Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffier :M. Elsig
Art. 365 al. 3, 368 al. 2 CO; 447 ch. 1 let. b, 457, 458 al. 2, 466 al.
1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par T., à Blonay, demandeur,
contre le jugement rendu le 27 mai 2009 par le Juge de paix du district de
la Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec
W., à Chardonne, défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 27 mai 2009, dont la motivation a été
envoyée le 12 août 2009 pour notification, le Juge de paix du district de la
Riviera-Pays-d'Enhaut a dit que la défenderesse W.________ doit au
demandeur T.________ la somme de 2'370 fr. 60 avec intérêt à 5 % l'an dès
le 4 décembre 2007 (I), levé définitivement, à concurrence de ce montant,
l'opposition formée au commandement de payer n° [...] de l'Office des
poursuites de Vevey (II), fixé les frais de justice du demandeur à 2'600 fr.
et ceux de la défenderesse à 600 fr. (III), alloué au demandeur des
dépens, par 1'900 fr. (IV), et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (V).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort en résumé ce qui suit :
Le demandeur T.________ exerce l'activité d'horticulteur
paysagiste.
Au mois d'avril 2007, il a informé la défenderesse W.________
de son activité par un dépliant et une carte de visite. La défenderesse a
ainsi fait appel aux services professionnels du demandeur pour
réaménager la terrasse de son immeuble. Après diverses propositions, un
devis a été admis par la défenderesse le 18 juillet 2007.
Lors de la commande de ces travaux, la défenderesse a
précisé qu'elle ne voulait plus de rebord et/ou de petite marche en sortant
de la cuisine, ayant des difficultés de déplacement et craignant de tomber.
Les dalles disjointes étaient en effet dangereuses pour elle. Elle a émis la
même exigence pour la liaison entre la terrasse et le gazon sur le côté
opposé de la terrasse. Les parties étaient conscientes qu'une déclivité
était inévitable en raison de la configuration naturelle du terrain.
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Le demandeur a procédé aux travaux préparatoires, savoir
l'enlèvement des dalles existantes, le nettoyage ou l'élimination partielle
de celles-ci et l'apport de dalles de remplacement.
Après la pose d'environ trois rangées de dalles, respectant
l'exigence d'absence de marche au niveau de la cuisine, la défenderesse
s'est aperçue que la pente était visiblement trop forte et a avisé le
demandeur de ce fait. Le demandeur a néanmoins continué les travaux
pour le motif que la défenderesse avait déjà changé d'avis à plusieurs
reprises et qu'il voulait terminer les travaux qui avaient été commandés,
soit une terrasse sans marches.
Le 28 août 2007, le demandeur a adressé à la défenderesse
une facture de 7'569 fr. 65 pour les travaux effectués.
Par courrier recommandé du même jour, la défenderesse a
contesté la qualité desdits travaux et les a refusés. Elle a invité le
demandeur à refaire, dans un délai échéant au 11 septembre 2007, le
dallage de la terrasse selon les normes en vigueur, faute de quoi la facture
ne serait pas acquittée.
Le demandeur n'a donné aucune suite à ce courrier.
Après un rappel du 29 octobre 2007, le demandeur a fait
notifier le 17 janvier 2008 (recte : 4 décembre 2007) à la défenderesse le
commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de Vevey.
Il est ressorti de l'expertise mise en œuvre en cours de
procédure que la pente de la terrasse est excessive, soit 3,7 % au lieu
d'une pente admissible de 1,5 à 2 % pour permettre l'écoulement des
eaux pluviales, que le nivellement du terrain environnant auquel devait se
raccorder le dallage de la terrasse ne justifiait pas d'"enfoncer"
pareillement ledit dallage à son point bas, cet élément rendant assez
inconfortable et peu esthétique la terrasse en présence de tables et de
chaises. Ce nivellement n'avait en outre pas été établi au niveau de
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chantier comme le prévoit la règle de l'art, mais au niveau de maçon.
L'expertise constate également que tant le support (tout-venant et
gravier) que le dallage présentent quelques "gondolements". Au vu de
l'ensemble de ces éléments, l'expert a considéré que les travaux en cause
n'avaient pas été effectués dans les règles de l'art.
En ce qui concerne le prix des travaux, l'expert a retenu que la
comparaison entre le devis du 18 juillet 2007 et la facture en cause n'était
pas possible, l'ensemble des travaux paraissant s'être déroulés "au coup
par coup" et que les travaux collatéraux (fournitures et évacuations), par
1'265 fr., et d'abattage, par 938 fr. 15, devaient être admis. L'expert a en
outre considéré que, malgré le caractère "bon marché" des travaux
facturés, il incombait au demandeur de refaire la terrasse ou d'avancer les
frais de cette réfection par un tiers.
T.________ a ouvert action le 29 février 2008 devant le Juge de
paix du district de Vevey et a conclu, avec dépens, au paiement par la
défenderesse de la somme de 7'569 fr. 65 avec intérêt à 5 % l'an dès le 4
décembre 2007, l'opposition au commandement de payer n° [...] de
l'Office des poursuites de Vevey étant définitivement levée.
La défenderesse a admis devoir au demandeur la somme de
2'230 fr. et a conclu, avec dépens, à libération pour le surplus.
En droit, le premier juge a considéré que l'avis des défauts
avait été donné en temps utile et que la responsabilité du défendeur était
engagée dès lors qu'il n'avait pas informé la défenderesse comme le
prescrivait l'art. 369 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220)
des conséquences des travaux commandés sur la pente de la terrasse
litigieuse, cette omission étant qualifiée de faute grave. Le premier juge a
constaté que le demandeur refusait toujours d'effectuer les travaux
d'élimination du défaut et s'est référé au montant arrêté par l'expert.
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B.T.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens, principalement à sa réforme en ce sens que ses conclusions de
première instance sont admises et, subsidiairement, à son annulation.
Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens et
confirmé ses conclusions.
L'intimée W.________ n'a pas été invitée à se déterminer. Dans
le délai imparti au recourant pour déposer son mémoire de recours, elle a
déposé une écriture contestant la mise à sa charge d'un intérêt moratoire
et des dépens.
E n d r o i t :
1.Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité
et en réforme –dans la mesure pour ce dernier où la valeur litigieuse
dépasse 1'000 fr. – contre les jugements principaux rendus par un juge de
paix.
En l'espèce, le recours de T.________, déposé en temps utile,
est recevable.
Les conclusions de l'intimée contestant la mise à sa charge
d'un intérêt moratoire et de dépens de première instance n'ont pas été
déposées dans le délai de recours de dix jours prescrit par l'art. 458 al. 2
CPC; elles sont donc tardives et, partant, irrecevables comme recours
principal. Dès lors qu'aucun délai n'a été imparti à l'intimée pour déposer
un mémoire, la voie du recours joint de l'art. 466 CPC n'est pas ouverte,
de sorte que les conclusions de l'intimée sont également irrecevables au
regard de cette disposition. Au demeurant, l'intimée a été sommée par le
recourant de payer la facture litigieuse par le commandement de payer
qui lui a été notifié le 4 décembre 2007; elle était donc en demeure au
sens de l'art. 102 CO. Comme l'intimée n'a pas payé le montant de cette
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facture qui a été mis à sa charge par le jugement, le recourant a droit, en
application de l'art. 104 CO, à l'intérêt moratoire de 5 % sur cette somme
dès la notification de la sommation. De même, dès lors que l'intimée
n'avait payé aucun montant avant l'ouverture du procès et que le
recourant a obtenu partiellement gain de cause, il y a lieu de considérer
que celui-ci avait raison sur le principe d'ouvrir un procès, de sorte que
c'est à juste titre que le premier juge lui a alloué des dépens réduits (cf.
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 3 ad
art. 92 CPC, p. 175). A supposer recevables, les conclusions de l'intimée
auraient dû être rejetées.
2.Le recourant conclut subsidiairement à l'annulation et invoque
le grief d'appréciation arbitraire des preuves en ce sens que la réduction
du prix de la réfection du dallage de 100 % opérée par le premier juge en
raison des défauts constatés ne ressort pas de l'expertise. Il soutient qu'un
complément d'expertise aurait dû être ordonné. Ce faisant, le recourant
soulève le grief de l'insuffisance de l'état de fait (art. 447 ch. 1 let. b CPC)
moyen subsidiaire au recours en réforme en ce sens qu'il doit être
examiné après celui-ci (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 447 CPC,
p. 673 et références).
Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.
3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un juge de paix, la Chambre des recours est liée par les faits
retenus en première instance, à moins qu'ils ne soient en contradiction
avec les pièces du dossier (art. 457 al. 1 CPC). Elle apprécie librement la
portée juridique des faits (art. 457 al. 2 CPC). Lorsque le jugement ne
renferme pas un exposé de fait suffisant pour permettre de juger la cause
à nouveau et que le dossier ne permet pas de combler cette lacune, le
Tribunal cantonal peut d'office annuler le jugement (art. 457 al. 3 CPC).
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En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier.
4.Le recourant relève que l'expert a indiqué que l'intimée avait
donné un certain nombre d'ordres et de contre-ordres qui n'ont pas
simplifié son activité et que le jugement mentionne que les travaux
litigieux ont été effectués au coup par coup. Il soutient que l'intimée était
consciente que la confection d'une terrasse plate, sans marche,
entraînerait une certaine déclivité, de sorte que celle-ci ne peut être
considérée comme un défaut.
Selon l'art. 365 al. 3 CO, si, dans le cours des travaux, la
matière fournie par le maître ou le terrain désigné par lui est reconnu
défectueux, ou s'il survient une autre circonstance qui compromette
l'exécution régulière ou ponctuelle de l'ouvrage, l'entrepreneur est tenu
d'en informer immédiatement le maître, sous peine de supporter les
conséquences de ces faits.
Cette disposition introduit une obligation légale d'informer à la
charge de l'entrepreneur qui découle du constat que l'entrepreneur est
habituellement la partie la plus expérimentée au contrat (Gauch/Carron,
Le contrat d'entreprise, 1999, n° 829, p. 244, Chaix, Commentaire
romand, 2003, n. 19 ad art. 365 CO, pp. 1887-1888). Cette obligation
concerne les circonstances (par exemple tel ou tel défaut affectant la
matière où le terrain) qu'il a connues, une connaissance certaine
(certitude) n'étant pas exigée à cet égard. L'entrepreneur doit aussi se
laisser opposer les circonstances qu'il aurait dû connaître parce qu'elles
étaient évidentes ou du moins reconnaissables par un entrepreneur
disposant des compétences qu'on est en droit d'attendre de lui lors de
l'examen requis dans le cas d'espèce (Gauch/Carron, op. cit., n° 831, p.
245; Chaix, op. cit., n. 22 ad art. 365 CO, p. 1888). On attend de
l'entrepreneur un examen d'un niveau moyen, semblable à celui auquel
aurait procédé un entrepreneur capable (Chaix, loc. cit.).
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L'entrepreneur est délié de son obligation lorsqu'il démontre
que malgré son avis immédiat au maître, l'ouvrage aurait tout de même
été exécuté au moyen de la matière ou sur le terrain défectueux. Tel est le
cas du maître qui persiste imperturbablement dans ses projets ou de celui
qui avait connaissance des défauts (Chaix, op. cit., n. 23 ad art. 365 CO, p.
1888; Gauch/Carron, op. cit., n° 832, pp. 245-246).
La conséquence de la violation de l'obligation d'informer de
l'art. 365 al. 3 CO est notamment la responsabilité de l'entrepreneur pour
les défauts du terrain. (Gauch/Carron, op. cit. n° 829, p. 244). Est
défectueux, le terrain qui n'est pas approprié à une exécution de l'ouvrage
exempte de défauts (Gauch/Carron op. cit., n° 1981, p. 544).
En l'espèce, l'expertise retient que la terrasse litigieuse est
défectueuse en ce sens que sa pente est trop forte et que l'endroit est
assez inconfortable lorsque l'on y met des tables et des chaises. On doit
admettre qu'un entrepreneur capable au sens de la doctrine
susmentionnée aurait su que la pente du terrain ne permettait pas la
confection d'une terrasse à la fois conforme aux règles de l'art s'agissant
de la pente et ne comportant pas de marche aux endroits où elle touche la
cuisine et le gazon. Le recourant doit donc se voir imputer une obligation
d'information au sens de l'art. 365 al. 3 CO et, faute d'avoir fourni celle-ci,
une responsabilité pour l'absence de caractère approprié du terrain à la
construction d'un ouvrage sans défaut. Le fait que l'intimée avait
connaissance de la déclivité du terrain ne saurait lui être opposé dès lors
qu'elle n'avait pas de connaissances particulières dans le domaine de la
construction de terrasses.
5.Le recourant fait valoir que la réduction du prix n'a pas été
déterminée par l'expert.
a) L'art. 368 al. 1 CO prévoit le droit du maître de refuser
l'ouvrage lorsque celui-ci est si défectueux qu'il ne puisse en faire usage
ou être équitablement contraint de l'accepter. Lorsque les défauts sont de
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moindre importance, l'article 368 al. 2 CO donne la possibilité au maître de
réduire le prix en proportion de la moins value, ou obliger l'entrepreneur à
réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses
excessives.
Lorsque l'entrepreneur n'exécute pas les réparations de
l'ouvrage dans le délai imparti par le maître, le choix offert par l'art. 368
al. 2 CO renaît et le maître peut opter pour la réduction du prix (Chaix, op.
cit., n. 51 ad art. 368 CO, pp. 1918-1919).
En l'espèce, dans son courrier du 28 août 2007, l'intimée a
déclaré refuser l'ouvrage litigieux, mais a imparti au recourant un délai de
réfection. Il y a lieu d'admettre qu'elle a ainsi choisi de réclamer la
réparation de l'ouvrage au sens de l'art. 368 al. 2 CO. Le recourant ne
s'étant pas exécuté dans le délai imparti, le choix offert par cette
disposition a à nouveau été ouvert. L'intimée ayant accepté en procédure
de payer le montant de 2'230 fr., il y a lieu de considérer qu'elle a choisi
alors la réduction du prix.
b) La diminution du prix est présumée correspondre aux coûts
de remise en état de l'ouvrage et, lorsque l'exactitude du montant de la
réduction est difficile à rapporter, le juge peut l'estimer en application de
l'art. 42 al. 2 CO (Chaix, op. cit., n. 36 ad art. 368 CO, p. 1915 et
références).
En l'espèce, l'expert a regroupé les diverses positions de la
facture en cause en trois catégories, à savoir les travaux liés à la
construction de la terrasse dallée (position A à E), les divers travaux
collatéraux (positions F et G) et les travaux d'abattage de deux sapins
(position H et I) (rapport d'expertise, p. 8). Sur cette base, il a proposé que
l'intimée paie les travaux des positions H et I et partiellement les travaux
des positions A à G, considérant que le coût de la main d'œuvre relative
aux travaux de construction de la terrasse, par 5'190 fr. (86,5 h. x 60 fr.),
n'avait pas à être payé. Il a proposé que l'ouvrage soit refait par le
recourant ou par une autre entreprise (rapport d'expertise pp. 12 et 14).
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Dès lors que l'ouvrage devait être refait, il n'est pas contraire à
la réglementation susmentionnée de considérer que les coûts de réfection
sont égaux aux coûts de la main d'œuvre pour la construction de
l'ouvrage. L'appréciation du premier juge peut ainsi être confirmée.
Le recours doit en conséquence être rejeté sur ce point.
6.La Chambre des recours ayant été à même de statuer en
réforme sur la base du jugement et du dossier, le grief subsidiaire
d'insuffisance de l'état de fait, soulevé par le recourant, est mal fondé.
7.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 465 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
350 fr. (art. 230 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant T.________ sont
arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs).
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IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 28 octobre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Jean-Marc Schlaeppi (pour T.),
-Mme W..
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 5'199 fr. 05.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut.
Le greffier :