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TRIBUNAL CANTONAL
325/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 29 juillet 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Denys
Greffière:MmeRossi
Art. 55 CO; 17 et 457 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par Q., à Denges, demandeur,
contre le jugement rendu le 27 février 2009 par le Juge de paix du district
de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec T., à
Lausanne, défendeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 27 février 2009, dont la motivation a été
notifiée aux parties le 28 avril 2009, le Juge de paix du district de
Lausanne a rejeté la demande déposée le 25 juillet 2006 par Q.________ à
l'encontre de T.________ (I), arrêté les frais de justice du demandeur à
1'630 fr. et ceux du défendeur à 810 fr. (II), alloué à celui-ci des dépens,
par 1'810 fr. (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
de ce jugement, qui est le suivant:
«1. Le demandeur Q.________ est propriétaire de la parcelle [...],
commune de Pully, sise [...].
Le défendeur T.________ est propriétaire de la parcelle numéro
[...], commune de Pully, sise [...].
Sur la parcelle propriété du demandeur se trouve notamment
un garage portant le numéro ECA [...]. Ce garage est construit presque en
limite de propriété.
Le défendeur a acquis la parcelle [...] le 10 mars 2000. A la fin
2001, il a obtenu l’autorisation municipale de procéder à des travaux
d’aménagement du bâtiment commercial numéro ECA [...] construit sur
son fonds. Ce bâtiment, dans sa partie sise au sud-est, est "biseauté" pour
ne pas empiéter sur la parcelle [...] propriété du demandeur. Afin de
réaliser son projet d’aménagement, le défendeur a mandaté notamment
l’entreprise O.________ à [...], pour installer des échafaudages tout autour
de son bâtiment. Ces échafaudages reposaient, à l’angle sud-est du
bâtiment, sur le toit du garage numéro ECA [...] construit sur la parcelle
[...] propriété du demandeur.
Le demandeur, après un premier courrier adressé en date du
27 mars 2006 au défendeur par l’intermédiaire de [...] signalant des
dégâts aux tuiles de son toit dus au passage des ouvriers et
l’accumulation de gravats en provenance du chantier dans sa chéneau, a
fait procéder aux travaux de réparation et d’élimination nécessaires.
La société E.________ a émis Ie 7 avril 2006 une facture de 591
fr. 80, TVA incluse, pour les travaux ci-dessus.
2.Par requête de mesures provisionnelles du 13 juin 2006, le
demandeur a requis le président du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne d’obliger le défendeur à retirer les pieds d’échafaudage
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reposant sur le toit de son garage et d’être autorisé à faire procéder aux
travaux nécessaires si le défendeur ne s’exécutait pas dans le délai
imparti.
Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 27 juin 2006,
Ies parties ont passé la convention suivante:
"I.T., en tant que propriétaire de la parcelle [...],
commune de Pully, [...], du Registre foncier du district de Lausanne,
s’engage sans réserve à libérer de tout empiétement et de toute
immission la parcelle [...], commune de PulIy, [...], dont Q. est
propriétaire, en particulier à enlever les échafaudages qu’il a installés par
l’intermédiaire de l’entreprise O.________ sur sa parcelle et qui prennent
appui sur la garage (no ECA [...]) construit sur la parcelle [...]
susmentionnée, le tout à ses frais, ceci dans un délai échéant le 15 juillet
Il. A défaut d’exécution des engagements prévus au chiffre qui
précède par T.________ dans le délai prévu, Q.________ sera autorisé, sans
plus ample procédé, à faire lui-même procéder aux dites mesures aux frais
de T..
III.(...)
IV. (...)"
Le défendeur s’est exécuté, de sorte que les pieds
d’échafaudages litigieux avaient disparus le 17 juillet 2006. Le demandeur
a alors fait examiner le garage par l’entreprise Z., selon laquelle il
convient de remplacer quelques tuiles du toit du garage, de nettoyer le
chéneau côté nord et de remplacer le chéneau côté sud, ce qui représente
un coût de 800 fr. selon l’estimation du 21 juillet 2006 de cette entreprise.
3. Les pieds d’échafaudage ont encore causé des dégâts aux
tuiles entraînant des dommages par suite d’infiltration d’eau à l’intérieur
du garage, nécessitant des travaux de rhabillage des fissures, d’isolation
des taches et d’application de peinture. Pour ces travaux, le devis du 16
juin 2006 de K.________ se monte à 857 fr. 60.
4. Selon l’expert Gérald Corthésy, la pose des échafaudages a
effectivement causé des dégâts à la toiture, en particulier aux tuiles, du
garage du demandeur. Le remplacement des tuiles était nécessaire afin
d’éviter des infiltrations d’eau à l’intérieur du garage. L’intérieur du
garage a été touché au niveau du plafond et à l’angle nord-est de celui-ci.
S’agissant du coût de la remise en état, l’expert estime que la facture de
E.________ du 7 avril 2006, par 591 fr. 80, et le devis de K., par 857
fr. 60, sont justifiées, tandis que le devis de Z., se montant à 800
fr., est exagéré, seul le nettoyage des chenaux étant nécessaire.
5. Lors de l’audience du 27 juin 2006, les parties ont passé
devant le président du Tribunal d’arrondissement la convention de
mesures provisionnelles reproduite en partie ci-dessus.
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Par demande du 25 juillet 2006 adressée au Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, le demandeur a conclu, avec suite de frais
et dépens, à ce qu’il plaise au tribunal prononcer:
"1.- que la demande est admise.
2.- que T.________ est le débiteur à l’endroit de Q.________ des sommes
suivantes, valeurs échues:
- CHF 591.80 plus intérêt à 5% l’an dès le 7 avril 2006
- CHF 800 plus intérêt à 5% l’an
- CHF 857.60 plus intérêt à 5% l’an
soit au total CHF 2'249.40, en capital.
3.- que T.________ est le débiteur de Q.________ de la somme de CHF
1'500.—au titre de dépens de la procédure provisionnelle."
- Par acte déposé le 30 octobre 2006, le défendeur a conclu,
avec dépens, par voie incidente, à ce qu’il plaise au Tribunal
d’arrondissement de Lausanne:
"I.de prononcer le déclinatoire ratione materie à l’égard de la requête
introductive d’instance du 25 juillet 2005 [recte: 2006] formée par
Q.________ contre T.________
Il. de renvoyer la cause, en application des dispositions de l’art. 61 al.
2 CPC au Juge de Paix du district de Lausanne comme objet de sa
compétence."
Par lettre du 15 novembre 2006, le demandeur s’y est opposé.
Par jugement incident rendu le 4 décembre 2006, le président
du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis la requête de
déclinatoire déposée le 30 octobre 2006 par T.________ contre Q.________
(I); prononcé le déclinatoire (Il); dit que la cause est reportée, dans l’état
où elle se trouve, devant le Juge de paix du district de Lausanne (III);
arrêté les frais et les dépens relatifs à l’incident et à la procédure de
mesures provisionnelles (IV à VI).
- Le juge de paix de céans a tenu une première audience
préliminaire en date du 28 août 2007, suspendue en raison d’un
empêchement du conseil du demandeur. Au cours de l’audience reprise le
26 octobre 2007, le demandeur a retiré sa conclusion 3. Le défendeur a
conclu à libération, contestant tant le principe que la quotité. Un délai au
10 décembre 2007 ayant été imparti au demandeur pour se déterminer
sur la suite à donner à la procédure, l’audience préliminaire a été reprise
le 27 mai 2008. Le demandeur a alors passé expédient et adhéré à la
conclusion libératoire du défendeur, en ce sens que
" T.________ n’est pas le débiteur de la somme de 1'500 fr. au titre de dépens de
la procédure provisionnelle déposée par Q.________ le 13 juin 2006 (conclusion
n°3 de la demande du 25 juillet 2006)."
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Enfin, une expertise a été requise et mise en oeuvre le 21 août
- L’expert a établi son rapport le 8 septembre 2008.
L’audience de jugement s’est tenue le 25 février 2009.»
En droit, le premier juge a considéré que le défendeur, en sa
qualité de maître de l'ouvrage quant à la pose des échafaudages par
l'entreprise O., n'était pas responsable du fait d'autrui et qu'il ne
répondait ainsi pas du dommage dont le demandeur exigeait la réparation.
B.Par acte du 8 mai 2009, Q. a recouru contre ce
jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, en substance
principalement à sa réforme en ce sens que sa demande du 25 juillet 2006
est admise et, subsidiairement, à son annulation.
Dit acte n'étant pas signé, un délai au 22 mai 2009 a été
imparti au recourant pour remédier à l'irrégularité, conformément à l'art.
17 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV
270.11).
L'acte de recours signé a été déposé le 15 mai 2009.
Le recourant n'a pas produit de mémoire dans le délai
prolongé au 10 juillet 2009.
E n d r o i t :
1.Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC ouvrent la voie des recours
en nullité et en réforme – dans la mesure pour ce dernier où la valeur
litigieuse dépasse 1'000 fr. – contre les jugements principaux rendus par
un juge de paix.
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Un nouvel acte ayant été produit dans le délai imparti, il est
réputé déposé à la date du dépôt de l'acte refusé (art. 17 al. 2 CPC).
Interjeté en temps utile, le recours, qui tend principalement à la réforme et
subsidiairement à la nullité, est recevable en la forme.
2.Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours
n'examine que les moyens dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). En
l'espèce, le recourant conclut subsidiairement à l'annulation du jugement
mais ne fait valoir aucun moyen de nullité spécifique à l'appui de son
recours. Celui-ci doit dès lors être déclaré irrecevable et il convient
d'examiner le recours en réforme.
3.a) Le recourant n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le
délai - prolongé - qui lui avait été imparti et n'a ainsi pas exposé de griefs
à l'appui de ses conclusions en réforme. Saisie de conclusions en réforme
valablement formulées, la Chambre des recours doit cependant contrôler
d'office le bien-fondé du jugement attaqué (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
- 4 ad art. 465 CPC, p. 723, et n. 4 ad art. 470 CPC, p. 731).
- Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un juge de paix, la Chambre des recours est liée par les faits
retenus en première instance, à moins qu'ils ne soient en contradiction
avec les pièces du dossier (art. 457 al. 1
CPC). Elle apprécie librement la
portée juridique des faits (art. 457 al. 2 CPC). Lorsque le jugement ne
renferme pas un exposé de fait suffisant pour permettre de juger la cause
à nouveau et que le dossier ne permet pas de combler cette lacune, le
Tribunal cantonal peut d'office annuler le jugement (art. 457 al. 3 CPC).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier. Il n'y a pas lieu de le compléter, la cour de céans étant à même
de statuer en réforme.
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4.a) Le recourant n'a fait valoir aucun moyen. On comprend
toutefois de ses conclusions et de celles de sa demande du 25 juillet 2006
que le recours tend à ce qu'il soit dit que l'intimé est condamné à lui payer
la somme de 2'249 fr. 40 en capital (cf. jgt, pp. 4 et 5).
b) Le premier juge a considéré que les frais de remise en état
du plafond du garage du recourant, le remplacement de certaines tuiles,
ainsi que les frais de peinture et de nettoyage des chéneaux dudit garage
– dommages causés par l'échafaudage installé par l'entreprise O.________ à
la demande de l'intimé T.________ lors de travaux sur son bâtiment –,
n'étaient pas à la charge de l'intimé, celui-ci étant maître de l'ouvrage et
ne répondant pas du fait d'autrui (jgt, p. 6).
c) C'est à juste titre que le juge de paix a estimé que l'intimé
ne répondait pas des actes de l'entreprise d'échafaudages. En effet, aux
termes de l'art. 55 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS
220), l’employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs
ou ses autres auxiliaires dans l’accomplissement de leur travail, s’il ne
prouve qu’il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour
détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n’eût pas
empêché le dommage de se produire. Lors de l'examen de la
responsabilité fondée sur cette disposition, il convient de se baser sur la
qualification effective des relations entre les parties. En l'espèce, l'intimé
et la société O.________ étaient liés par un contrat d'entreprise au sens des
art. 363 ss CO. Or, selon la doctrine et la jurisprudence, l'entrepreneur ne
saurait être considéré comme un auxiliaire du maître de l'ouvrage (ATF 99
II 131, JT 1974 I 130 c. 2; Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht,
Besonderer Teil, t. II/1, Zurich 1987, chap. 20, n. 67, p. 307; Werro,
Commentaire romand, 2003, n. 8 ad art. 55 CO, p. 378). Les actes de
l'entreprise d'échafaudages ne sont ainsi pas imputables à l'intimé en
vertu de l'art. 55 CO et le jugement peut être confirmé.
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5.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de
l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 250
fr. (art. 230 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant Q.________ sont
arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 29 juillet 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Philippe Chiocchetti (pour Q.),
-M. Serge Maret (pour T.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 2'249 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :