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TRIBUNAL CANTONAL
JH13.022062-140276
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffière:MmePache
Art. 7 al. 2, 8 al. 1, 9 al. 3 LPAg; 95, 98 LPA-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H., à
La Conversion, contre la décision de modération rendue le 6 février 2014
par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant le
recourant d’avec M., à Lausanne, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision de modération du 6 février 2014, la Juge de paix
du district de Lavaux-Oron a arrêté la note d'honoraires du 13 décembre
2012 de M., agent d'affaires breveté, à 1'136 fr. 80, sous
déduction de la provision payée par 810 fr. (I), arrêté à 122 fr. 75 les frais
judiciaires, qui sont partiellement compensés avec l'avance de frais de la
partie poursuivante (II), mis les frais à la charge de la partie poursuivie (III)
et dit qu'en conséquence, la partie poursuivie remboursera à la partie
poursuivante son avance de frais à concurrence de 122 fr. 75, sans
allocation de dépens pour le surplus (IV).
En droit, le premier juge a considéré que la note d'honoraires
présentée par l'agent d'affaires breveté paraissait correcte compte tenu
des activités déployées et le montant réclamé justifié au regard des
opérations accomplies, qu'il s'agisse du nombre d'heures consacrées à
l'affaire ou de la tarification horaire.
B.a) Par acte du 12 février 2014, A.H. a recouru contre la
décision précitée, concluant en substance à sa réforme en ce sens que les
honoraires de l'agent d'affaires M.________ sont réduits à un montant de
450 francs.
b) Par réponse du 24 mars 2014, M.________ a conclu, sous
suite de frais, au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.A.H., qui exerce une activité indépendante comme
expert-comptable, a été mandaté par V. afin d'établir certaines de
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ses déclarations d'impôts, notamment celle relative à l'année fiscale 2011.
Dans le courant de l'année 2012, V.________ a résilié le mandat de
A.H.. Ce dernier lui a alors envoyé une facture pour ses honoraires,
dont V. ne s'est que partiellement acquittée.
Par procuration avec pouvoir de substitution signée le 10
octobre 2012, A.H.________ a mandaté M., agent d'affaires breveté
à Lausanne, dans le cadre du litige qui l'opposait à V..
Le 9 octobre 2012, M.________ a informé V.________ de ce qu'il
avait été consulté par A.H., qui l'avait prié de procéder au
recouvrement d'une somme de 1'000 fr. due selon mise en demeure du 3
octobre 2012 et ordre de paiement du 1
er
septembre 2012. Dès lors, il a
imparti à l'intéressée un ultime délai au 22 octobre 2012 pour lui faire
parvenir la somme de 1'100 fr., intérêts et frais compris, en indiquant qu'à
défaut, il serait contraint de déposer des procédés juridiques à son
encontre.
M. a eu durant le mois d'octobre 2012 plusieurs
échanges de courriers avec la fiduciaire R.Sàrl, qui agissait pour le
compte de V.. Il a également échangé plusieurs courriers avec
A.H.________ s'agissant de la suite à donner à la procédure.
Conformément aux instructions de son mandant, M.________ a
fait notifier le 2 novembre 2012 à V.________ un commandement de payer
la somme de 1'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
septembre 2012
ainsi qu'un montant de 100 fr. à titre d'indemnité selon les art. 97 al. 1,
103 et 106 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). La
poursuivie y a fait opposition totale.
Par courrier du 8 novembre 2012, l'agent d'affaires breveté a
informé son client de ce que la débitrice avait fait opposition totale au
commandement de payer notifié. Il l'a invité à lui verser une provision de
750 fr., plus TVA, soit un total de 810 francs.
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Dans un courrier du 22 novembre 2012, M.________ a indiqué à
A.H.________ que le tarif des agents d'affaires brevetés vaudois avait été
fixé par le Tribunal cantonal dans une fourchette horaire de l'ordre de 225
à 240 francs. Il a relevé avoir déjà effectué pour le compte de l'intéressé
plus de trente opérations, si bien qu'à ce jour, ses honoraires se montaient
à plus de 600 fr. et ses débours à 50 fr. environ. Ainsi, il a demandé à son
client de bien vouloir donner suite à sa demande de provision du 8
novembre 2012 afin qu'il puisse aller de l'avant dans la procédure.
Sur instructions de A.H., M. a déposé une
requête de mainlevée provisoire auprès du Juge de paix du district de
Lavaux-Oron le 3 décembre 2012, concluant, sous suite de frais, à ce que
la mainlevée provisoire de l'opposition totale formée au commandement
de payer notifié dans la poursuite
n° [...] soit prononcée à hauteur de 1'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le
1
er
septembre 2012, plus accessoires.
Par courriel du 4 décembre 2012, M.________ a accusé
réception de la somme de 810 fr. en date du 3 décembre 2012.
Le 5 décembre 2012, A.H.________ a prié M.________ de "cesser
immédiatement toute opération" et de lui retourner son dossier.
Dans un courriel du 7 décembre 2012, M.________ a indiqué à
A.H.________ qu'il prenait acte de la résiliation de son mandat et qu'il en
faisait part le même jour au Juge de paix. Il l'a en outre averti de ce qu'il
lui retournerait, par un prochain courrier, toutes ses pièces accompagnées
de son décompte final d'honoraires et de débours.
Comme annoncé, M.________ a informé le Juge de paix le même
jour de ce qu'il n'était plus le mandataire de A.H.________ dans le cadre de
la procédure opposant ce dernier à V..
Selon un décompte final d'honoraires et débours du 10
décembre 2012, M. a arrêté le montant total de ses honoraires
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"pour 50 opérations effectuées depuis le 5 octobre 2012" à 900 fr.,
débours par 85 fr., frais de l'office des poursuites par 73 fr. et TVA en sus,
sous déduction de la provision de
810 fr. déjà versée. Ainsi, le solde en sa faveur s'élevait à 326 fr. 80.
Le 17 décembre 2012, M.________ a fait parvenir à A.H.________
le détail des opérations effectuées pour son compte dans le cadre de la
procédure l'opposant à V.. Ce document, qui énumérait l'ensemble
des opérations effectuées avec la date et le montant des éventuels
débours, ne mentionnait néanmoins pas le temps affecté à chacune de ces
opérations.
A.H. ne s'est pas acquitté du montant de 326 fr. 80
réclamé par M..
4.Par requête du 19 août 2013, M. a requis du Juge de
paix du district de Lavaux-Oron la modération de ses honoraires et
débours dans le cadre de la procédure ayant opposé A.H.________ à
V..
Le 21 octobre 2013, A.H. a adressé au Juge de paix des
déterminations dans lesquelles il a notamment contesté la note de 1'136
fr. 80, estimant que le "mauvais travail" de l'agent d'affaires valait au
maximum 450 francs.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 9 al. 3 LPAg (loi sur la profession d’agent d’affaires
breveté du 20 mai 1957, RSV 179.11), la décision de modération peut faire
l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, devant la Chambre des recours
civile (art. 67 et 73 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]; art. 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). La loi sur la procédure
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administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36) est applicable
(art. 9 al. 3 in fine LPAg). Selon l’art. 95 LPA-VD, le recours au Tribunal
cantonal s’exerce dans les trente jours dès la notification de la décision ou
du jugement attaqué.
Interjeté en temps utile, le recours de A.H.________ est
recevable.
2.Aucune disposition de la LPAg ne précise le pouvoir d'examen
de la Chambre des recours civile. Dans un souci d'harmonisation avec la
procédure de modération concernant les avocats, la Cour de céans
considère que la LPA-VD régit son pouvoir d'examen également pour la
procédure de modération des agents d'affaires brevetés. Le recours
permet ainsi d'invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète
des faits pertinents (art. 98 LPA-VD; CREC 12 octobre 2011/181 c. 2 ; CREC
6 octobre 2011/180 c. 2 ; CREC Il 20 juillet 2009/145 c. 2).
3.a) Le recourant se plaint en premier lieu de ce que la note
d'honoraires du 10 décembre 2012 n'indique pas "le détail du temps
consacré et le détail des honoraires pour chaque opération séparément". Il
fait en outre valoir que l'intimé lui a fait croire qu'il disposait d'une
reconnaissance de dette signée par V.________ et qu'il pouvait
raisonnablement espérer encaisser le montant de 1'000 fr., ce qui na pas
été le cas, l'intimé ayant au surplus commis plusieurs graves erreurs dans
la façon dont il avait géré la procédure.
b) aa) Aux termes de l'art. 7 LPAg, le Tribunal cantonal établit
les principes applicables en matière d'honoraires dus à titre de dépens et
en arrête le tarif (al. 1); dans les autres cas, les honoraires de l'agent
d'affaires breveté sont fixés par analogie avec le tarif en tenant compte
notamment de l'usage, de l'importance et de la difficulté de l'affaire et du
résultat obtenu (al. 2). Selon l’art. 3 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière
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civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6), auquel renvoie l’art. 7 al. 1
LPAg, dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le
défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des
tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 TDC, en considération de
l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du
temps consacré par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté. A cet égard, le
juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du
procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen
usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse
ne dépasse pas 30'000 francs et augmenté de manière adéquate dans les
causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 francs. Pour une
procédure judiciaire de première instance dont la valeur litigieuse se situe
entre 30'001 fr. et 100'000 fr., la rémunération de l’agent d’affaires
breveté se situe entre 1'500 fr. et 7'500 fr. en procédure simplifiée (art. 10
al. 1 TDC), et entre 1'125 fr. et 4'500 fr. en procédure sommaire (art. 11
al. 1 TDC).
La jurisprudence applique les critères définis en matière
d'honoraires d'avocat et prend également en considération la situation
financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les
frais généraux de l'agent d'affaires et l'expérience de celui-ci. En règle
générale, les honoraires s'évaluent de façon globale, mais le juge
modérateur est libre de recourir à la modération détaillée, d'office ou sur
réquisition, s'il l'estime opportun vu les circonstances de l'espèce (Jomini,
Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT
1982 III 2, n. 10, p. 5).
Le magistrat modérateur, dont la tâche est d'arrêter le
montant des honoraires, n'a pas à trancher des questions de fond
relatives, par exemple, à la manière dont l'agent d'affaires a exécuté son
mandat. L'examen d'une éventuelle violation des obligations découlant du
mandat de l'agent d'affaires relève en principe du seul juge civil ordinaire
et le magistrat modérateur doit se borner à taxer les opérations portées
en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'agent
d'affaires (CMOD 24 novembre 2000/17; JT 1990 III 66; Jomini, op. cit., n.
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6, p. 4 et les références citées). Il peut toutefois éliminer les opérations
inutiles faites par l'agent d'affaires, par exemple lorsqu'il enfle à tort le
travail effectivement nécessaire (Jomini, op. cit., n. 11, p. 6).
bb) S'agissant des avocats, la doctrine et la jurisprudence
fédérale récente déduisent de l'art. 48 LPAv (loi sur la profession d'avocat
du 24 septembre 2002, RSV 177.11) et de l'art. 400 al. CO (Code des
obligations du 30 mars 1911, RS 220) l’obligation pour l’avocat, sous peine
de subir des sanctions disciplinaires, de fournir, si le client le demande,
une note d’honoraires détaillant chaque activité et le temps qui lui a été
consacré (TF 2A_18/2004 du 13 août 2004 c. 7.2.1 et 7.2.3;
Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 1785, pp. 733-
734 et n. 2836, p. 1126; Fellmann, Kommentar zum Anwaltgesetz,
Fellmann/Zindel Hrsg, 2005, n. 172 ad art. 12 LLCA, pp. 200-201). Lorsque
les honoraires du mandataire, notamment de l’avocat, sont calculés sur la
base d’un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la preuve pour le
temps consacré à l’exécution du mandat (Fellmann, Berner Kommentar,
1992, n. 424 et 440 ad art. 394 CO, pp. 190 et 193).
Dans le cas de l'agent d'affaires breveté, l'art. 8 al. 1 LPAg ne
fait pas obligation à ce mandataire de produire spontanément le détail de
ses opérations et la liste des débours. En effet, l'agent d'affaires breveté
est tenu de fournir à son client la note de ses honoraires et débours, ainsi
que la liste de ses encaissements. C'est uniquement si le client le
demande que la liste contiendra le détail des opérations et la liste des
débours; le montant des honoraires pourra y figurer globalement. Le détail
des opérations, avec la liste des débours et encaissements, est porté au
grand livre, au chapitre du client (art. 8 al. 2 LPAg).
c) En l'espèce, l'agent d'affaires breveté M.________ s'est
conformé aux exigences de la loi régissant sa profession. La note établie le
10 décembre 2012 par celui-ci était conforme aux exigences de l'art. 8 al.
1 LPAg puisqu'elle comprenait le montant de ses honoraires et de ses
débours, ainsi que la liste de ses encaissements. Il n'est pas établi que le
recourant aurait à l'époque demandé le détail des opérations à son
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mandataire. Quoi qu'il en soit, même si tel avait été le cas, l'art. 8 al. 1 2
e
phrase LPAg ne fait pas obligation au mandataire de fournir un relevé
détaillé du coût chacune de ses opérations. Il lui impose seulement de
détailler ces opérations et de fournir une liste de débours, ce que l'intimé
a fait par l'envoi d'un document le 17 décembre 2012. Ce document, qui
ne mentionnait pas le temps affecté par le mandataire à chacune des
opérations, remplissait néanmoins les conditions posées à l'art. 8 al. 1 2
e
phrase LPAg. Il s'ensuit que l'on ne peut pas faire grief à M.________ de
n'avoir pas produit de document détaillant précisément le temps mis pour
effectuer chacune des opérations puisqu'il s'est malgré tout conformé aux
exigences posées par la LPAg en la matière. Ce moyen du recourant, mal
fondé, doit être rejeté.
Au surplus, le rôle du juge modérateur n'est pas de contrôler la
bonne exécution du mandat, l'examen d'une éventuelle violation des
obligations découlant du mandat de l'agent d'affaires relevant en principe
du seul juge civil ordinaire. Ainsi, les divers griefs du recourant relatifs à
une éventuelle faute de l'intimé dans l'exécution de son mandat tombent
à faux.
4.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]) sont mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
c) Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, M.________ n'ayant
pas procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,