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TRIBUNAL CANTONAL
14.036418-152146
103
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 mars 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Charif Feller, juges
Greffier :M. Fragnière
Art. 126 et 158 CPC ; 207 al. 1 LP
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.S.________ et
B.S., à [...], requérants, contre la décision de suspension de la
procédure rendue le 22 décembre 2015 par la Juge de paix du district de
l’Ouest lausannois dans la cause divisant les recourants d’avec B.,
anciennement Z.________, à Granges-Paccots, intimée, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 22 décembre 2015, la Juge de paix du district
de l’Ouest lausannois a prononcé la suspension de la procédure de preuve
à futur jusqu’à décision de la masse en faillite sur son éventuelle
continuation.
En droit, le premier juge a considéré, en application de l’art.
207 LP, que la procédure de preuve à futur devait être suspendue dès lors
qu’aucune des exceptions mentionnées par cette disposition n’était
réalisée en l’espèce.
B.Par recours du 23 décembre 2015, A.S.________ et B.S.________
ont conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que la
décision du 22 décembre 2015 de la Juge de paix soit réformée en ce sens
que la procédure de preuve à futur est poursuivie. Subsidiairement, ils ont
conclu à l’annulation de cette décision et au renvoi de l’affaire au premier
juge pour nouvelle instruction et jugement selon les considérants.
Par courrier du 17 mars 2016, B.________ s’en est remis à
justice.
La requête de restitution de l’effet suspensif a été rejetée le
30 décembre 2015.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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1.Au mois de mars 2010, A.S.________ et B.S.________ ont
mandaté le bureau d’architecte Z.________ dans le cadre de la construction
de leur villa familiale à [...].
2.Ensuite de la révocation du mandat au mois de février 2014,
A.S.________ et B.S.________ ont constaté de nombreux défauts de
construction affectant leur villa familiale, défauts dont la société Z.________
serait responsable. Il s’agirait notamment de problèmes d’humidité,
d’infiltration et de stagnation d’eau, ainsi que de façades.
3.Par requête de preuve à futur déposée le 9 septembre 2014
auprès de la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois à l’encontre de
Z., A.S. et B.S.________ ont conclu à ce qu’une expertise
soit mise en œuvre (I), l’expert étant invité à décrire, photographies à
l’appui, l’état de la villa sise [...] à [...] (a), à décrire les défauts affectant la
villa (b), à définir les travaux de remise en état avec l’évaluation de leur
coût (c) et à déterminer à qui sont imputables les défauts constatés ainsi
que proposer un pourcentage de responsabilités (d).
Par décisions des 11 décembre 2014 et 12 février 2015, la
Juge de paix a admis la requête de preuve à futur et a désigné un expert,
en le chargeant de répondre aux questions proposées par A.S.________ et
B.S.________ hormis celle relative au pourcentage de responsabilités.
Par courrier du 28 avril 2015, un délai au 26 juin 2015 a été
imparti à l’expert pour rendre son rapport. Ce délai a ensuite été prolongé
plusieurs fois jusqu’au 1
er
février 2016.
Par courrier du 18 décembre 2015, le mandataire de la société
Z.________ – dont la raison sociale était désormais B.________ – a informé la
Juge de paix que cette société avait été déclarée en faillite par prononcé
du 14 décembre 2015 rendu par le Président du Tribunal civil de la Sarine.
Aussi, il a requis la suspension de la procédure de preuve à futur,
conformément à l’art. 207 LP.
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E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la
suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La
procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du
sort d’un autre procès (al. 1). L’ordonnance de suspension peut faire
l’objet d’un recours (al. 2).
1.2Les décisions de suspension au sens de l'art. 126 al. 1 CPC
entrent dans la catégorie des ordonnances d'instruction. La voie du
recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC étant ouverte, elles sont soumises au
délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid.
3.3 ; Jeandin, CPC commenté, n. 18 ad art. 319 CPC).
1.3Formé en temps utile par des parties ayant un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dirigé conte un prononcé ordonnant
une suspension de la procédure, le recours est recevable.
2.
2.2Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen en
droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung,
Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les
questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses
propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl,
Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452).
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S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ;
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
2.2Les conclusions, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
3.1L'article 207 al. 1 LP prévoit que, sauf dans les cas d’urgence,
les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l’état de la
masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de
liquidation ordinaire, qu’après les dix jours qui suivent la seconde
assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu’après les
vingt jours qui suivent le dépôt de l’état de collocation (al. 1).
Cette suspension, qui intervient de par la loi dès l'ouverture de
la faillite (ATF 118 III 40 consid. 5b p. 42), a pour but de laisser aux
créanciers le temps nécessaire pour se déterminer sur la suite à donner
aux procès actifs ou passifs pendants touchant le patrimoine du failli (TF
4C.477/1994 du 23 juin 1995 consid. 1a et la réf.).
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L’art. 207 al. 1 LP s’applique aux procès civils ayant pour objet
une contestation de droit matériel, qui sont susceptibles d’influer sur l’état
de la masse en faillite (Romy, LP commentée, n. 8 ad art. 207 LP). Les
procès en cause selon l’art. 207 al. 1 LP doivent être pendants lors de la
déclaration de faillite, litispendance qui s’apprécie selon le droit de
procédure civile (ATF 120 III 143 consid. 4c, JdT 1996 II 62 ; ATF 118 III 40,
JdT 1994 II 112). Si les droits litigieux ne font pas encore l’objet d’un
procès pendant lors de l’ouverture de la faillite, ceux-ci sont tranchés dans
la procédure de collocation dans la mesure où ils pourraient influer sur la
composition de la masse (ATF 120 III 143 consid. 4c, JdT 1996 II 62).
En ce qui concerne la réserve de l’art. 207 al. 1 LP, les cas
d’urgence – qui ne sont pas définis par la LP – englobent les litiges soumis
à la procédure sommaire, notamment les mesures provisionnelles (Romy,
LP commentée, n. 25 ad art. 207 LP et les réf.).
3.2Selon l’art. 158 CPC, le tribunal administre les preuves en tout
temps lorsque la loi confère le droit d’en faire la demande ou lorsque la
mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu
vraisemblable par le requérant (al. 1). Les dispositions sur les mesures
provisionnelles sont applicables (al. 2).
La procédure de preuve à futur constitue une procédure
probatoire spéciale de procédure civile (art. 1 CPC ; TF 4A_143/2014 du 23
juin 2014 consid. 3.2). Bien qu’elle n'ait de raison d'être qu'en relation
avec le procès au fond, elle est formellement indépendante (TF
4A_352/2015 du 4 janvier 2016 consid. 3.2.2). Elle est régie par les
dispositions sur les mesures provisionnelles des art. 261 ss CPC (art. 158
al. 2 CPC), si bien que la procédure sommaire des art. 248 ss CPC est
applicable (art. 248 let. d CPC).
Une partie peut requérir une expertise ou une autre preuve sur
des faits qu'elle entend invoquer dans un procès éventuel – appelée
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preuve à futur « hors procès » –, de telle sorte que l'administration de la
preuve, qui intervient normalement au cours des débats principaux (art.
231 CPC), est effectuée hors procès, avant même l'ouverture de l'action
(cf. art. 158 al. 1 in initio CPC, qui contient les termes « en tout temps » ;
TF 4A_352/2015 précité consid. 3.1.1).
La procédure de preuve à futur n'a pas pour finalité qu'il soit
statué matériellement sur l’objet du litige, mais seulement de faire
constater ou apprécier un certain état de fait. Le tribunal ne statue pas sur
le fond, ni, dans le deuxième cas de l'art. 158 al. 1 let. b CPC, ne procède à
un examen des chances de succès de la prétention matérielle du
requérant (ATF 140 III 16 consid. 2.2.2 ; 138 III 76 consid. 2.4.2 ; TF
4A_143/2014 précité consid. 3.1). Une fois les opérations d'administration
de la preuve terminées, le juge clôt la procédure et met les frais et dépens
à la charge du requérant, lequel pourra les faire valoir ultérieurement dans
le procès futur au fond (cf. ATF 140 III 30 consid. 3.3 à 3.5).
Vu son objet, une requête de preuve à futur n’est pas
introductive d’instance (Bohnet, CPC commenté, n. 14 ad art. 62).
3.3En l’espèce, la décision entreprise qui suspend la procédure de
preuve à futur est contraire à l’art. 207 al. 1 LP. En effet, la procédure de
preuve à futur « hors procès » qui opposent les parties ne constitue pas un
procès civil. Aucune instance ayant pour objet les prétentions de droit
matériel litigieuses n’a été introduite. Seule est en cause l’administration
anticipée d’une preuve portant sur un certain état de fait, non pas les
droits dont se prévalent les recourants.
Au demeurant, l’exception du cas d’urgence est remplie dans
le cas particulier, dès lors que la procédure de preuve à futur, régie par les
dispositions relatives aux mesures provisionnelles et soumise à la
procédure sommaire, a spécifiquement pour but de prévenir le risque de
dégradation du matériel probatoire (Schweizer, CPC commenté, nn. 2 s. ad
art. 158 CPC).
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4.En définitive, le recours doit être admis et la décision de
suspension de procédure du 22 décembre 2015 annulée. Partant, il
appartiendra au premier juge de reprendre la procédure.
Vu l’issue du recours, les frais sont mis à la charge de l’intimée
B.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC et 3 al. 1 TDC [tarif du
23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6] ; cf.
TF 4A_616/2013 du 16 juin 2014 consid. 4 non publié à l’ATF 140 III 227).
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'000
fr. (art. 70 al. 2 2
e
phrase TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
L’intimée B.________ doit verser aux recourants la somme de
1’500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC ; cf. art. 3
al. 2 TDC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis
à la charge de l’intimée B..
IV. L’intimée B. doit verser aux recourants A.S.________ et
B.S.________, solidairement entre eux, la somme de 2'500 fr.
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(deux mille cinq cents francs) à titre de restitution de l’avance
de frais et de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pierre-Xavier Luciani (pour A.S.________ et B.S.),
-l’Office cantonal des faillites de l’Etat de Fribourg (pour B.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
Le greffier :