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TRIBUNAL CANTONAL
JE14.009675-142054
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 janvier 2015
Présidence de M. WINZAP, président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffière:MmeBoryszewski
Art. 98, 102, 103 et 158 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., au
Mont-Pèlerin, contre la décision rendue le 3 novembre 2014 par le Juge de
paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause divisant la
recourante d’avec Z., à Lausanne, O., à Châtel-St-Denis,
I., à Châtel-St-Denis, S., à Châtel-St-Denis, H., à
Vevey et K.________, à Berne, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 3 novembre 2014, envoyé sous pli simple, le
Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : juge de
paix) a arrêté l'avance des frais d'expertise à un montant de
24'000 francs.
B.Par acte du 14 novembre 2014, G.________ a recouru contre
cette décision concluant comme suit :
"Principalement :
I. La décision attaquée est annulée, le Premier Juge étant invité
à réexaminer la question de la quotité de l'avance de frais
compte tenu des opérations strictement nécessaires.
II. Dans ce cadre, il informera l'expert du fait que les travaux de
réfection ont déjà été réalisés en faisant compléter le devis ou en
obtenant des devis des autres experts pressentis (déjà
acceptés par les parties).
Subsidiairement :
III. La décision attaquée est réformée, en ce sens que l'avance de
frais d'expertise s'élève à CHF 6'500.00 au maximum."
Les intimés n'ont pas été invités à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
- Les 22 mars 2012 et 23 mai 2013, la terrasse de l'Hôtel [...] à
[...] a subi une inondation.
Le 10 juin 2013, [...], Architecte EPFZ, a établi un rapport
d'expertise technique sur demande de [...] SA. Il ressort notamment de ce
rapport que le litige implique plusieurs acteurs, soit la requérante, un
bureau d'architecte, un ingénieur-conseil, une assurance et trois
entreprises en consortium et qu'en l'état, l'adjonction d'ouvertures de
nettoyage afin de faciliter les inspections et les curages sont préconisées.
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Par requête du 5 mars 2014, G.________ a conclu, sous suite de
frais et dépens, comme suit :
"I. Ordonner une expertise hors procès.
II. Désigner l'expert dont la mission consiste à intervenir rapidement
sur le site du sinistre du 22 mars 2012, à l'Hôtel [...], chemin de
[...],[...] aux fins de :
a. Déterminer précisément le ou les causes des sinistres
intervenus le 22 mars 2012 et le 23 mai 2013 sur la
conduite (conception, exécution, direction des travaux,
choix du personnel compétent, information au maître
de l'ouvrage, entretien, etc);
b. Déterminer le montant du préjudice approximatif déjà
encouru;
c. Déterminer les travaux à effectuer pour corriger le
problème et déterminer leur coût prévisible
approximatif total;
d. Déterminer sur cette base la répartition des
responsabilités (en CHF et en % de responsabilité) pour
chaque intervenant responsable."
A l'appui de sa requête, la requérante a allégué que, suite à
l'inondation de la terrasse de l'hôtel en 2012, elle a subi un dommage d'un
montant de 100'000 fr. pour les dégâts d'eau et 100'000 fr. pour la
réfection et que le sinistre s'étant répété le 23 mai 2013, le montant total
du dommage s'élèverait à 400'000 francs. Elle a également produit un
onglet de trois pièces sous bordereau, soit notamment l'expertise
technique du 10 juin 2013 de [...] et un projet de convention d'expertise
non signé par les parties.
Par décision du 25 septembre 2014, le juge de paix a admis la
requête d'expertise (I), désigné en qualité d'expert, l'un à défaut de
l'autre, [...] c/o [...], [...] et [...] (II), chargé l'expert de répondre aux points
suivants, soit déterminer précisément le ou les causes des sinistres
survenus les 22 mars 2012 et 23 mai 2013 sur la conduite (conception,
exécution, direction des travaux, choix du personnel compétent,
information au maître de l'ouvrage, entretien, etc), pour le cas où les
sinistres des 22 mars 2012 et 23 mars 2013 découleraient de plusieurs
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causes, préciser si celles-ci ont toutes joué un rôle égal dans la
survenance des incidents ou si l'une ou l'autre a joué un rôle
prépondérant, déterminer les travaux à effectuer pour corriger le
problème et déterminer leur coût prévisible approximatif total (III), dit que
l'avance des frais d'expertise sera effectuée par la partie requérante (IV)
et dit que la décision sur les frais interviendra à l'issue de la procédure (V).
Par décision du 20 octobre 2014, le juge de paix a désigné en
qualité d'expert [...] c/o [...] (I), chargé l'expert de répondre aux points
suivants, soit déterminer précisément le ou les causes des sinistres
survenus les 22 mars 2012 et 23 mai 2013 sur la conduite (conception,
exécution, direction des travaux, choix du personnel compétent,
information au maître de l'ouvrage, entretien, etc), pour le cas où les
sinistres des 22 mars 2012 et 23 mars 2013 découleraient de plusieurs
causes, préciser si celles-ci ont toutes joué un rôle égal dans la
survenance des incidents ou si l'une ou l'autre a joué un rôle
prépondérant, déterminer les travaux à effectuer pour corriger le
problème et déterminer leur coût prévisible approximatif total (II).
Le même jour, le juge de paix a adressé un avis à [...]
l'informant qu'il avait été proposé en tant qu'expert et qu'il devait
s'adresser à son associé [...] afin qu'il lui transmette les documents utiles,
ce dernier les ayant conservés.
Par courrier du 29 octobre 2014, [...] a accepté le mandat
d'expert, estimé le nombre de jours nécessaires à la réalisation de ce
mandat à 8-9 jours, indiqué que le tarif journalier incluait tous les frais
normaux d'administration, de secrétariat et de communication et estimé
ses honoraires à un montant total de 23'598 fr. (21'250 fr. d'expert [8.5
jours x 2'500 fr.] + 400 fr. de frais de déplacement + 200 fr. de frais de
reproduction + 1'748 fr. de TVA).
Le 4 novembre 2014, le conseil de la requérante a adressé un
courrier au juge de paix demandant la désignation d'un nouvel expert au
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motif que le montant de l'avance de frais était trop élevé et correspondait
quasiment au montant des travaux de réfection.
Par avis du 11 novembre 2014, le juge de paix a refusé de
désigner un autre expert et a maintenu le délai pour procéder à l'avance
de frais au 24 novembre 2014.
E n d r o i t :
- a) Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
fixant l'avance de frais pour la mise en oeuvre d'une expertise à réaliser
dans le cadre d'une procédure de preuve à futur.
b) Selon l'art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008, RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et
aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. La procédure sur preuve
étant soumise aux dispositions sur les mesures provisionnelles (art. 158 al.
2 CPC), la procédure sommaire s'applique (art. 248 let. d CPC) et le délai
de recours est donc de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et
motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des
recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]).
c) En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
2. Le recours peut être formé pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant
de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir
d'examen (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2
ème
éd., Bâle 2013, n. 12
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ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par
le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
ème
éd.,
Berne 2010, n. 2508, p. 452).
- a) La recourante conteste la décision en tant qu'elle fixe
l'avance de frais de l'expertise à un montant de 24'000 francs. Elle allègue
que le montant requis est excessif, celui-ci correspondant, selon elle,
quasiment à celui des travaux de réfection, que les frais de déplacements
de l'expert n'ont pas lieu d'être dans la mesure où les travaux de réfection
ont déjà été effectués, que l'on ignore quelles sont les pièces qui ont été
transmises à l'expert pour l'estimation de ses honoraires et que la décision
entreprise n'est pas suffisamment motivée, violant ainsi le droit d'être
entendue de la recourante.
b) La preuve à futur est régie par l'art. 158 CPC. A teneur de
cette disposition, le tribunal administre les preuves en tout temps, soit
lorsque la loi confère le droit d'en faire la demande (al. 1 let. a) ou lorsque
la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu
vraisemblable par le requérant (al. 1 let. b). Les frais d'administration des
preuves sont avancés par la partie qui les requiert (art. 102 al. 1 CPC).
Pour fixer ce montant et en imposer la charge à une partie, il n'y a pas lieu
de s'inspirer de la solution qui pourrait s'appliquer en matière de
répartition finale des frais, notamment s'agissant de preuve à futur, mais
bien de respecter le principe énoncé à l'art. 102 al. 1 CPC, selon lequel
chaque partie avance les frais d'administration des preuves qu'elle
requiert. Quant à la fixation du montant, le juge pourra se fonder sur les
tarifs édictés, mais aussi sur des estimations concrètes, qu'il pourra
notamment demander préalablement à un expert pressenti (Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, nn. 6 ss ad art. 102 CPC). L'art. 98 CPC qui dispose
que le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la
totalité des frais judiciaires présumés est formulé comme une Kann-
Vorschrift, ce qui donne au tribunal une certaine marge d'appréciation
(Tappy, CPC commenté, op. cit., nn. 8 ss ad art. 98 CPC).
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c) Le litige oppose un grand nombre de parties. Selon
l'expertise privée du 10 juin 2013, ordonnée par K.________, les
responsabilités ne sont pas claires. Les conclusions de la requête
d'expertise hors procès, reprises dans le dispositif de la décision du juge
de paix du 20 octobre 2014 entraînent également un travail important,
soit notamment la détermination précise des causes du sinistre, de leur
rôle, des travaux à effectuer et de leurs coûts. L'expert devra de plus
entendre chacune des sept parties. Ainsi, en présence d'un litige complexe
opposant plusieurs acteurs, on ne saurait retenir que le premier juge a
prima facie excédé son pouvoir d'appréciation en fixant le montant de
l'avance de frais à 24'000 francs, étant précisé que l'expert a facturé une
heure de travail à environ 300 francs. Au demeurant, la recourante
soutient à tort que ce montant équivaut au montant des travaux de
réfection dans la mesure où elle a elle-même allégué un montant de
200'000 fr. pour ceux-ci. Elle ne saurait ainsi minimiser l'enjeu du litige à
ce stade, au simple vu du montant de l'avance de frais.
La cour de céans relève également que l'expertise du 10 juin
2013, élaborée hors requête de preuve à futur, sur demande de l'une des
parties au litige, ne saurait être reprise telle quelle. De surcroît, il est peu
probable que l'expert privé ait consacré moins d'un jour à l'élaboration de
ce rapport, celui-ci comprenant 25 pages.
Au demeurant, contrairement à ce que soutient la recourante,
la réalisation des travaux de réfection ne saurait exclure d'emblée le
déplacement de l'expert sur les lieux.
Quant aux pièces transmises à l'expert, il découle de l'avis du
juge de paix du 20 octobre 2014 que les pièces utiles ont bien été
transmises à [...] qui est l'associé de [...], lequel détenait les pièces avant
de décliner son mandat.
Enfin, le droit d'être entendue de la recourante (art. 29 al. 2 Cst.
[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
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101]) n'a pas non plus été violé dans la mesure où le montant de l'avance
de frais est basé sur l'estimation de l'expert, laquelle est comparable à un
devis, dont le juge peut, le cas échéant, s'écarter lors de la fixation
définitive des frais s'il apparaît que la prestation réelle de l'expert ne
correspond pas à son estimation initiale. Elle ne s'apparente en effet pas à
une décision d'une autorité judiciaire soumise au droit d'être entendu.
Quant à la "Frageplicht" à laquelle se réfère la recourante, elle est liée au
large pouvoir d'appréciation du juge, en particulier au moment de la
fixation de l'avance de frais.
- Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement
infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et
la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]) sont mis à la charge de la recourante G.________.
Il n’est pas alloué de dépens aux intimés, qui n’ont pas été
invités à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr.
(cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de la
recourante G.________.
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IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 8 janvier 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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10 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christophe Misteli (pour G.),
-Me Daniel Pache (pour Z.),
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O.,
-I.,
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S.,
-H.,
-K.________,
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 24'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :