Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Denys et Krieger
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Art. 197, 200, 201, 205, 208 CO ; 291 et 457 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A. X.________ et B. X., à
Corseaux, défendeurs, contre le jugement rendu le 25 juin 2010 par le
Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause divisant
les recourants d’avec C., à Neuhausen, demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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de réparation dépassaient largement le prix de la vente, de sorte qu’une
résolution du contrat paraissait justifiée.
B.A. X.________ et B. X.________ ont recouru contre ce jugement
en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son
annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que le contrat de
vente est valable, que les poursuites n° [...]-01 et [...]-02 sont annulées et
que leur radiation est ordonnée, quittance étant donnée pour le surplus
aux parties pour solde de tout compte et de toute prétention.
Dans le délai imparti, les recourants ont développé leurs
moyens et confirmé leurs conclusions.
L’intimé C.________ n’a pas été invité à se déterminer.
E n d r o i t :
1.Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC-VD (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en
nullité et en réforme – dans la mesure pour ce dernier où la valeur
litigieuse dépasse 1'000 fr. – contre les jugements principaux rendus par
un juge de paix.
En l’espèce, le recours tend à la nullité, subsidiairement à la
réforme du jugement attaqué. Interjeté en temps utile (art. 458 CPC-VD), il
est recevable en la forme.
2.En nullité, les recourants se plaignent d’une violation de leur
droit d’être entendus quant au déroulement de l’expertise. Ils invoquent
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aussi une appréciation arbitraire des preuves tirée du défaut d’un
complément d’expertise ou d’une seconde expertise.
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les
éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné
suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration
des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat,
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279
c. 2.3 ; TF 4A_395/2010 du 25 octobre 2010 c. 2.1 et les arrêts cités).
Par avis du 2 juillet 2009, le premier juge a indiqué à Y.________
qu’il avait été proposé en qualité d’expert et lui a imparti un délai au 31
juillet 2009 pour faire savoir s’il acceptait la mission et indiquer le coût
probable de l’expertise. Le 18 août 2009, celui-ci a déposé son expertise,
réalisée le 4 août 2009. Le 20 août 2009, le premier juge lui a retourné
l’expertise, l’avance de frais n’ayant pas encore été effectuée, et l’a invité
à respecter la procédure, soit dans un premier temps à indiquer par écrit
l’acceptation du mandat d’expertise et à en estimer le coût. Le premier
juge a relancé l’expert le 1
er
septembre 2009, lequel lui a adressé, le
8 septembre suivant, une facture de 882 fr. 30. Par courrier du 15
septembre 2009, le premier juge a derechef invité l’expert à respecter la
procédure. Le 25 septembre 2009, l’expert s’est déclaré prêt à procéder à
l’expertise et a fourni le détail des frais y relatifs, d’un total de 882 fr. 30.
En date du 6 octobre 2009, le premier juge a invité l’intimé à effectuer une
avance de frais de 890 francs. Le 26 octobre 2009, il a mis l’expert en
œuvre, l’invitant en particulier à prendre contact avec les parties pour
déterminer son intervention et les entendre sur chacune des questions
posées. Le 23 novembre 2009, l’expert a déposé un rapport correspondant
à celui du 18 août 2009 et mentionnant que l’expertise avait été effectuée
le 4 août 2009. Par avis du 27 novembre 2009, le premier juge a fixé aux
parties un délai au 17 décembre 2009 pour demander un complément
d’expertise ou une seconde expertise. Le 2 décembre 2009, les recourants
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se sont demandés pourquoi l’expertise avait été réalisée le 4 août 2009 et
ont déclaré qu’« étant donné que l’expertise n’apporte aucun nouvel
élément valable, nous sommes de l’avis qu’un complément d’expertise ou
même une seconde expertise ne sont en aucun cas à envisager ».
Au vu de ces éléments, il n’est pas contestable que l’expert a
procédé sans respecter la procédure contradictoire. Cependant, dans leur
courrier du 2 décembre 2009, les recourants ont expressément renoncé à
un complément d’expertise, respectivement à une seconde expertise ;
leur déclaration à cet égard ne souffre d’aucune ambiguïté. A l’audience
de jugement du 4 mai 2010, ils n’ont pas davantage manifesté leur
opposition à l’expertise, ni requis un complément ou une seconde
expertise. Il en résulte que les recourants ne sauraient se plaindre au
stade du recours de la manière dont l’expertise a été menée. En effet,
conformément à l’art. 291 CPC-VD, applicable aussi en procédure ordinaire
devant le juge de paix, il leur incombait, s’ils entendaient se plaindre de
l’expertise et requérir un complément, de formuler une requête en ce sens
à l’audience de jugement (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 291 CPC-VD). De manière
générale, en procédure ordinaire devant le juge de paix, la partie ne peut
invoquer une violation du droit à la preuve à l’appui d’un recours en nullité
que si elle a renouvelé sa réquisition par une dictée au procès-verbal à
l’audience de jugement (cf. JT 1984 III 109 c. 2). Par conséquent, les
recourants sont forclos à invoquer une violation de leur droit d’être
entendus, respectivement une appréciation arbitraire des preuves
relativement à l’expertise. Leurs griefs en nullité à cet égard sont donc
irrecevables.
3.a) En réforme, les recourants ont pris des conclusions qui ne
correspondent pas à celles prises en première instance, où ils ont
uniquement conclu à libération (cf. jugement p. 2). Les conclusions
nouvelles prises dans le recours, en particulier celles tendant à
l’annulation et à la radiation des poursuites, sont irrecevables (cf. art. 452
al. 1 CPC-VD). Il peut néanmoins être déduit de la conclusion tendant à ce
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que le contrat de vente du piano soit reconnu comme pleinement valable
que les recourants entendent obtenir la réforme du jugement en ce sens
que la demande de l’intimé est rejetée. Dans cette mesure, cette
conclusion en réforme est recevable.
b) Dans le cadre d'un recours en réforme contre un jugement
rendu par un juge de paix, la Chambre des recours doit admettre comme
constants les faits tels qu'ils ont été constatés par le jugement, à moins
que la constatation d'un fait soit en contradiction avec les pièces du
dossier (art. 457 al. 1 CPC-VD). Hormis cette réserve, elle n’est donc pas
habilitée, dans le cadre d’un recours en réforme, à revoir et corriger l’état
de fait établi par un juge de paix. En revanche, elle apprécie librement la
portée juridique des faits (art. 457 al. 2 CPC-VD).
En l’espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il y a cependant lieu de le
compléter comme il suit :
-Le ch. V let. C. des conditions générales de Z.________ SA
prévoit que le vendeur est tenu de fournir des informations véridiques et
complètes sur le produit qu’il met en vente ainsi que sur les modalités de
paiement et de livraison ; il veillera en particulier à indiquer tous les
éventuels défauts du produit ou de l’emballage. Selon le ch. VI let. B. des
conditions générales, si un enchérisseur fait une offre correspondant au
prix d’« Achat direct » ou à celui de l’« Article à prix fixe », un contrat de
vente est automatiquement et immédiatement conclu entre le vendeur et
ledit enchérisseur (ch. 6, 2
ème
par.). Le ch. VI let. B précise encore que si
un produit devait être entaché d’un défaut non mentionné dans la
description de l’offre et que ce défaut diminue sensiblement ou totalement
la valeur ou le bon fonctionnement dudit produit par rapport à l’usage
prévu, l’acheteur est tenu d’en informer le vendeur dans les quatorze jours
suivant la livraison du produit pour exiger une réparation aux frais du
vendeur. Il en va de même s’il manque au produit une propriété
mentionnée dans la description de l’offre (ch. 8 let. e, par. 1). Le
paragraphe susmentionné ne restreint d’aucune manière d’autres droits
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de garantie (p. ex. de plus longs délais de réclamation ou des garanties du
fabricant) (ch. 8 let. e, par. 2).
4.Les recourants contestent l’existence d’un défaut au sens de
l’art. 197 CO.
a) L’art. 197 CO prévoit que le vendeur est tenu de garantir
l’acheteur tant en raison des qualités promises qu’en raison des défauts
qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur,
soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure (al.
1). Il répond de ces défauts, même s’il les ignorait (al. 2).
Le défaut est une notion juridique, qui consiste dans la non-
conformité de la prestation due par rapport au contrat. Il y a défaut dès
que la chose livrée ne correspond pas à la chose convenue (Venturi,
Commentaire romand, Bâle 2003, n. 2 ad art. 197 CO ; Tercier/Favre/Zen-
Ruffinen, Les contrats spéciaux, 4
ème
éd., Genève/Zurich/Bâle 2009, n.
723 ss).
Il s’agit donc de déterminer quelles sont les qualités que la
chose devait effectivement posséder. Il se peut que le vendeur ait pris des
engagements sur ce point ; le défaut est alors l’absence d’une qualité
promise. S’il ne l’a pas fait, le niveau des exigences dépend du contenu
(souvent implicite) de l’accord et des règles de la bonne foi ; le défaut est
alors l’absence d’une qualité attendue (Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, op.
cit., n. 745 ss).
b) L’annonce mise en ligne par les recourants par le biais du
site « Z.________ » décrivait le piano comme datant du début des années
cinquante et indiquait qu’il devait être accordé et éventuellement
légèrement révisé (p. ex. blanchiment des touches, contrôle de la
mécanique). Au vu du descriptif donné par les recourants, le piano
apparaissait comme étant en état de fonctionner et ne nécessitant qu’une
révision pour un coût limité. Or, il ressort de l’expertise qu’il est en réalité
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impossible d’accorder ce piano dans son état actuel et qu’une révision
complète, évaluée entre 10'000 à 15'000 fr., s’avère nécessaire. Cet ordre
de grandeur correspond à celui indiqué par le spécialiste M.________
consulté par l’intimé en novembre 2008 (cf. jugement p. 3). Dans ces
conditions, le piano vendu ne présente à l’évidence pas les qualités sur
lesquelles l’intimé pouvait compter au vu de l’annonce.
c) Se référant à un arrêt du Tribunal fédéral du 21 novembre
1996 (ATF 123 III 165, JT 1998 I 2), les recourants relèvent qu’en matière
de vente aux enchères publiques, la description du produit ne peut en
général pas être considérée comme une promesse de qualité. La
jurisprudence invoquée apparaît cependant sans portée en l’occurrence,
dès lors que seul un objet est en ici cause et non une multiplicité et
diversité d’objets comme dans l’analyse opérée par le Tribunal fédéral. En
outre, une mise en vente sur internet ne s’apparente pas nécessairement
à une vente aux enchères publiques, dès lors qu’elle présente des
spécificités propres (cf. Tercier, Les contrats spéciaux, 3
ème
éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2003, n. 1283 ; Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, op. cit., n.
1488 ss). Quoi qu’il en soit, les recourants ne contestent pas l’application
des conditions générales de Z.________ SA. Or, il ressort du ch. V let. C. des
conditions générales, que le vendeur est tenu de fournir des informations
véridiques et complètes sur le produit mis en vente et qu’il doit veiller en
particulier à indiquer tous les éventuels défauts du produit. Il résulte en
outre du ch. VI let. B. ch. 7 let. b des conditions générales que la
description du produit fait partie intégrante du contrat et que le vendeur
garantit que le produit possède bien toutes les qualités et propriétés
décrites dans l’offre (cf. jugement p. 3). Les recourants ne sauraient dès
lors minimiser la portée de l’annonce qu’ils ont formulée pour le piano mis
en vente.
d) Les recourants allèguent en outre qu’ils ont mis en vente le
piano au prix dérisoire de 490 fr., ce qui exclurait de pouvoir retenir
l’existence d’un défaut.
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S’il est vrai que les recourants ont fixé le prix de base des
enchères à 490 fr., ils ont cependant fixé également le prix de vente
immédiate à 5'000 fr. (Sofort-kaufen-Preis). Cela correspond à la situation
décrite au ch. VI let. B. ch. 6 des conditions générales de Z.________ SA, qui
précise qu’un contrat de vente est automatiquement et immédiatement
conclu entre le vendeur et l’enchérisseur si ce dernier fait une offre
correspondant au prix d’« Achat direct » ou à celui de l’« Article à prix fixe
». Il apparaît donc que les recourants étaient prêts à vendre le piano pour
5'000 fr. indépendamment de toute enchère, de sorte qu’ils ne peuvent
tirer argument du prix de base fixé.
e) Il s’ensuit qu’il y a lieu d’admettre l’existence d’un défaut
au sens de l’art. 197 CO.
5.Les recourants se prévalent de la tardiveté de l’avis des
défauts. Ils relèvent que l’intimé a pris possession du piano le 6 octobre
2008 et qu’il n’a signalé le défaut qu’en novembre 2008.
a) Selon l’art. 200 CO, le vendeur ne répond pas des défauts
que l’acheteur connaissait au moment de la vente (al. 1). Il ne répond des
défauts dont l’acheteur aurait dû s’apercevoir lui-même en examinant la
chose avec une attention suffisante, que s'il lui a affirmé qu’ils n’existaient
pas (al. 2). Aux termes de l’art. 201 CO, l’acheteur a l’obligation de vérifier
l’état de la chose reçue aussitôt qu’il le peut d’après la marche habituelle
des affaires ; s’il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit
l’en aviser sans délai (al. 1). Lorsqu’il néglige de le faire, la chose est
tenue pour acceptée, à moins qu’il ne s’agisse de défauts que l’acheteur
ne pouvait découvrir à l’aide des vérifications usuelles (al. 2). Si des
défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent être signalés
immédiatement ; sinon, la chose est tenue pour acceptée, même avec ces
défauts.
b) En l’occurrence, l’intimé a pris possession du piano le 6
octobre 2008. Il a alors vraisemblablement pu constater que la piano était
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désaccordé, ce qui n’a cependant pas dû le surprendre puisque l’annonce
mentionnait qu’il devait être accordé. Le 5 novembre 2008, il a fait
intervenir un spécialiste, lequel lui a appris qu’il était impossible
d’accorder le piano, qui était irréparable et sans valeur. Le 6 novembre
2008, l’intimé a fait part de cette situation aux recourants. Dans l’annexe
à son rapport du 18 août 2009, l’expert a indiqué que seul un spécialiste
pouvait déceler les défauts.
Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à l’intimé
de ne pas s’être aperçu des défauts au moment de la vente. Aussitôt qu’il
en a eu connaissance, soit le 5 novembre 2008 seulement, il en a averti
les recourants, respectant ainsi l’incombance de l’art. 201 CO. Reste
ouverte la question de la portée à donner aux conditions générales de
vente de Z.________ SA. Le ch. VI let. B. ch. 8 let. e des conditions
générales ne saurait être interprété comme une exclusion absolue de
responsabilité une fois échu le délai de quatorze jours après la livraison
(sur l’interprétation d’une clause exclusive selon le principe de la
confiance, cf. ATF 130 III 686 c. 4.3.1, JT 2005 I 247). Le délai de quatorze
jours fixé peut uniquement concerner un défaut apparent. Une exclusion
absolue au-delà de quatorze jours pour tout défaut, apparent ou caché,
devrait clairement ressortir de la clause, ce qui n’est pas le cas. Au
contraire, le deuxième paragraphe de cette clause réserve expressément
une garantie plus étendue, qui doit valoir pour un défaut caché (cf. art.
201 al. 3 CO). Au demeurant, à supposer qu’il s’agisse d’une exclusion
absolue de responsabilité au-delà de quatorze jours, la clause serait
inopérante. En effet, il est admis qu’une clause exclusive de garantie n’est
pas limitée aux défauts ordinaires mais concerne aussi les défauts que les
parties ne pouvaient envisager, sous réserve toutefois des défauts
totalement étrangers aux éventualités qu’un acheteur doit
raisonnablement prendre en considération (ATF 126 III 59 c. 4a in fine ;
Venturi, op. cit., n. 36 ad art. 197-210 CO ; Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, op.
cit., n. 892). En l’espèce, les défauts du piano apparaissent étrangers aux
risques envisageables, l’intimé ne pouvant se douter de défauts d’une
telle ampleur, impliquant des frais de réparation très largement supérieurs
au prix d’achat.
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6.Il s’ensuit que l’avis des défauts n’est pas tardif. L’intimé est
ainsi en droit de faire valoir les droits spécifiques à la garantie prévus par
l’art. 205 CO. Par courrier du 4 décembre 2008, il a informé les recourants
qu’il résiliait la vente et leur a offert la restitution du piano. L’acheteur ne
peut résilier le contrat que si la résolution est justifiée par les
circonstances (cf. art. 205 al. 2 CO) ou si la moins-value est égale au prix
de vente (cf. art. 205 al. 3 CO ; Venturi, op. cit., n. 17 ad art. 205 CO).
Cette dernière hypothèse est réalisée en l’occurrence, dès lors que le
piano acheté à 5'000 fr. est, à dire d’expert, inutilisable si des réparations
de l’ordre de 10'000 à 15'000 fr. ne sont pas réalisées (montants qui
correspondent à ceux indiqués par le spécialiste M.________ consulté par
l’intimé). La moins-value étant sensiblement supérieure au prix de vente,
l’intimé était légitimé à résilier le contrat. En vertu de l’art. 208 CO, il peut
prétendre au remboursement du prix payé ainsi qu’aux différents frais
engagés pris en compte dans le jugement attaqué. Il doit de son côté
restituer le piano, cette obligation étant une dette quérable (cf. Venturi,
op. cit., n. 4 ad art. 208 CO). Par courrier du 4 décembre 2008, l’intimé a
fixé un délai aux recourants à la mi-décembre 2008 pour récupérer le
piano. Ceux-ci se trouvent dès lors en demeure. L’intimé a de la sorte
respecté ses obligations. La solution du jugement peut par conséquent
être confirmée.
7.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l’art. 465 al. 1 CPC-VD et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement
entre eux, sont arrêtés à 350 fr. (cf. art. 230 al. 1 TFJC [tarif du 4
décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]).
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14 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance des recourants A. X.________ et
B. X.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 350 fr.
(trois cent cinquante francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 1
er
novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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15 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Pascal Nicollier (pour A. X.________ et B. X.),
-M. Jean-Luc Veuthey (pour C.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 5’775 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.
La greffière :