Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Giroud et M. Piotet, juge suppléant
Greffier :M. Corpataux
Art. 57, 61 al. 1 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par H., à Morges, intimée à
l’incident et demanderesse au fond, contre le jugement incident rendu le
31 mai 2010 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause
divisant la recourante d’avec G., à Morges, requérante à l’incident
et défenderesse au fond.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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3 -
consommation électrique de la défenderesse durant le mois de novembre
2007, et l’autre munie du n° [...] d’un montant de 7'851 fr. 90, établie le 8
janvier 2008, payable au 7 février 2008, portant sur la consommation du
mois de décembre 2007. Elle a également produit le commandement de
payer n° [...] de l’Office des poursuites de Morges-Aubonne portant sur le
montant de 34'527 fr. 60, plus intérêts et frais, notifié à la défenderesse et
auquel celle-ci a fait opposition totale le 4 septembre 2008, un courrier
adressé le 28 janvier 2009 par l’intermédiaire de son mandataire à la
défenderesse lui indiquant que sa dette s’élevait à 34'527 fr. 60 et
l’invitant à lui soumettre une proposition de règlement et à retirer son
opposition au commandement de payer dans un délai de 5 jours, à défaut
de quoi une procédure serait engagée, ainsi qu’un exemplaire de ses
conditions générales relatives au raccordement, à l’utilisation du réseau et
à l’approvisionnement en énergie électrique.
G.________ a adressé ses déterminations par écriture du 7
janvier 2010, concluant, avec suite de frais et dépens, que soit prononcé
d’office le déclinatoire, le juge civil ne paraissant pas compétent, et
invitant l’autorité saisie à renvoyer la demanderesse à la Commission
fédérale de l’électricité (ElCom).
Par courrier du 2 février 2010, la demanderesse a contesté le
déclinatoire soulevé par la défenderesse.
Par écriture et lettre jointe du 12 mars 2010, la défenderesse a
complété ses déterminations et a produit plusieurs pièces, notamment une
copie des tableaux mensuels des puissances enregistrées par
télécommande de décembre 2007 à janvier 2010, quatre copies de
factures d’électricité, un récapitulatif actualisé des factures de la
demanderesse ainsi qu’un copie des textes légaux portant sur
l’approvisionnement électrique.
Par écriture du 10 mai 2010, la demanderesse a fait part de sa
détermination sur la requête incidente de la défenderesse, concluant à son
rejet.
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Dans sa réponse à la détermination de la demanderesse,
G.________ a maintenu ses conclusions tendant, avec suite de dépens, à ce
que le déclinatoire soit prononcé et H.________ éconduite d’instance.
En droit, le premier juge a considéré en substance qu’il devait,
selon l’art. 57 al. 1 CPC-VD, examiner d’office sa compétence et que le
déclinatoire devait être prononcé en l’espèce dès lors que la compétence
pour trancher les litiges en matière de tarifs d’électricité appartient à
l’ElCom. Le premier juge a considéré en outre que, dans la mesure où la
LApEl (Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en
électricité, RS 734.7) ne contenait aucune disposition prévoyant sa non-
rétroactivité, l’ElCom était compétente également pour statuer sur des
litiges portant sur une période de livraison d’énergie électrique antérieure
à l’entrée en vigueur de la LApEl.
B.Par acte du 25 juin 2010, H.________ a recouru contre ce
jugement incident, concluant à sa réforme en ce sens que la requête en
déclinatoire est rejetée et que le juge de paix est compétent pour statuer
en la matière (I) et que les frais et dépens sont arrêtés à charge de
G..
Par mémoire du 5 novembre 2010, la recourante a développé
ses moyens et confirmé ses conclusions. Elle a produit une pièce nouvelle
et a requis des mesures d’instruction tendant à l’obtention d’une
détermination de l’ElCom.
Par écriture du 21 décembre 2010, G. s’est déterminée
sur le recours de H.________, concluant, avec suite de frais et dépens, tant
de première que de deuxième instance, à son rejet.
E n d r o i t :
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1.a) Le jugement incident attaqué a été communiqué aux
parties avant l’entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008, RS 272) de sorte que les voies de droit demeurent
régies par les dispositions de procédure vaudoise (art. 405 al. 1 CPC).
b) Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC-VD ouvrent la voie des
recours en nullité et en réforme – dans la mesure pour ce dernier où la
valeur litigieuse dépasse 1'000 fr. – contre les jugements principaux
rendus par un juge de paix.
Le recours, tendant à la réforme du jugement attaqué,
interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, est ainsi recevable.
2.Saisi d’un recours en réforme contre un jugement rendu par un
juge de paix, le Tribunal cantonal doit admettre comme constants les faits
retenus par le premier juge, à moins que la constatation d’un fait ne soit
en contradiction avec les pièces du dossier. Il peut compléter les faits sur
la base de ces pièces (art. 457 al. 1 CPC-VD).
En l’espèce, l’état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier. Il a été complété sur la base de celui-ci. Les faits ne sont pas
contestés par les parties et lient la cour de céans.
En application de l’art. 457 CPC-VD, la pièce nouvelle produite
par la recourante doit être écartée et la requête de mesures d’instruction
par la cour de céans rejetée (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2 et 3 ad art. 457 CPC-VD et les réf.
jurisprudentielles citées, pp. 703 et 704).
3.a) La recourante soutient que la justice civile est compétente
pour se prononcer sur l’action ouverte le 18 mai 2009 contre l’intimée,
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alléguant qu’il s’agit là simplement d’une action pécuniaire en
recouvrement de factures impayées. Elle estime que les parties sont liées
par un contrat de fourniture d’énergie, que ce rapport de droit est régi par
les dispositions contractuelles ainsi que par le droit privé fédéral, et que
cet état des choses n’est pas modifié par le fait que le droit public
intervienne dans ce rapport de droit privé existant entre les parties,
notamment au niveau du contrôle tarifaire. Selon la recourante, tant que
l’ElCom n’a pas invalidé le tarif convenu, celui-ci est réputé valable,
facturable et finalement encaissable, toute réduction tarifaire décrétée par
l’ElCom intervenant le cas échéant pour les exercices suivants. La
recourante relève toutefois que la LApEl n’était pas encore entrée en
vigueur durant la période de consommation électrique couverte par les
deux factures litigieuses et que l’on ne saurait dès lors attendre de
l’ElCom qu’elle se prononce sur le tarif appliqué à ce moment-là par la
recourante.
b) La LApEl, adoptée le 23 mars 2007, a pour but de créer les
conditions propres à assurer un approvisionnement en électricité sûr ainsi
qu’un marché de l’électricité axé sur la concurrence, ainsi que de fixer les
conditions générales pour garantir dans toutes les parties du pays un
approvisionnement en électricité fiable et conforme aux principes du
développement durable et de maintenir et renforcer la compétitivité du
secteur suisse de l’électricité sur un plan international (art. 1 LApEl). La loi
comporte plusieurs dispositions impératives (art. 5 à 20 LApEl) et institue
une commission, l’ElCom, chargée d’en surveiller le respect (art. 21 et 22
LApEl). S’agissant plus particulièrement de la question de la tarification
aux consommateurs finaux, la LApEl contient plusieurs dispositions (art.
14 ss LApEl) dont elle confie la surveillance à l’ElCom (art. 21 al. 2 LApEl).
Exception faite de ses art. 21 et 22, la LApEl est entrée en
vigueur le 1
er
avril 2008.
Sur la question des tarifs et de l’interdiction de la
discrimination de l’accès, la LApEl ne contient pas de droit transitoire. Il
apparaît que, dès son entrée en vigueur, la LApEl ne supprime ni ne
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remplace les obligations existantes des concessionnaires, ces dernières
obligations coexistant avec les nouvelles règles fédérales : cela est
particulièrement vrai pour les monopoles cantonaux existant (S.
Rechtsteiner / M. Waldner, Netzgebietszuteilung und Konzessionsverträge
für die Elektrizitätsversorgung, in AJP/PJA 2007, p. 1293 ss).
En l’espèce, les factures dont la recourante réclame paiement
à l’intimée par le biais d’une action partielle correspondent à des
prestations en électricité fournies durant les mois de novembre et
décembre 2007, soit avant l’entrée en vigueur de la LApEl. La compétence
de l’ElCom pour se prononcer sur la validité des tarifs pratiqués en 2007
au regard des dispositions impératives de la LApEl applicables depuis le
1
er
avril 2008 est ainsi exclue, faute d’une rétroactivité prévue par la loi.
L’ElCom n’étant pas compétente pour se prononcer sur la
tarification pratiquée avant l’entrée en vigueur de la LApEl, la question du
partage des compétences entre cette commission et le juge civil peut être
laissée ouverte.
c) ca) Avant l’entrée en vigueur de la LApEl,
l’approvisionnement électrique était régi, dans le canton de Vaud, par le
DSecEl (Décret du 5 avril 2005 sur le secteur électrique). Ce texte, fondé
sur l’art. 56 al. 2 Cst.-VD (Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003,
RSV 101.01) et adopté à titre provisoire dans l’attente de la loi fédérale
alors en préparation, avait pour but l’institution d’un monopole de droit
portant sur le service public de la distribution et de la fourniture
d’électricité (art. 1 DSecEl), par la mise en place d’un système de
concessions (art. 10 ss DSecEl). Le DSecEl institue par ailleurs une
commission cantonale, la Commission cantonale de surveillance du
secteur électrique, chargée notamment de statuer sur les litiges liés à
l’application du décret (art. 8 al. 2 let. e DSecEl).
S’agissant de la tarification, la transparence des tarifs est
inscrite dans le DSecEl comme l’un des objectifs poursuivis. Il est
mentionné également que l’instauration d’un tel monopole de droit ne
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porte pas atteinte à l’essence de la liberté économique, l’économie
vaudoise restant pour l’essentiel fondée sur le principe de concurrence (cf.
BGC 2005, pp. 8005 ss). Le DSecEl comporte plusieurs dispositions
impératives portant sur la tarification, soit l’art. 17 DSecEl imposant que,
dans chaque aire de desserte, les tarifs soient identiques pour les mêmes
catégories de clients, l’art. 20 DSecEl imposant que, dans les tarifs, le prix
de la fourniture d’énergie, le prix du transit (timbre) et des prestations aux
collectivités publiques figurent de manière séparée, et l’art. 21 DSecEl
exigeant, afin d’éviter des différences excessives, que les entreprises
concessionnaires présentent leurs coûts au moyen d’une comptabilité
transparente et claire et qu’elles mettent à disposition de la commission
cantonale toutes les données nécessaires pour la comparaison des coûts,
données devant être certifiées par une fiduciaire agréée, le Conseil d’Etat
pouvant, en cas de différences excessives et sur préavis de la commission
cantonale, ordonner une baisse des tarifs ou s’opposer à une hausse.
En matière de tarification, la commission cantonale instituée
par l’art. 8 DSecEl a pour tâches de récolter des informations sur les tarifs
et de proposer les mesures contre d’excessives différences (art. 8 al. 2 let.
d DSecEl) ainsi que de statuer sur les litiges liés à l’application du décret
(art. 8 al. 2 let. e DSecEl). La question du respect des exigences du décret
par les concessionnaires peut ainsi être traitée par la commission
cantonale. Celle-ci peut, par exemple, faire respecter la solidarité tarifaire
prévue par l’art. 17 DSecEl. Une voie de recours administrative est même
ouverte à l’encontre des décisions rendues par la commission en
application du décret (art. 27 DSecEl).
Les litiges sur l’application du décret cantonal relèvent
manifestement de la commission cantonale instituée par ce texte. Le fait
que l’autorité ait disparu, et qu’il n’existe sur ce point plus de voie de droit
cantonale, contribue en réalité à maintenir une compétence de l’autorité
qui doit, le cas échéant, être reconstituée à cet effet (ATF 130 V 1).
cb) Il reste encore à déterminer si le litige existant entre les
parties relève du décret cantonal et si les compétences de la commission
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cantonale, fixées à l’art. 8 DSecEl, incluent le pouvoir de statuer sur une
prétention pécuniaire découlant d’une consommation d’électricité non
payée, excluant par là-même la compétence du juge civil.
Tant qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne confie à
une autorité administrative le pouvoir de statuer, de telles prétentions
pécuniaires relèvent en droit vaudois des tribunaux civils ordinaires (cf.
art. 2 al. 1 let. a LPA-VD a contrario [Loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36] ; cf. D. Tappy, Nouvelle procédure
administrative cantonale, contentieux de droit public par voie d’action
devant les juridictions vaudoises et art. 86 al. 2 LTF, in JT 2008 III 125), ce
qu’entérinent d’ailleurs les art. 103 ss CDPJ-VD (Code du 12 janvier 2010
de droit privé judiciaire vaudois, RSV 211.02)
En droit privé, le contrat de fourniture d’énergie s’assimile à
un contrat de vente mobilière, le cas échéant périodique ou à livraisons
successives (ATF 48 II 366 c. 2 ; ATF 76 II 103, JdT 1950 I 258 ; E. Bucher,
Obligationenrecht, Besonderer Teil, Berne 1988, p. 26 ; P. Tercier/P.G.
Favre, Les contrats spéciaux, Zurich 2009, p. 69 ; H. Rey, in
Innominatverträge, Festgabe W.R. Schluep, Zurich 1988, p. 137 ; Waldner,
Funktion und Rechtsnatur des Stromliefervertrages im liberalisierten
Strommarkt, in AJP/PJA 2010, pp. 1311 ss., spécialement 1312 et les
renvois à la jurisprudence du Tribunal fédéral). Il peut être relevé à ce
sujet que l’art. 3 DsecEl décrit le consommateur comme celui qui achète
l’électricité.
La relation entre un concessionnaire, sous le régime du droit
cantonal, et ses clients est, selon le Tribunal fédéral, régie par le droit
privé, sous réserve des règles impératives de droit administratif (ATF 93 I
228, JT 1969 I 117 ; plus nuancé ATF 83 I 123). Pour certains auteurs, cette
relation est régie par le droit public, quitte à appliquer si nécessaire le
droit privé pour suppléer l’absence de règles spécifiques du droit public
(M. Hanhardt, La concession de service public, Lausanne 1977, p. 176 ss ;
cf. P. Moor, op. cit., pp. 134 ss et les réf. citées). Cela étant, les litiges
entre concessionnaires et usagers relèvent du juge civil même si l’on
retenait une qualification de droit public (P. Moor, op. cit., pp. 134 et 135).
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Si la commission cantonale est certes compétente pour statuer
sur les litiges liés à l’application du DSecEl (art. 8 al. 2 let e DsecEl et art. 3
al. 2 let. e du Règlement du 4 octobre 2006 sur la Commission cantonale
de surveillance du secteur électrique), elle n’a manifestement pas la
compétence de statuer par voie de décision sur les factures adressées par
les concessionnaires à leurs clients, les autres compétences dont elle
dispose étant, selon l’art. 3 al. 2 du règlement précité, de formuler la
teneur des concessions et préaviser l’établissement des charges y
relatives (let. a), de veiller à la qualité des réseaux (let. b), de veiller au
respect du service universel et prendre les mesures de lutte contre le
raccordement sauvage (let. c), de récolter les informations sur les tarifs et
proposer les mesures contre d’excessives différences de ceux-ci (let. d) et
de donner son préavis avant toute décision du Conseil d’Etat en matière
de distribution et de fourniture en électricité (let. f). S’agissant de factures
litigieuses, on ne se trouve pas dans un régime de décision administrative
et le juge civil est seul compétent (Th. Blanchard, Le partage du
contentieux administratif entre le juge civil et le juge administratif,
Lausanne 2006, p. 178 s. ; JT 2005 III 39), le système traditionnel selon
lequel les litiges de droit public exercés par voie d’action relèvent du
contentieux public subjectif subsistant sous l’empire de la LPA-VD (D.
Tappy, op. cit., p. 125).
Le législateur vaudois s’est en outre fortement inspiré, dans
l’élaboration du DSecEl, du mécanisme de l’avant-projet de LApEl mis en
consultation en 2004, lequel n’exclut pas la compétence du juge civil dans
les litiges de facturation entre consommateurs et fournisseurs, et ce
quand bien même l’ElCom pourrait être amenée à fixer l’illicéité, sur un
point de droit public, de la facturation. Rien ne permet de penser par
ailleurs que la compétence de la commission cantonale puisse exclure
celle du juge civil. Au contraire, comme en matière de modération de
notes de mandataires professionnels (ATF 83 I 81, JT 1958 I 20), l’autorité
de droit public peut fixer avec force de chose jugée une illicéité qui doit
lier le juge civil, mais les autres points liés à la créance litigieuse ne
sauraient lui appartenir.
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d) Il résulte de ce qui précède que la compétence du juge civil
pour traiter au fond de l’action ouverte par la recourante est donnée. C’est
donc à tort que le Juge de paix du district de Morges a prononcé le
déclinatoire.
e) Il est certes délicat pour le juge de paix de dire si l’action du
concessionnaire est fondée, puisque cela dépend de la question de savoir
si le tarif est justifié eu égard aux règles fixées par le DSecEl. Rien
n’empêchera toutefois le juge de paix de statuer à titre préjudiciel à ce
sujet. En droit vaudois, le juge civil saisi d’un contentieux public subjectif
peut en effet toujours, selon une jurisprudence constante, trancher la
question qui appartient à l’autorité administrative à titre préjudiciel (JT
1937 III 70 ; JT 1946 III 54 ; D. Piotet, Un cas d’application de la loi
vaudoise du 26 janvier 1832 sur les conflits de compétences entre
pouvoirs exécutif et judiciaire, in RDAF 1986, pp. 69 ss ; Th. Blanchard, op.
cit., pp. 217 et 218). Comme le rappellent les auteurs précités, la
jurisprudence du Tribunal neutre des conflits de la loi de 1832, qui doit lier
la cour de céans jusqu’à nouvelle jurisprudence de la Cour
constitutionnelle, n’écarte nullement cet examen préjudiciel.
Le juge de paix compétent à raison de la créance litigieuse
peut également, pour autant que les conditions soient réunies (art. 124
CPC-VD), suspendre la cause jusqu’à droit connu sur la question relevant
de la Commission cantonale de surveillance du secteur électrique.
4.Vu l’admission du recours, les frais de la procédure incidente
de la requérante doivent être arrêtés à 300 fr. (art. 84 let. b TFJC [Tarif du
4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]).
Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens de
première instance, fixés à 400 fr. (art. 2 al. 1 let. a ch. 2 TAg [Tarif du 22
février 1972 des honoraires d’agent d’affaires breveté dus à titre de
dépens]).
-
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5.En conclusion, le recours doit être admis et le jugement
incident réformé en ce sens que la requête en déclinatoire formée par
G.________ est rejetée, les frais de la procédure incidente de la requérante
sont fixés à 300 fr., celle-ci devant verser à H.________ la somme de 400 fr.
à titre de dépens.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
350 francs.
Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens de
deuxième instance, qu’il convient de fixer à 1'150 fr., soit 350 fr. en
remboursement de ses frais de justice et 800 fr. au titre de participation
aux honoraires de leur conseil (art. 2 al. 1 let. a ch. 2 TAv [Tarif du 17 juin
1986 des honoraires d’avocat dus à titre de dépens]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I.Le recours est admis.
II.Le jugement est réformé comme il suit :
I. rejette la requête en déclinatoire formée par
G.________ ;
II. fixe les frais de la procédure incidente de la
requérante à 300 francs (trois cents francs) ;
-
13 -
III. dit que la requérante G.________ doit verser à
l'intimée H.________ la somme de 400 fr. (quatre
cents francs) à titre de dépens.
III.Les frais de deuxième instance de la recourante sont
arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs).
IV.L'intimée G.________ doit verser à la recourante
H.________ la somme de 1'150 fr. (mille cent cinquante
francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V.L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 16 février 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Pierre-Yves Brandt (pour H.)
-M. Marc Decollogny (pour G.)
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14 -
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 7’999 fr. 95.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges
Le greffier :