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TRIBUNAL CANTONAL
JG12.022794-130918
208
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 juin 2013
Présidence de M. CREUX, président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffier :Mme LogozNantermod
Art. 109 al. 3 CDPJ ; 319 let. b CPC ; 535 CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.,
requérante, contre la décision rendue le 19 avril 2013 par la Juge de paix
du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec
L., à Pully, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision rendue et notifiée le 19 avril 2013, la Juge de paix
du district de Lausanne a maintenu la consignation des clés des locaux du
S.SA, sis [...], à [...], ordonnée par cette autorité le 31 mai 2012.
En droit, le premier juge a estimé, vu l’absence d’accord entre
les époux W. et L., propriétaires en main commune des
locaux litigieux, que la consignation devait être maintenue. La requête
déposée le 8 mars 2013 par W., tendant à la déconsignation et à
la restitution des clés en ses mains, a ainsi été implicitement rejetée.
B.Par acte adressé le 2 mai 2013 à la Chambre des recours du
Tribunal cantonal, W.________ a interjeté recours à l’encontre de cette
décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que les clés des locaux du S.________SA sont déconsignées et lui sont
remises. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision, la
cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans
le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.
Dans sa réponse du 10 juin 2013, l’intimé a conclu à la réforme
de la décision en ce sens que les clés sont déconsignées et remises à
l’Office des poursuites. Subsidiairement, il a également conclu à
l’annulation de la décision.
C.Les faits nécessaires à l’examen de la cause sont les suivants :
- Les époux W.________ et L.________ sont propriétaires en
main commune de deux lots de propriété [...] et [...] du cadastre de [...],
sis au deuxième étage de l’immeuble [...].
- Ces locaux étaient occupés par la société S.SA,
administrée par W. et L.________.
Dans le cadre de la faillite de cette société, l’Office des
poursuites de l’arrondissement de Lausanne a, par lettre du 21 mai 2012,
déposé en consignation auprès de la Justice de paix du district de
Lausanne cinq clés des locaux susmentionnés, expliquant que la société
S.________SA était précédemment administrée par les prénommés et que
le couple, en instance de divorce, n’arrivait pas à s’entendre.
- Par ordonnance rendue le 31 mai 2012, le Juge de paix du
district de Lausanne a autorisé la consignation des clés des locaux du
S.________SA (I), dit que la consignation serait opérée en mains de la
Justice de paix du district de Lausanne (II), arrêté les frais judiciaires de la
requérante S.________SA à 100 fr. (III) et mis les frais à la charge de la
requérante (IV).
- Par courrier du 10 décembre 2012, W.________ a requis
l’autorisation de récupérer les clés ou à tout le moins la mise à sa
disposition des clés, afin qu’elle puisse faire visiter les locaux à de
potentiels acquéreurs.
Dans ses déterminations du 12 décembre 2012, L.________
s’est opposé à ce qu’une clé soit confiée à W.________.
Pour sa part, S.________SA, représentée par l’Office des faillites
de l’arrondissement de Lausanne, a déclaré dans un courrier daté du
même jour n’avoir plus rien à voir avec ces locaux, les deux propriétaires
devant s’arranger.
Par décision rendue le 14 décembre 2012, le Juge de paix du
district de Lausanne a maintenu la consignation, étant donné l’absence
d’accord entre les parties.
- Par lettre du 8 mars 2013 adressée au Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne et transmise le 4 avril 2012 à la Justice de
paix du district de Lausanne comme objet de sa compétence, W.________ a
requis une nouvelle fois la déconsignation des clés de l’appartement,
arguant qu’il devenait urgent de lui permettre de faire visiter
l’appartement.
- Par lettre du 8 avril 2013, l’Office des poursuites de
Lausanne a requis, dans le cadre d’une poursuite en réalisation d’un gage
immobilier intentée par le créancier gagiste, [...], contre W.________ et
L.________, la mise à disposition d’une clé permettant l’ouverture des
locaux afin de faire procéder à l’estimation de ces biens.
Les parties ayant déclaré ne pas s’opposer à cette requête, les
clés ont été mises à disposition de l’Office des poursuites de Lausanne le
23 avril 2013, qui les a restituées le 25 avril 2013.
- Dans ses déterminations du 19 avril 2013, L.________ s’est
opposé à la déconsignation des clés requise le 8 mars 2013 par son
épouse.
E n d r o i t :
1.L'art. 109 al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010; RSV 211.01), applicable par renvoi de l'art. 111 CDPJ,
ouvre la voie du recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272) contre les ordonnances de
consignation judiciaire (art. 165 CDPJ), soumises à la procédure sommaire
(art. 250 let. a ch. 3 CPC).
L'existence d'un intérêt du recourant est une condition de
recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait
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(ATF 127 III 429 c. 1b;
ATF 120 II 7 c. 2a; ATF 118 II 108 c. 2c; JT 2001 III 13).
En l'espèce, la recourante conteste le refus d'ordonner la
déconsignation des clés des locaux dont elle est propriétaire en main
commune avec son époux L.________. Elle a un intérêt juridiquement
protégé à remettre en cause cette décision, qui porte atteinte à son droit
de propriété.
Dûment motivé (art. 321 al. 1 CPC) et déposé en temps utile
(art. 321 al. 2 et 3 CPC), le recours est recevable à la forme.
2.
2.1Lorsque la procédure sommaire est applicable, seul le recours
limité au droit est recevable, à l’exclusion des griefs tenant à la
constatation manifestement inexacte des faits (art. 109 al. 3 CDPJ,).
L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la
violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2010, n. 12 ad art. 312
CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
ème
éd.,
2010, n. 2508, p. 452).
2.2De l’art. 109 al. 3 CDPJ précité, il ressort également que le
recours joint est admis lorsque la procédure sommaire applicable.
La question de savoir s’il y a lieu de considérer comme un
recours joint la réponse déposée par l’intimé le 10 juin 2013, au vu des
conclusions prises au pied de cette écriture, peut dès lors rester ouverte.
3.La recourante fait valoir que la décision litigieuse, qui se borne
à maintenir la consignation des clés pour le motif qu’il n’y a pas d’accord
entre les parties, viole son droit d’être entendu, compris ici comme le droit
d’obtenir une décision motivée.
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3.1La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par
l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), le
devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse
la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le
juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé, de
manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 c. 3.1; ATF
130 II 530, c. 4.3; ATF 129 I 232, c. 3.2, JT 2004 I 588; ATF 126 I 97 c. 2b).
L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au
contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents
(ATF 133 I 270 précité; ATF 126 I 97, c. 2b).
3.2En l’espèce, la décision entreprise comporte une motivation
certes très succincte. Elle avait du reste été précédée, le 14 décembre
2012, d’une décision en tous points identique, dont la recourante s’était
apparemment accommodée puisqu’elle ne l’avait pas remise en cause.
Cela étant, elle s’avère suffisamment explicite pour avoir permis à la
recourante de l’attaquer en connaissance de cause, de sorte que le grief
de violation du droit d’être entendu doit être rejeté.
4.La recourante soutient que la décision refusant d’ordonner la
déconsignation des clés viole l’art. 535 CO (Code des obligations du 30
mars 1911 ; RS 220), dès lors que la déconsignation est requise dans le
cadre de la gestion courante de la société simple. Elle estime par
conséquent être en droit de réclamer la restitution des clés sans avoir à
recueillir le consentement de l’intimé. Au surplus, la recourante fait valoir
qu’en s’opposant à la déconsignation des clés, l’intimé exerce de manière
manifestement abusive le droit de veto prévu par l’art. 535 al. 3 CPC, la
déconsignation requise n’ayant d’autre but que de lui permettre de faire
visiter les locaux en vue de trouver un acquéreur de gré à gré et d’éviter
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la vente aux enchères forcées des deux lots de PPE, préjudiciable aux
intérêts pécuniaires des associés.
4.1Selon l'art. 535 CO, tous les associés ont le droit d'administrer
la société simple, à moins que ce pouvoir n'ait été conféré exclusivement
à un ou à plusieurs associés, ou à un tiers (al. 1er). Lorsque le droit
d'administrer appartient à tous les associés ou à plusieurs d’entre eux,
chacun d'eux peut agir sans le concours des autres, mais chacun des
autres associés gérants peut s'opposer à l'opération avant qu'elle ne soit
consommée (al. 2). Le consentement unanime des associés est toutefois
nécessaire pour procéder à des actes juridiques excédant les opérations
ordinaires de la société, à moins qu'il n'y ait péril en la demeure (al. 3). La
loi institue ainsi un droit individuel de gestion pour chaque associé,
couvrant toutes les opérations ordinaires de la société qui sont
nécessaires pour atteindre le but commun (Tercier/Favre, Les contrats
spéciaux, 4
ème
éd., n. 7608), telles par exemple les opérations d’achat et
de vente, la location de locaux ou encore l’engagement de personnel
(Chaix, Commentaire romand, n. 2 ad art. 535 CO). Ce droit individuel de
gestion est toutefois limité par la faculté conférée à tout associé d’exercer
un droit de veto sur les actes effectués par un autre associé, pour autant
qu’ils ne soient pas encore consommés. Seul le veto manifestement abusif
ou contraire à la loi est inopérant (Chaix, op. cit., n. 7 ad art. 535 CO et les
références citées).
4.2En l’espèce, il apparaît que la recourante requiert la
déconsignation des clés afin de faire visiter les lieux à des acheteurs
potentiels et obtenir ainsi une vente de gré à gré plutôt qu’une vente
forcée. Il s’agit là d’un simple acte d’administration courante qui va dans
l’intérêt de la société et qui n’excède pas l’exercice du droit de possession
de l’associé sur l’immeuble. L’intimé souscrit également à une vente de
gré à gré qu’il appelle d’ailleurs de ses vœux, si bien que la décision qui
excède l’administration courante, à savoir l’aliénation des deux lots de
PPE, est d’ores et déjà acquise entre les associées gérants. Dans ces
conditions, le refus de l’intimé de consentir à la déconsignation des clés,
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du moins si celles-ci sont remises à son épouse, apparaît abusif et
contraire aux intérêts de la société.
La décision entreprise doit ainsi être annulée, le premier juge
étant invité rendre une nouvelle décision levant la mesure de consignation
et prononçant la restitution des clés. A cet égard, on relève que les locaux
litigieux font l’objet d’une poursuite en réalisation de gage immobilier et
qu’ils ont été saisis par l’Office des poursuites du district de Lausanne, qui
se trouve désormais en charge de leur gérance (art. 16 al. 1 et 23c ORFI
[Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles
du 23 avril 1920 ; RS 281.42]). C’est donc à cette autorité qu’il conviendra
d’en confier les clés, à charge pour elle de gérer l’accès aux locaux.
5.Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision
annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Vu le sort du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 500 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat
(art. 107 al. 2 CPC).
Les parties ayant toutes deux pris des conclusions subsidiaires
en annulation, les dépens de deuxième instance sont compensés (art. 95
al. 1 let. b et 106 al. 2 CPC).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause renvoyée à l’autorité de
première instance pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(cinq cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Les dépens sont compensés.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 17 juin 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alain Dubuis (pour W.),
-Me Michel Dupuis (pour L.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :