Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffier :MmeBloesch
Art. 285 et 287 LP; 465 al. 1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.B., à Morges contre le
jugement rendu le 3 juillet 2009 par le Juge de paix des districts de
Lausanne et de l'Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante
d’avec V., à Bussigny-près-Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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le 7 avril 2008. Elle a exposé ses moyens par mémoire ampliatif du 4
novembre 2009.
E n d r o i t :
1.Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie du recours en nullité et
en réforme contre un jugement principal rendu par un juge de paix.
Interjeté en temps utile (art. 458 CPC), par une partie qui y a
un intérêt, le recours est recevable. Il ne tend qu'à la réforme.
L'art. 457 CPC prévoit qu'en matière de recours en réforme
contre les jugements rendus par un juge de paix, le Tribunal cantonal doit
admettre comme constants les faits tels qu'ils ont été constatés par le
jugement, à moins que la constatation d'un fait soit en contradiction avec
les pièces du dossier; il peut compléter les faits sur la base du dossier (al.
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er
) et apprécie librement la portée juridique des faits (al. 2).
2.La recourante soutient que le premier juge aurait considéré à
tort que le véhicule litigieux était insaisissable au motif qu'il était propriété
de l'intimée. Elle prétend que, dans l'exécution forcée, le point de vue
économique, selon lequel en l'occurrence sa fille exerçait une maîtrise sur
le véhicule en cause, doit l'emporter sur des constructions juridiques
imposées par des contrats d'adhésion, tel le contrat de leasing (P.R.
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 111 ad art. 106, p. 297). Une telle argumentation pourrait être
prise en considération dans le cadre d'une plainte pour violation des
dispositions relatives à l'ordre de saisie (art. 95 LP [ Loi fédérale du 11
avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] ). Mais en
l'espèce, saisi d'une requête de saisie, l'Office des poursuites d'Yverdon
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n'a pas eu l'occasion de statuer avant la vente du véhicule litigieux (cf.
jugement, p. 3). Il s'ensuit que la question de savoir si celui-ci devait être
saisi, puis un délai fixé à l'intimée pour agir en revendication, comme
préconisé par le commentateur Gilliéron, est sans pertinence eu égard à
l'action révocatoire. Dans le cadre de celle-ci, il faut seulement décider si
l'intimée, en qualité de donneuse de leasing ou crédit-bailleresse, était
propriétaire dudit véhicule, auquel cas la vente de celui-ci n'aurait pas pu
causer de préjudice à la recourante.
3.Le crédit-bail ou leasing financier est le contrat par lequel une
personne cède à une autre, pour une période déterminée, l'usage et la
jouissance d'une chose mobilière ou immobilière acquise auprès d'un tiers,
moyennant le paiement de redevances périodiques. Le preneur reçoit
immédiatement la chose et s'engage à verser des acomptes. De son côté,
le crédit-bailleur conserve en garantie la propriété de la chose. Le titre de
propriété du crédit-bailleur est valable sans inscription au registre des
pactes de réserve de propriété. En cas de faillite du preneur, le bien n'est
pas intégré à la masse, puisqu'il appartient au crédit-bailleur
(Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4
ème
éd., 2009, n. 7767ss, spéc.
7779 et 7792). Celui-ci peut dès lors revendiquer dans la faillite du
preneur la soustraction à la réalisation forcée de la chose mobilière objet
du contrat en invoquant son droit de propriété (ATF 118 II 150 c. 6c = JT
1994 II 98 avec note critique de P.R. Gilliéron). Ce n'est que si le titre de
propriété a été acquis auprès du tiers fournisseur de l'objet par le preneur
et non pas par le crédit-bailleur que la propriété de celui-ci et son droit de
revendication pourront être niés (ATF 119 II 236 c. 5 = JT 1995 II 163;
Bischof, Le leasing de biens mobiliers, thèse, 1996, p. 207, note
infrapaginale 655). Cette réglementation s'applique aussi en matière de
leasing de véhicules automobiles, même portant sur des biens de
consommation (Werro, L'achat et le leasing d'un véhicule automobile,
Journées du droit de la circulation routière 2006, p. 41 ; Tercier/Favre, op.
cit. n. 7805).
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En l'espèce, le régime de la propriété décrit ci-dessus a été
tenu à juste titre pour applicable par le premier juge, dès lors que les
parties avaient admis que le véhicule litigieux avait fait l'objet d'un contrat
de leasing (cf. jugement, p. 7).
4.La recourante fait valoir encore qu'il n'est pas établi que
l'intimée aurait acheté elle-même ce véhicule. Mais la preuve de la
circonstance extraordinaire que le preneur de leasing aurait lui-même
acquis le véhicule avant la conclusion du contrat de leasing, comme dans
l'état de fait de l'ATF 119 II 236 susmentionné, lui incombait; or, elle n'a
pas tenté de la rapporter.
Quant à l'absence d'un pacte de réserve de propriété qu'elle
invoque, elle n'est pas déterminante, dès lors que, selon la conception
majoritaire, qui est celle du Tribunal fédéral, l'accent est mis sur la cession
de l'usage du bien objet de leasing, de sorte que le crédit-bailleur n'a pas
besoin de l'inscription d'un tel pacte pour demeurer propriétaire
(Tercier/Favre, op. cit. n. 7792).
Au vu de ce qui précède, dès lors que la fille de la recourante
n'était pas propriétaire du véhicule litigieux, la vente de celui-ci n'a pas pu
lui procurer de quoi payer une dette non échue au sens de l'art. 287 al. 1
ch. 3 LP, comme prétendu par la recourante, dont l'action révocatoire a
été rejetée à bon droit par le premier juge.
Il ne s'avère ainsi pas nécessaire d'examiner la thèse de
l'intimée exposée en première instance selon laquelle, le véhicule ayant
été vendu par la fille de la recourante sans l'autorisation de l'intimée, le
"solde comptable du contrat de leasing" se serait trouvé immédiatement
exigible, l'existence d'une dette non échue au sens de la disposition
susmentionnée étant ainsi exclue.
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5.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 465 al. 1 CPC.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
350 fr. (art. 230 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984; RSV 270.11.5] ).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante A.B.________
sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 14 décembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Christophe Savoy, pour A.B.________
-V.________.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 5'901 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois.
La greffière :