Costs and compensatory award after total acquiescence

CREC jh11-025600-6/2012Cantonal Court / Civil Appeals ChamberJan 12, 2012Modified

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Omnilex summary

PPE Z.________ appealed only the first-instance refusal to award party costs after B.________ had fully acquiesced to the request for a legal mortgage. The cantonal civil appeals chamber held that total acquiescence makes the respondent the losing party and entitles the successful party, when professionally represented, to party costs and necessary disbursements. It therefore admitted the appeal and reformed the lower court decision by awarding PPE Z.________ CHF 1,300 in total for costs and unreimbursed advance, while leaving the first-instance judicial costs at CHF 500 charged to B.________. No second-instance costs were imposed.

Omnilex headnote

Art. 106 al. 1, 95 al. 1 et 95 al. 3 let. a et b CPC; acquiescement total et dépens: la partie qui acquiesce intégralement aux conclusions adverses doit être tenue pour succombante et supporte les frais, y compris les dépens de la partie victorieuse lorsqu’elle a agi par mandataire professionnel. Le juge fixe l’indemnité selon le tarif applicable, dans la fourchette légale, en tenant compte de la valeur litigieuse, de l’importance de la cause, des difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré; en procédure sommaire sans audience, le minimum tarifaire peut se justifier (consid. 3-4). Les frais de deuxième instance peuvent être laissés à la charge de l’État lorsque l’équité le commande (art. 107 al. 2 CPC).

Full text

852 TRIBUNAL CANTONAL JH11.025600-111749 6 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 12 janvier 2012


Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Winzap et Colelough Greffier :M.Elsig


Art. 106 al. 1, 241 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par PPE Z., à Chardonne, demanderesse, contre le prononcé rendu le 12 septembre 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec B., à Chardonne, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 12 septembre 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a pris acte pour valoir jugement définitif et exécutoire de l'acquiescement (passé-expédient) de la défenderesse B.________ aux conclusions prises par la demanderesse PPE Z.________ (I), arrêté les frais judiciaires de première instance à 500 fr., compensé ces frais judiciaires avec l'avance effectuée par la demanderesse, ordonné le remboursement par la caisse du tribunal à celle-ci de la somme de 700 francs, dit que la défenderesse doit rembourser à la demanderesse la somme de 500 francs correspondant à l'avance de frais de celle-ci non remboursée par la caisse du tribunal (II) et rayé la cause du rôle (III). B.PPE Z.________ a recouru le 16 septembre 2011 contre ce prononcé en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que des dépens fixé à dire de justice lui sont alloués en sus du remboursement de son avance de frais de 500 francs. L'intimée B.________ ne s'est pas déterminée dans le délai qui lui a été imparti. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 8 juillet 2011, la demanderesse PPE Z., représentée par l'agent d'affaires breveté François Chabloz, a requis, avec dépens, du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois l'inscription d'un hypothèque légale d'un montant de 11'961 fr. 70 sur la part de copropriété par étage n° [...] de la défenderesse B..

  • 3 - Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 juillet 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis dite requête. Le 1 er septembre 2011, la défenderesse a signé une déclaration de passé-expédient sur les conclusions de la requête du 8 juillet 2011, par laquelle elle a déclaré accepter l'inscription définitive d'une hypothèque légale de 11'961 fr. 70 sur sa part de propriété par étages et supporter les frais de justice et les dépens arrêtés par le tribunal. E n d r o i t : 1.L'art. 110 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions en matière de frais. Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, le recours est recevable en la forme. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508, p. 452).

  • 4 - 3.La recourante fait grief au premier juge de ne pas lui avoir alloué de dépens, alors qu'elle a été représentée par un mandataire professionnel. Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est notamment le défendeur en cas d'acquiescement. L'article 95 al. 1 CPC, indique que les frais comprennent les frais judiciaires (let. a) et les dépens (let. b). L'acquiescement est l'acte unilatéral par lequel une partie reconnaît le bien-fondé de la prétention adverse et admet ses conclusions (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 19 ad art. 241 CPC, p. 937). En l'espèce, l'acquiescement de l'intimée aux conclusions de première instance de la recourante est total. Cet acquiescement entraîne la condamnation de l'intimée aux frais. La recourante ayant agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel et ayant requis l'allocation de dépens, elle a droit au paiement des débours nécessaires et au défraiement de celui-ci (art. 95 al. 3 let. a et b CPC). Le recours doit être admis sur ce point. 4.La recourante s'en remet à justice sur le montant des dépens. Selon l'art. 11 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6), il est prévu un défraiement allant de 750 fr. à 2'250 fr. pour l'agent d'affaires breveté qui procède pour son mandant en procédure sommaire de première instance quand la valeur litigieuse pour une affaire patrimoniale se situe entre 10'000 fr. et 30'000 francs. Pour déterminer le défraiement dans le cadre de cette fourchette, sont pris en considération l'importance de la cause, ses

  • 5 - difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 francs (art. 3 al. 2 TDC). En l'espèce, la valeur litigieuse était de 11'961 fr. 70. Le passé- expédient est intervenu après le dépôt de la requête de mesures provisionnelles. Il n'y a pas eu d'audience. Au vu de ces éléments, le montant minimum de 750 fr. apparaît équitable, auquel il convient d'ajouter les débours, par 50 fr., soit une indemnité totale de dépens de 800 francs. 5.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la défenderesse doit payer à la demanderesse la somme de 800 fr. à titre de dépens, en sus du remboursement de son avance de frais, par 500 francs. Les frais judiciaires de deuxième instance peuvent être laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). L'intimée ne s'étant pas déterminée, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge des dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC a contrario).

  • 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens : I.inchangé. II.arrête les frais judiciaires à 500 fr. (cinq cents francs), les met à la charge d'B., compense les frais avec les avances versées par la partie requérante, ordonne le remboursement par la caisse du Tribunal de 700 fr. (sept cents francs) à la PPE Z. et dit qu'B.________ doit verser à la PPE Z.________ la somme de 1'300 fr. (mille trois cents francs) à titre de dépens et de restitution de la partie de l'avance de frais non remboursée par la caisse du Tribunal. III. inchangé. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 7 - Du 12 janvier 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. François Chabloz (pour PPE Z.), -Mme B.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 11'961 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Keywords

acquiescenceparty costsjudicial costslegal mortgageprofessional representativetariffappealcost allocation

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Key legal question

Whether the appellant was entitled to party costs after the respondent's total acquiescence.

Extracted holding

Yes. Total acquiescence makes the respondent the losing party; because the appellant acted through a professional representative and requested costs, she was entitled to indemnification for necessary disbursements and representation.

Extracted reasoning

Under Arts. 106(1) and 95(1), (3) CPC, costs follow the losing party. Acquiescence counts as defeat, and a professionally represented party may claim necessary expenses and counsel fees.

Key legal question

What amount of party costs should be awarded in second instance terms used to reform the first-instance disposition.

Extracted holding

The appropriate indemnity was set at CHF 800, comprising CHF 750 minimum counsel fees plus CHF 50 disbursements.

Extracted reasoning

Applying Art. 11 TDC and Art. 3(2) TDC, the value in dispute, the absence of a hearing, and the limited procedural effort justified the minimum tariff amount plus expenses.

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