reconventionnelles prises par la défenderesse, selon réponse du 5
novembre 2009 (II), arrêté les frais de justice de la demanderesse à 660 fr.
et ceux de la défenderesse à 710 fr. (III), dit qu'il n'est pas alloué de
dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
La Chambre des recours fait sien dans son entier, sous réserve
des points développés au considérant 3b ci-dessous, l'état de fait de ce
jugement, qui est le suivant :
« A.
1.- La demanderesse D.________ GmbH, dont le siège est à Zürich
depuis le 8 janvier 2003 et se trouvait auparavant à [...], est une société à
responsabilité limitée. Elle détenait une succursale à [...], radiée du
Registre du commerce du canton de Vaud le 6 novembre 2006, qui avait
des activités commerciales dans [...]. Par contrat de fusion du 19 juin
2002, la demanderesse a repris l’actif et le passif d’O.________ SA, société
anonyme dont le siège se trouvait à Lausanne et qui était active dans
l’étude, la conception, la vente, l’installation et la maintenance de
systèmes et de services d’information, de télécommunication et de
multimédia, destinés aux réseaux de communication urbaine. Par décision
de son assemblée générale du 21 juin 2002, O.________ SA a été dissoute
sans liquidation, au sens de l’ancien article 748 CO, du fait que la
demanderesse en a repris l’actif et le passif.
La défenderesse E.________ SA, dont le siège se trouve à [...],
est une société anonyme dont l’activité commerciale est en rapport avec
l’informatique sur le plan international telle que le développement de
programmes, vente de matériel, organisation et réorganisation de
systèmes, consulting et financement. Elle a pour unique administrateur
M., auparavant administrateur d’A. SA, dont le siège se
trouvait à [...] et qui a été déclarée en faillite et radiée du Registre du
commerce du canton de Vaud le [...] 2000. A.________ SA était active dans
le développement de logiciels, conseil et assistance en matière
informatique.
-
3 -
2.- Le 4 août 1997, A.________ SA a conclu avec O.________ SA un
contrat d’abonnement no [...] au service [...] (dénommé ultérieurement
[...]) pour un montant de 400 fr. par mois, TVA non incluse, plus 380 fr. de
consignation (non soumis à la TVA) et 500 fr. pour l’installation et la
programmation de base. Il y est stipulé que la taxe d’abonnement doit
être payée par période de trois mois à l’avance, tout retard de paiement
de plus d’un mois pouvant entraîner la résiliation immédiate du contrat.
Le service [...] comprend la connexion permanente au réseau
[...], l’accès à Internet, une ou plusieurs boîtes aux lettres électroniques, la
création d’une "Home Page" gratuite non commerciale sur le serveur Web
local, la location et la mise en service du modem HF ainsi qu’un kit
incluant: logiciel de navigation, clients e-mail, "news", "IRC" et ftp. Le
contrat a été conclu pour une durée de six mois, reconductible tacitement
de trois mois en trois mois, sous réserve de résiliation par écrit avec un
préavis d’un mois pour le prochain terme.
En signant le contrat d’abonnement précité, A.________ SA a
accepté expressément les conditions générales figurant au verso et
faisant partie intégrante du dit contrat. Aux termes de ces conditions
générales, l’article 13 stipule que, "pour toutes contestations ayant trait à
l’exécution ou à l’interprétation du présent contrat, les parties
conviennent expressément que le FOR JURIDIQUE est à Lausanne".
En date du 28 août 1997, O.________ SA a fait parvenir à
A.________ SA le décompte suivant:
"Consignation du modem (Non soumis à la TVA) 380.00
Prime initiale 3 mois à 400.00 1’200.00
TVA 6.5% s/Fr. 1’200.00 78.00
Total TVA 6.5% comprise 1’658.00".
Le 4 septembre 1997, O.________ SA a installé le système [...]
chez A.________ SA et lui a adressé en date du 15 octobre 1997 une facture
d’un montant de 532 fr. 50 (TVA comprise) pour l’installation et la mise en
service du nouveau serveur.
Par courrier du 25 novembre 1999, M.________ a demandé à
O.________ SA qu’elle transfère, au 1
er
décembre 1999, l’abonnement [...]
rattaché à A.________ SA à E.________ SA, toutes les caractéristiques
techniques de l’installation n’étant modifiées en aucune manière, ce qui a
été accepté par O.________ SA.
Suite au transfert de l’abonnement d’A.________ SA à E.________
SA, O.________ SA a livré un nouveau modem à la défenderesse, qui a payé
un montant de consignation de 1’000 fr. le 27 juillet 2000.
A.________ SA a été déclarée en faillite et radiée du Registre du
commerce du canton de Vaud le [...] 2000. Les factures encore ouvertes à
son nom ont alors été annulées par O.________ SA.
-
4 -
En 2001, O.________ SA a appliqué, dans le cadre des forfaits
mensuels [...], les tarifs suivants : 500 fr. (TVA non incluse) par mois pour
l’abonnement incluant dix e-mails en nom propre et 20 fr. par mois (TVA
non incluse) pour le serveur d’e-mails (quatre adresses IP
supplémentaires).
Le 21 décembre 2001, O.________ SA a envoyé à la
défenderesse une facture no [...] concernant l’abonnement [...] pour la
période du 1
er
septembre 2001 au 30 novembre 2001, d’un montant total
de 1’291 fr. 20, à savoir 1’200 fr. (400 fr. par mois) plus TVA à 7,6% par 91
fr. 20.
Par contrat de fusion du 19 juin 2002, la demanderesse a
repris l’actif et le passif d’O.________ SA. La relation d’abonnement s’est
ainsi poursuivie entre la succursale de D.________ GmbH, à [...], et la
défenderesse.
Le 27 juin 2002, la demanderesse a adressé à la défenderesse
une facture no [...] relative à l’abonnement [...] pour la période du 1
er
décembre 2001 au 28 février 2002, d’un montant total de 1’291 fr. 20, à
savoir 1’200 fr. (400 fr. par mois) plus TVA à 7,6% par 91 fr. 20. Le 23
décembre 2002, elle adressé à la défenderesse deux nouvelles factures
nos [...] et [...] concernant le même abonnement pour les périodes
respectivement du 1
er
mars au 31 mai 2002 et du 1
er
juin au 31 août 2002,
chaque facture portant sur un montant total de 1’291 fr. 20, à savoir 1’200
fr. (400 fr. par mois) plus TVA à 7,6% par 91 fr. 20.
3.- Les 15 et 18 juillet 2003, la demanderesse et la défenderesse
ont passé un nouveau contrat no [...] concernant l’accès de connexion
Internet [...] (abonnement [...]) et l’utilisation d’un serveur d’e-mails
(quatre adresses IP supplémentaires), pour un montant mensuel
respectivement de 390 fr. et 20 fr., plus TVA à 7,6% sur 410 fr. par 31 fr.
15, soit un montant total de 441 fr. 15. Le contrat a été conclu pour une
durée indéterminée, chaque partie pouvant le résilier par lettre
recommandée en respectant un préavis de trois mois pour la fin d’un mois
mais seulement après une durée contractuelle minimale de douze mois à
partir de la date de mise en service des prestations [...]. Le contrat prévoit
que les factures sont établies trimestriellement, à l’avance. Selon l’article
5 des conditions générales de vente et dispositions particulières annexées
au contrat, le client doit payer les factures pour les services fournis au plus
tard à la date d’échéance indiquée sur la facture ou dans le délai de
paiement indiqué. A l’expiration du délai de paiement, le client est
immédiatement mis en demeure. En cas de demeure, D.________ GmbH se
réserve le droit d’interrompre immédiatement le service et, après le terme
de la première sommation, de mettre fin au contrat sans avis préalable et
sans autre sommation.
En date du 18 juillet 2003, la demanderesse a envoyé le
nouveau modem [...] à la défenderesse, laquelle lui a restitué l’ancien
modem [...] le 2 septembre 2003.
- 5 -
Par courrier recommandé du 8 août 2003, la demanderesse a
confirmé à la défenderesse que l’ancien contrat de connexion internet [...]
no [...] était résilié au 31 juillet 2003, suite à l’activation de sa nouvelle
connexion internet au 1
er
août 2003. Elle lui a par ailleurs demandé de lui
retourner, dans la semaine qui suivait la date de résiliation de son ancien
contrat, le matériel de l’ancienne connexion (modem, alimentation).
4.- Dans un courrier recommandé du 11 août 2003, la
défenderesse a fait part à la demanderesse des nombreux problèmes
rencontrés lors de l’installation du service [...]. Elle a relevé que le contrat
[...] prévoyait un temps d’élimination des dysfonctionnements d’un à deux
jours ouvrables, mais qu’à ce jour les problèmes n’étaient toujours pas
résolus. Elle lui a dès lors imparti un délai au 12 août 2003 pour corriger
l’erreur de configuration DNS, à défaut de quoi elle se réservait le droit de
lui facturer intégralement les heures perdues et les éventuels frais de
voyage occasionnés par son manque de réaction.
Par télécopie du 12 août 2003, la défenderesse a de nouveau
fait état à la demanderesse de problèmes dans la connexion du service
[...] (Serveurs DNS) et a requis une résolution rapide de ceux-ci. Par
télécopie du 27 août 2003, elle a informé la demanderesse que
l’installation [...] était à nouveau en panne et lui a demandé d’intervenir
rapidement.
Suite à ces problèmes de configuration, la défenderesse a
contesté auprès de la demanderesse la facture no [...] de 1’522 fr. 55
relative à l’abonnement [...] pour la période du 1
er
août au 30 septembre
Le 11 septembre 2003, la demanderesse a adressé à la
défenderesse une nouvelle facture no [...] concernant l’abonnement [...]
pour la période du 1
er
septembre au 31 octobre 2003, pour un montant
total de 1'291 fr. 20, à savoir 1’200 fr. (400 fr. par mois) plus TVA à 7,6%
par 91 fr. 20.
La défenderesse, pour sa part, a fait parvenir le 10 septembre
2003 à la demanderesse une facture no [...] de 7’260 fr. plus TVA à 7,6%
par 551 fr. 76, soit un total arrondi à 7’811 fr. 75, pour les heures de
configuration et de résolution des problèmes suite aux
dysfonctionnements du serveur [...] survenus durant le mois d’août 2003.
En date du 26 septembre 2003, la demanderesse a envoyé à
la défenderesse une facture no [...], payable dans un délai au 26 octobre
2003, afférente à la période du 1
er
juillet 2002 au 31 juillet 2003, d’un
montant total de 7’273 fr. 75, soit 6’500 fr. (500 fr./mois) pour
l’abonnement [...], 260 fr. (20 fr./mois) pour le serveur d’e-mails (1-5) et
TVA à 7,6% sur 6’760 fr. par 513 fr. 75. La défenderesse n’ayant pas payé
cette facture dans le délai imparti, la demanderesse lui a envoyé, le 17
novembre 2003, un rappel payable dans un délai de dix jours.
Par courrier du 24 novembre 2003, la défenderesse a fait part
à la demanderesse de sa surprise quant au rappel reçu pour la facture no
- 6 -
[...] de 7’273 fr. 75 alors qu’elle n’avait pas trouvé trace d’une quelconque
commande d’un serveur d’e-mails à 20 fr. par mois ni d’un abonnement
[...] à 500 fr. par mois. Elle lui a indiqué qu’elle pensait qu’il s’agissait
d’une erreur et que dès lors elle lui retournait ledit rappel.
Le 15 décembre 2003, la demanderesse a envoyé à la
défenderesse un deuxième rappel pour la facture no [...] de 7’273 fr. 75,
payable dans un délai de dix jours. Cette dernière lui a retourné ce rappel
par courrier du 22 décembre 2003 contestant à nouveau le bien-fondé de
la facture no [...].
La défenderesse a d’autre part adressé le 25 juin 2004 à la
demanderesse un rappel pour sa facture no [...] de 7’811 fr. 75.
Par courrier du 29 juin 2004, U.________ AG, société de
recouvrement mandatée par la demanderesse, a informé la défenderesse
qu’elle était à ce jour débitrice de D.________ GmbH d’un montant de 8’380
fr. 25, selon facture no [...]. Elle lui a imparti un délai de cinq jours pour
qu’elle s’acquitte de ce montant.
Par courrier du 9 juillet 2004 adressé à U.________ AG, la
défenderesse a contesté devoir le montant de 8’380 fr. 25 à la
demanderesse. Elle s’est prévalue à son tour d’une créance de plus de
3'000 fr. à l’égard de cette dernière et a proposé qu’elle lui verse un
acompte de 1‘000 francs.
Par courrier du 12 juillet 2004, la défenderesse a rappelé à la
demanderesse que la facture no [...] du 10 septembre 2003 n’avait
toujours pas été payée et lui a demandé qu’elle procède à son règlement
dans un délai de dix jours.
Par lettre signature du 14 juillet 2005, la défenderesse a
adressé à la demanderesse un deuxième rappel pour la facture no [...] de
7'811 fr. 75 et lui a imparti un délai de dix jours pour qu’elle s’acquitte de
ce montant, à défaut de quoi des frais de rappel et un intérêt moratoire au
10 septembre 2003 seraient perçus.
Le 19 juillet 2005, la demanderesse a envoyé à la
défenderesse le courrier suivant:
" Votre dossier nous a été remis pour clore un litige qui n’a pas lieu
d’être, car tous les éléments ont été exposés en leur temps à votre défaveur sans
qu’aucune opposition valable n‘ait été faite de votre part. Nous désirons donc
mettre en exergue les faits et restons sur une position ferme et irrévocable de
non rentrée en matière sur une facture ouverte depuis 2002 ainsi que sur la
facture adressée à D.________ GmbH pour paiement:
- Un contrat pour les services [...] (annexé pour preuve) a été signé
le 4 août 1997 par le représentant de l’époque, M. M.________.
- Aucune réclamation écrite concernant des dysfonctionnements
techniques n’a été enregistrée pour contester le paiement de la facture [...] de
CHF 1'522.55 (période de facturation du 01.08.03-30.09.03).
- Trois informations contradictoires nous ont été formulées pour
contester la facture en souffrance:
- 7 -
- le 25 novembre 1999, vous requérez le transfert de l’abonnement
[...] pour raison de changement social dès le 1
er
décembre 1999 de la société
A.________ SA à la société E.________ SA
- le 24 novembre 2003, vous nous indiquez ne pas avoir commandé
de serveur email ou de [...]
- le 8 août 2003, nous vous confirmons la résiliation de
l’abonnement [...] pour le 31 juillet 2003, à la suite de la connexion de votre
nouvel abonnement [...], accepté et activé le 1
er
août 2003; la restitution du
modem [...] a en plus été faite en date du 3 septembre 2003
- Vous adressez une facture de CHF 7’811.76 datée du 10
septembre 2003 à M. [...], ancien collaborateur O.________ SA, pour pallier à des
dysfonctionnements techniques en août 2003 sur votre connexion [...]; le
contenu de la facture ne reporte sur aucune indication concrète mais reste vague
sur "une reconfiguration et résolution de problèmes"
- Le fondement de votre réclamation se porte sur une facture [...]
(période de facturation du 01.08.03-30.09.03) pour des dysfonctionnements au
mois d’août 2003 alors qu’aucune contestation écrite et formelle durant la
période légale de la dite facture n’a été produite.
- Le fondement de notre litige se porte sur une facture [...] non
honorée et couvrant la période de facturation du 01.07.2002-31.07.2003
En conclusion et au regard de nos conditions générales de base,
restées quasi inchangées depuis 1997, relatant notre irresponsabilité face à des
problèmes de performances de réseaux par exemple et décrivant votre
responsabilité face à votre installation, votre facture de CHF 7’811.75 est rejetée.
(...)."
Par lettre signature du 29 août 2005, la défenderesse a
répondu à la demanderesse qu’un contrat pour un service web-serveur
avait été signé le 4 août 1997 mais que jamais aucun contrat [...] ou
serveur mail n’avait été signé avec O.________ SA ou D.________ GmbH. Elle
lui a par ailleurs fait remarquer que la facture [...] no [...] pour la période
du 1
er
août au 30 septembre 2003 avait été contestée par courrier du 2
septembre 2003 car les installations internet n’avaient pas fonctionné
durant le mois d’août et qu’elle avait été annulée et remplacée par la
facture no [...] pour la période du 1
er
septembre au 31 octobre 2003 qui a
été réglée le 3 octobre 2003. Elle a confirmé sa facture de 7'811 fr. 75
pour les heures passées à déconfigurer et reconfigurer à plusieurs reprises
ses installations entre l’ancien et le nouveau système et fait enfin
remarquer que le dépôt de consignation pour le modem [...] retourné le 2
septembre 2003 ne lui avait jamais été remboursé.
Par courrier du 15 septembre 2005 adressé à la défenderesse,
la demanderesse a relevé que l’annulation de la facture no [...] par M. [...],
ancien collaborateur de la demanderesse, ne portait sur aucune preuve
fondée et/ou vérifiable, mais seulement sur une entente orale. Elle a
rappelé que la facture no [...] de 7’811 fr. 75, non détaillée, pour des
heures de configuration et de résolution des problèmes suite aux
dysfonctionnements de [...] pendant le mois d’août 2003, ne pouvait être
prise en considération, s’agissant d’une intervention et d’une initiative
personnelle qui n’a nullement été convenue avec O.________ SA. Elle a
ajouté que la facture no [...] pour la période de facturation du 1
er
juillet
2002 au 31 juillet 2003 d’un montant de 7’273 fr. 75 n’avait jamais été
contestée par écrit, ce qui la relevait de toute responsabilité en matière de
performances techniques.
-
8 -
En date du 19 septembre 2005, la défenderesse s’est vu
notifier un commandement de payer la somme de 7’273 fr. 75 plus
intérêts à 5% l’an dès le 31 mai 2005 (1), 13 fr. (2), 701 fr. (3), 150 fr. (4)
et 589 fr. (5), dans la poursuite no [...] de l’Office des poursuites de
Genève, à la réquisition de la demanderesse, dont la cause de l’obligation
est la suivante : «1) [...] solde ouvert au 16.02.2004 Facture no [...]; 2)
Frais de poursuite; 3) Frais de retard; 4) Frais divers; 5) Intérêts jusqu'au
30.05.2005». La défenderesse a formé opposition totale audit
commandement de payer.
Par lettre du 15 février 2007, la défenderesse a rappelé à la
demanderesse que le montant de consignation de 1'000 fr. versé le 27
juillet 2000 pour l’abonnement [...], ne lui avait jamais été remboursé bien
qu’elle lui ait retourné le modem le 2 septembre 2003.
En date du 15 mars 2007, le montant de consignation de 1'000
fr. a été restitué à la défenderesse.
Par demande en paiement du 4 avril 2007, la demanderesse a
ouvert action à l’encontre de la défenderesse devant le Tribunal de
première instance de la République et canton de Genève, concluant
principalement à ce qu’E.________ SA soit condamnée à lui payer la somme
de 7’273 fr. 75 avec intérêts à 5% l’an dès le 26 octobre 2003 (1), à ce
qu’E.________ SA soit condamnée à payer tous les frais et dépens de
l’instance, lesquels comprendront une équitable indemnité de procédure
valant participation aux honoraires d’avocat de la demanderesse (2), à ce
que la défenderesse soit déboutée de toutes autres ou contraires
conclusions (3), et subsidiairement à ce que D.________ GmbH soit
acheminée à prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans les
présentes écritures (4) et à ce qui lui soit réservée la preuve contraire de
tous les allégués de son adverse partie (5).
Par jugement rendu le 29 mai 2008, le Tribunal de première
instance de la République et canton de Genève s’est déclaré incompétent
pour connaître de la demande en paiement du 4 avril 2007 de D.________
GmbH contre E.________ SA (1), a condamné D.________ GmbH aux dépens
d’E.________ SA (2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (3).
Dans une lettre signature du 9 décembre 2008, la
demanderesse a informé la défenderesse de la résiliation du contrat [...]
no [...] pour le 31 décembre 2008, suite au non paiement de la facture no
[...] de 7’273 fr. 75 relative à l’abonnement [...]. Elle lui a demandé de lui
retourner, sous quatorze jours dès la date de résiliation du contrat, tous
les terminaux et matériaux de leur propriété, sous peine de se voir
facturer une pénalité de retard de 250 francs.
Par courrier recommandé du 15 décembre 2008 adressé à la
demanderesse, la défenderesse a contesté la résiliation du contrat [...] au
31 décembre 2008, invoquant le délai contractuel de trois mois pour la fin
d’un mois.
-
9 -
Par lettre signature du 18 décembre 2008 à la défenderesse, la
demanderesse a résilié le contrat [...] pour le 31 mars 2009.
Dans un courrier du 6 février 2009, la défenderesse a rappelé
à la demanderesse qu’elle n’avait jamais conclu de contrat [...] pour des
prestations à hauteur de 520 fr. par mois. Par lettre signature du 13 février
2009, elle a par ailleurs requis de la demanderesse qu’elle procède au
règlement de sa facture no [...] de 7'273 fr. 75 dans un délai de dix jours,
à défaut de quoi elle agirait par voie judiciaire.
Par lettre signature du 24 février 2009, la demanderesse a fait
savoir à la défenderesse que sa facture no [...] était sans fondement et
qu’elle refusait dès lors de la payer. Elle lui a par ailleurs confirmé que le
contrat [...] était résilié au 31 mars 2009 et requis le paiement de la
facture no [...] de 259 fr. 95 pour l’abonnement [...] du mois de mars 2009.
Dans une lettre signature du 5 mars 2009, la défenderesse a
sollicité de la demanderesse qu’elle lui explique de quelle manière leur
contrat à 400 fr. par mois avait pu donner lieu à la facture no [...] portant
sur un montant de 520 fr. par mois. Elle a d’autre part fait remarquer que
sa facture no [...] était non seulement fondée mais même incomplète dès
lors qu’elle ne comprenait que les frais directs et non les coûts indirects
ainsi que le tort moral subi face à ses clients.
Par lettre signature du 30 avril 2009, la défenderesse a
informé la demanderesse qu’elle allait recourir à la voie judiciaire, n’ayant
reçu ni paiement de sa facture no [...], ni réponse à son courrier du 5 mars
2009, ni explications ou excuses pour le harcèlement dont elle était
victime depuis fin 2003. Elle a par ailleurs indiqué retenir, à titre de
compensation, le paiement de la facture no [...] de 259 fr. 95 jusqu’au
règlement de cette affaire.
B.
1.-Par requête déposée le 11 juin 2009, D.________ GmbH, par
l’intermédiaire de Christophe Savoy, agent d’affaires breveté à Yverdon-
les-Bains, a conclu, avec dépens, à ce que la défenderesse E.________ SA
soit sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 7’273 fr.
75 plus intérêts à 5% l’an dès le 26 octobre 2003 (I) et à ce que
l’opposition faite au commandement de payer, poursuite no [...] de l’Office
des poursuites de Genève est nulle et non-avenue, libre cours étant laissé
à cet acte, dans la mesure indiquée sous chiffre l (II).
Par réponse du 5 novembre 2009, E.________ SA a conclu
reconventionnellement, avec dépens, à ce que D.________ GmbH soit
condamnée à lui payer le montant de 7'811 fr. 75, déduction faite de la
somme déjà retenue de 259 fr. 95, avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
décembre 2003 (I), à ce que D.________ GmbH soit condamnée à tous les
frais et dépens de l’instance, lesquels comprendront une indemnité de
procédure équitable valant participation aux honoraires de conseil, et
-
10 -
dédommagement pour le temps perdu en procédure à Genève (Il), à ce
que D.________ GmbH soit condamnée à lui verser un dédommagement
équitable pour l’atteinte à la réputation professionnelle subie dans cette
affaire dont le montant est laissé à l’appréciation du tribunal (III), et à ce
qu’il soit exigé de D.________ GmbH le retrait immédiat et définitif de la
poursuite [...] introduite à l’Office des poursuites de Genève (IV).
2.- A l’audience préliminaire du 27 janvier 2010, la défenderesse a
proposé de verser à la demanderesse le montant de 259 fr. 95
actuellement retenu et que chaque partie renonce à ses prétentions pour
le surplus. Cette offre est restée valable une semaine, offre à laquelle la
demanderesse n’a pas donné suite.
3- Entendu à l’audience de jugement du 6 octobre 2010 en
qualité de témoin à la réquisition de la partie défenderesse, B.________ a
expliqué qu’il avait collaboré depuis 2001 environ avec la défenderesse
sur un projet concernant la gestion [...]. Il était employé par une société en
qualité de chef de projet et la défenderesse était leur sous-traitant. Il
travaillait sur trois plateformes (Lausanne, Nyon et Berne). La
défenderesse disposait d’une infrastructure plus performante que la leur,
raison de la sous-traitance de certains travaux à E.________ SA. La gestion
[...] s’est achevée en 2003. Au mois d’août 2003, le niveau de
performance des prestations de D.________ GmbH s’est détérioré. On
l’avait averti qu’il pourrait y avoir des problèmes le vendredi 1
er
août
2003, date prévue pour la mise en service du nouveau système. En réalité,
rien ne marchait ce jour-là. Ne pouvant travailler à Lausanne, il s’est alors
rendu sur la plateforme de Nyon. Le lundi suivant, le système ne
fonctionnait toujours pas. La défenderesse a donc dû réinitialiser l’ancien
système avant de pouvoir configurer le nouveau. Ils ont eu ensuite des
difficultés de connexion durant trois semaines environ. A certains
moments, il n’était plus du tout possible de se connecter. Au mois de
septembre, la connexion est redevenue normale. B.________ a relevé que
les problèmes de connexion ont engendré beaucoup de travail pour la
défenderesse durant le mois d’août 2003. Celle-ci a consacré trois
journées entières pour configurer le nouveau système alors que
normalement cela se fait en une journée. Lui-même a aidé la défenderesse
pour l’installation du nouveau serveur dans la mesure où il voulait que son
projet avance. De ce fait, il a passé beaucoup de temps au téléphone. Pour
ces dérangements, sa société a facturé à la défenderesse des trajets
supplémentaires et un à deux jours de travail en plus, à raison de huit
heures par jour tarifées à 160 fr./heure.
Lors de dite audience, les parties ont confirmé leurs
conclusions. La défenderesse a affirmé avoir versé à la demanderesse le
montant mensuel de 400 fr. pour l’abonnement [...] du 1
er
juillet 2002 au
31 juillet 2003, sans toutefois pouvoir le démontrer, invoquant la perte de
ses archives. Elle a par ailleurs allégué qu’un client l’avait quittée suite
aux problèmes de configuration rencontrés durant le mois d’août 2003.
(...) ».
-
11 -
Dans la partie « En droit » du jugement (p. 18), le juge de paix
a en outre retenu que le relevé de compte au 18 août 2010 faisait état
d'un solde dû au 31 décembre 2002 de 3'873 fr. 60 représentant trois fois
trois mois à 400 francs.
En droit, le premier juge a notamment considéré que le contrat
d’abonnement conclu le 4 août 1997 par O.________ SA et A.________ SA
avait bel et bien été repris par la demanderesse et par la défenderesse.
Ces dernières avaient en outre passé un nouveau contrat les 15 et 18
juillet 2003. La facture n
o
[...] litigieuse, bien qu’elle fût basée sur le
contrat initial, portait sur des prestations que celui-ci ne prévoyait pas et
le nouveau tarif de 500 fr. par mois était difficilement compréhensible, du
fait qu’il ne se rapportait pas aux mêmes prestations que celles contenues
dans le contrat du 4 août 1997. De plus, les autres factures envoyées par
la demanderesse mentionnaient toutes une taxe d’abonnement de 400 fr.
par mois, ce que reflétait également le relevé de compte du 18 août 2010.
A cela s’ajoutait que la facture n
o
[...] relative à la période du 1
er
juin au 31
août 2002 se chevauchait avec la facture n
o
[...] portant sur la période du
1
er
juillet 2002 au 31 juillet 2003 et que le tarif appliqué dans ces deux
factures était différent, alors même qu’il s’agissait du même abonnement
pour la même période. Le juge de paix a ainsi estimé que la
demanderesse avait établi le principe d’une relation d’affaires avec la
défenderesse mais pas la quotité de ses prétentions, contrairement aux
exigences de l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210),
de sorte que ses conclusions devaient être rejetées. Si la défenderesse
avait quant à elle démontré l’existence de problèmes de configuration
durant le mois d’août 2003, elle n’avait pas rapporté la preuve du montant
du dommage qu’elle alléguait avoir subi en raison de ceux-ci ni celle de
l’atteinte à sa réputation professionnelle. Les conclusions
reconventionnelles ont ainsi également été rejetées.
B.Par acte du 8 décembre 2010, D.________ GmbH a recouru
contre ce jugement en concluant, sous suite de dépens des deux
instances, à sa réforme en ce sens que E.________ SA est sa débitrice de la
-
12 -
somme de 7'273 fr. 75, plus intérêts à 5% l'an dès le 26 octobre 2003 (1)
et que l'opposition au commandement de payer n
o
[...] de l'Office des
poursuites de Genève est nulle et non-avenue, libre cours étant laissé à
cet acte, dans la mesure indiquée sous chiffre 1 (2).
Dans son mémoire du 14 janvier 2011, elle a développé ses
moyens et confirmé ses conclusions.
Le 29 avril 2011, l'intimée E.________ SA a conclu, avec dépens,
au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-
après: CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011. Le jugement
entrepris ayant été communiqué aux parties avant cette date, les règles
du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-
VD) sont applicables à la présente procédure de recours (art. 405 al. 1
CPC).
2.Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC-VD ouvrent la voie des
recours en nullité et en réforme – dans la mesure pour ce dernier où la
valeur litigieuse dépasse 1'000 fr. – contre les jugements principaux
rendus par un juge de paix.
Interjeté en temps utile, le recours, qui tend uniquement à la
réforme, est formellement recevable.
3.a) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un juge de paix, la Chambre des recours est liée par les faits
-
13 -
retenus en première instance, à moins qu'ils ne soient en contradiction
avec les pièces du dossier, et peut compléter les faits sur la base du
dossier (art. 457 al. 1 CPC-VD). Elle apprécie librement la portée juridique
des faits (art. 457 al. 2 CPC-VD). Lorsque le jugement ne renferme pas un
exposé de fait suffisant pour permettre de juger la cause à nouveau et que
le dossier ne permet pas de combler cette lacune, le Tribunal cantonal
peut d'office annuler le jugement (art. 457 al. 3 CPC-VD).
b) En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux
pièces du dossier. Il convient toutefois de le compléter sur les points
suivants :
-le chiffre 12 des conditions générales d’O.________ SA prévoit
que cette société « se réserve le droit de modifier les taxes et les
conditions générales du contrat d’abonnement avec un préavis de deux
mois précédant l’échéance du contrat. Ces modifications seront
communiquées à l’abonné par voie de circulaire ou par tout moyen
approprié » (cf. pièce 8 du bordereau de la demanderesse du 11 juin
- ;
-selon la carte commerciale-réponse portant mention de la date
du 13 juin 2001 adressée à [...], le prix des « prestations d’accès Internet
pour entreprises [...] » d’O.________ SA s’élevait notamment pour
l’abonnement [...] à 500 fr. par mois, la consignation étant de 1'000
francs. En option, quatre adresses IP supplémentaires étaient facturées
20 fr. par mois (cf. pièce 37 du bordereau de la demanderesse du 8 mars
- ;
-il ressort du relevé de compte du 31 décembre 2002 au 18
août 2010 établi par D.________ GmbH et adressé le 18 août 2010 à
E.________ SA que le solde final était à cette dernière date de zéro franc. La
facture n
o
[...] du 27 juin 2002 ainsi que les factures n
os
[...] et [...] du 23
décembre 2002, d’un montant de 1'291 fr. 20 chacune, sont mentionnées,
de même qu’une « pièce » [...] du 29 mars 2004 de 3'873 fr. 60 (cf. pièce
41 du bordereau de la demanderesse du 24 août 2010).
-
14 -
4.a) La recourante fait valoir qu’elle a omis de prendre en
compte l’augmentation du tarif d’O.________ SA applicable aux clients de
cette société à partir du mois de juin 2001 pour les prestations d’accès à
internet. Compte tenu des contradictions de sa facturation, elle admet
« de se laisser opposer l’application de l’ancien tarif de fr. 400.— par
mois, en lieu et place des fr. 500.— mensuels réclamés en procédure ».
Elle soutient au surplus qu’il appartenait à l’intimée d’établir sa libération,
par paiement, pour la période d’abonnement du 1
er
juillet 2002 au 31
juillet 2003, ce qu’elle n’a pas fait.
b/aa) De manière générale, la loi ne règle pas le transfert d’un
contrat. La doctrine et la jurisprudence considèrent toutefois que celui-ci
est admissible en vertu du principe de la liberté contractuelle consacré à
l’art. 19 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220 ;
Reymond, La cession des contrats, Lausanne 1989, pp. 28-29 et les
références citées ; Probst, Commentaire romand, Bâle 2003, n. 19 ad art.
181 CO, p. 965 ; Spirig, Zürcher Kommentar, 1994, n. 228 ad art. 175-183
CO, p. 43 ; CREC 16 juin 2004/366 c. 3). Il s’agit d’un contrat tripartite sui
generis, dont l’objet est le transfert de la qualité d’une, voire des deux
parties, au contrat originaire. Le transfert de contrat peut également
résulter d’un accord entre deux des parties, qui est agréé ultérieurement
par la troisième partie. Il est soumis aux conditions de forme qui régissent
le contrat qui est transféré (CREC 16 juin 2004/366 c. 3). Le contrat cédé
conserve un contenu identique en dépit du changement intervenu
(Reymond, op. cit., pp. 65 et 79).
bb) En l’espèce, il est établi – et incontesté – que le contrat
d’abonnement [...], conclu le 4 août 1997 entre O.________ SA et A.________
SA, a été repris par la recourante et par l’intimée. Ce contrat prévoyait
que le prix de l’abonnement s’élevait à 400 fr. par mois. Dit contrat
conservant un contenu identique en cas de cession – sauf preuve du
contraire dont le fardeau incombe à celui qui s’en prévaut (art. 8 CC) –, il
faut admettre que ces conditions ont continué à s’appliquer au-delà du 1
er
-
15 -
juillet 2002. Comme le relève l’intimée, une prétendue augmentation de la
taxe mensuelle d’abonnement à 500 fr. ne peut pas être prise en
considération. En effet, une telle augmentation n’a pas été communiquée
à l’intimée dans les formes prévues à l’art. 12 des conditions générales
d’O.________ SA annexées au contrat du 4 août 1997. A cet égard, la carte
commerciale-réponse produite en première instance par la recourante ne
saurait tenir lieu d’avis d’augmentation des tarifs valablement
communiqué à l’intimée. Le montant de 20 fr. par mois réclamé en sus
correspond quant à lui à la fourniture d’un serveur d’e-mails (quatre
adresses IP supplémentaires) non contenu dans le contrat initial, sans que
la recourante ait établi qu’une modification contractuelle soit intervenue
sur ce point.
Dans ses courriers des 24 novembre 2003, 22 décembre 2003
et 6 février 2009, l’intimée a contesté la facture litigieuse quant au
serveur d’e-mails et au [...] facturés respectivement 20 fr. et 500 francs.
Elle n’a jamais en tant quel tel remis en cause le montant de la taxe
d’abonnement fixé à 400 fr. dans le contrat initial. La production par la
recourante de factures inexactes, voire indûment augmentées en
l’absence de communication conforme aux conditions générales, ne
dispensait nullement l’intimée de payer les services utilisés sur la base du
contrat du 4 août 1997.
cc) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que
l’intimée est, sur le principe, débitrice de la recourante des taxes
d’abonnement du 1
er
juillet 2002 au 31 juillet 2003. Il ressort toutefois du
relevé de compte établi le 18 août 2010 que la facture n
o
[...] du 23
décembre 2002, portant sur la période du 1
er
juin au 31 août 2002, a été
acquittée. En conséquence, la créance de la recourante est établie pour la
période du 1
er
septembre 2002 au 31 juillet 2003 à hauteur de 4'734 fr.
40, soit 4'400 fr. (11 x 400 fr.) plus TVA à 7,6% par 334 fr. 40. A ce
montant s’ajoutent les intérêts à 5% l’an dès le 29 novembre 2003, date
qui correspond à l’échéance du délai de dix jours imparti dans le rappel
adressé le 17 novembre 2003 par la recourante valant interpellation au
sens de l’art. 102 CO.
-
16 -
Le recours s’avère ainsi dans cette mesure bien fondé et doit
être partiellement admis.
c) Au vu du sort du recours, le jugement entrepris doit
également être réformé sur la question des dépens de première instance.
La recourante a obtenu l’adjudication de près des deux tiers de
ses conclusions et entièrement eu gain de cause pour ce qui concerne les
conclusions reconventionnelles prises par l’intimée. Il convient ainsi de lui
allouer des dépens réduits d’un quart, fixés à 1'395 francs.
5.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le
jugement réformé aux chiffres I et IV de son dispositif en ce sens que
l’intimée doit verser à la recourante la somme de 4'734 fr. 40 plus intérêt
à 5% l’an dès le 29 novembre 2003, ainsi que le montant de 1'395 fr. à
titre de dépens, le jugement étant confirmé pour le surplus.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
350 fr. (art. 230 al. 1 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile]).
Obtenant partiellement gain de cause, la recourante a droit à
des dépens de deuxième instance réduits d’un quart, fixés à 750 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
-
17 -
II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres I et IV de
son dispositif :
I. La partie défenderesse E.________ SA doit verser à la
partie demanderesse D.________ GmbH la somme de
4'734 fr. 40 (quatre mille sept cent trente-quatre francs
et quarante centimes) plus intérêt à 5 % l'an dès le 29
novembre 2003.
IV. La partie défenderesse E.________ SA doit verser à la
partie demanderesse D.________ GmbH la somme de
1'395 fr. (mille trois cent nonante-cinq francs) à titre de
dépens.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
350 fr. (trois cent cinquante francs).
IV. L'intimée E.________ SA doit verser à la recourante D.________
GmbH la somme de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre
de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
18 -
Du 8 juin 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Christophe Savoy (pour D.________ GmbH),
-Me Lorraine Ruf (pour E.________ SA).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 7'273 fr. 75.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
19 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :