Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Denys
Greffier :M. Perret
Art. 92 al. 1, 94 al. 1, 113 al. 3, 465 al. 1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par T., à Aigle, intimé, contre
le prononcé rendu le 8 juillet 2009 par le Juge de paix du district d'Aigle
dans la cause divisant le recourant d’avec A. SA et B.________ SA,
à Morges, requérantes.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 8 juillet 2009, adressé le même jour aux
parties pour notification, le Juge de paix du district d'Aigle (ci-après : le
juge de paix) a constaté que le procès divisant les requérantes A.________
SA et B.________ SA d'avec l'intimé T.________ n'avait plus d'objet (I), arrêté
les frais de justice de la partie requérante à 100 fr. (II), dit que la partie
intimée verserait à la partie requérante la somme de 136 fr. 40 à titre de
dépens, à savoir 100 fr. en remboursement de ses frais de justice et 36 fr.
40 en remboursement de ses frais de vacation (III), et rayé la cause du
rôle (IV).
Les faits nécessaires à l'examen du recours sont les suivants :
Le 1
er
avril 2009, A.________ SA et B.________ SA ont déposé
auprès du juge de paix une requête de mesures provisionnelles tendant à
pouvoir accéder aux installations intérieures des communs des immeubles
sis [...], à Aigle, et [...], à Yvorne, propriétés de l'intimé T.________, les frais
et dépens étant mis à la charge de l'intimé. Les requérantes exposaient en
substance que l'intimé ne s'était pas acquitté du paiement de plusieurs
factures d'électricité, malgré qu'il avait été dûment mis en demeure de
s'exécuter et avait été avisé de l'interruption de fourniture d'électricité en
cas de non paiement, et que les agents techniques envoyés aux adresses
précitées pour procéder à l'interruption de fourniture n'avaient pu accéder
aux installations concernées, les voies d'accès utiles étant fermées à clef.
Une audience de mesures provisionnelles a été tenue par le
juge de paix le 12 mai 2009, au cours de laquelle les requérantes ont
confirmé leur requête de mesures provisionnelles et l'intimé s'est déclaré
d'accord de laisser les requérantes accéder aux compteurs concernés,
pour autant qu'il soit procédé à un relevé de ceux-ci par voie de constat
d'urgence.
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Par rapport de constat d'urgence du 27 mai 2009, l'huissier de
paix a relevé les mesures des deux compteurs équipant l'immeuble sis
[...], à Aigle, ainsi que du compteur équipant l'immeuble sis [...], à Yvorne,
constaté que les compteurs ont été déposés et remplacés par des
compteurs à prépaiement, et relevé par ailleurs le compteur équipant
l'immeuble sis [...].
Par courrier du 23 juin 2009, le juge de paix a constaté que la
procédure de mesures provisionnelles n'avait plus d'objet, les compteurs
litigieux ayant été déposés le 27 mai précédent, et a invité les parties à se
déterminer sur la question des frais et dépens.
Par lettre du 26 juin 2009, la partie requérante a relevé que la
procédure n'avait plus d'objet et que la cause pouvait être rayée du rôle,
sans se prononcer sur la question de la charge des frais et dépens.
Par lettre du 2 juillet 2009, l'intimé a conclu à la mise à la
charge de la partie requérante de l'entier des frais de justice ainsi que
d'un montant de 2'610 francs représentant ses propres frais de vacation,
honoraires et débours.
En droit, le premier juge a considéré que la nécessité de la
procédure était imputable à l'intimé, l'absence de relevé officiel des
compteurs ne justifiant pas le non paiement des factures ouvertes ni le
refus de laisser la partie requérante accéder à des installations dont elle
est propriétaire. Il a précisé que, même s'il avait obtenu gain de cause,
l'intimé n'aurait pas eu droit à des dépens, les éventuels frais consentis
par la partie elle-même pour se défendre n'étant pas indemnisables.
B.Par acte du 13 juillet 2009, T.________ a recouru contre ce
prononcé en prenant les conclusions suivantes :
"En nullité la décision de l'autorité :
III. Dit que la partie intimée versera à la partie requérante la somme
de Fr. 136.40 à titre de dépens.
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En réforme :
Les déterminations selon les propositions du 2 juillet 2009, soit :
I.La totalité des émoluments des 2 actes de l'office sont mis à la
charge de [la partie requérante].
II.Les frais de vacations, les honoraires et débours du défendeur
sont mis à la charge de [la partie requérante] pour la somme de
Fr. 2'610.-"
Le recourant a produit deux pièces. Dans son mémoire, produit
dans le délai imparti, il a développé ses moyens et confirmé ses
conclusions.
E n d r o i t :
1.La nature du recours doit se déterminer d'après la question
soulevée et les moyens invoqués, non d'après les termes inadéquats
utilisés par le recourant (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 461 CPC, p. 716).
En l'espèce, le recourant conteste uniquement le chiffre III du
prononcé, relatif à l'adjudication des dépens. L'objet de ses conclusions
est dès lors limité au principe des dépens. Celles-ci tendent à la réforme
de la décision attaquée, en ce sens qu'un montant de 2'610 fr. lui est
alloué à la charge des intimées au titre d'honoraires, débours et frais de
vacation. Le recourant n'invoque du reste aucun des moyens de nullité
prévus par les art. 444 et 447 CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966; RSV 270.11).
2.L'art. 94 al. 1 CPC ouvre la voie du recours au Tribunal
cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors
même que la décision au fond n'est pas attaquée. La jurisprudence a
toutefois précisé que ce recours n'est ouvert que si la décision au fond est
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5 -
elle-même susceptible d'un recours autre qu'en nullité (JT 1994 III 78 c. 1b;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186).
La radiation d’une demande devenue sans objet est
susceptible d’être assimilée à un jugement principal mettant fin à
l’instance et pouvant faire l’objet d’un recours en réforme selon l’art. 94
al. 1 CPC pour ce qui concerne les dépens (JT 1997 III 77; JT 1994 III 18;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186 s.). Toutefois, la
jurisprudence précitée vaut pour le cas où une procédure au fond devient
sans objet.
En l’espèce, le premier juge a été saisi non pas d’une demande
au fond mais d’une requête de mesures provisionnelles tendant à pouvoir
accéder aux installations intérieures de plusieurs immeubles. Le prononcé
attaqué s’inscrit ainsi dans le cadre d’une procédure provisionnelle de la
compétence du juge de paix pour laquelle aucun appel ou recours en
réforme n’est ouvert (cf. art. 111 al. 3 CPC). Le prononcé attaqué n’est
donc pas susceptible de faire l’objet d’un recours autre qu’en nullité. Il
s’ensuit que le recours en réforme sur la question des dépens est
irrecevable.
3.Par surabondance, à supposer recevable, le recours devrait de
toute manière être rejeté, pour les motifs indiqués ci-après.
L'art. 92 al. 1 CPC prévoit que les dépens sont alloués à la
partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions. De l'exposé confus
du recourant dans son mémoire, on déduit qu'il fait apparemment valoir
qu'il détiendrait une créance contre les intimées, de sorte que celles-ci
n'auraient pas été fondées à se prévaloir d'un défaut de paiement de
factures d'électricité pour lui demander l'accès aux compteurs équipant
plusieurs immeubles lui appartenant. Une telle argumentation relative au
fond de la cause ne change rien néanmoins au fait qu'à l'audience de
mesures provisionnelles tenue par le premier juge, le recourant a consenti
à ce que les intimées accèdent aux compteurs en question, de sorte que
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les mesures provisionnelles requises sont devenues sans objet. Qu'il n'ait
donné ce consentement qu'à la condition qu'un relevé des mêmes
compteurs soit effectué ne permet pas de retenir qu'il aurait ainsi obtenu
gain de cause, puisque rien ne permet de penser qu'un tel relevé n'aurait
pas été effectué spontanément par les intimées.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a
considéré que le recourant avait succombé et a mis des dépens à sa
charge. Le montant de ceux-ci n'est au demeurant pas contesté par le
recourant, autant que le contenu de ses écritures peut être compris.
4.En conclusion, le recours doit être écarté, en application de
l'art. 465 al. 1 CPC, et le prononcé maintenu.
5.Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
250 francs (art. 230 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté.
II. Le prononcé est maintenu.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
250 francs (deux cent cinquante francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 25 août 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-T.,
-B. SA, pour elle-même et pour A.________ SA.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 2'610 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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8 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district d'Aigle.
Le greffier :