856
TRIBUNAL CANTONAL
JE13.006880-130807
151
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 mai 2013
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM.Winzap et Colelough
Greffier :M.Heumann
Art. 158 al. 2, 319 let. b ch. 2 CPC
Vu la décision rendue le 18 avril 2013 par la Juge de paix du
district de la Riviera – Pays-d'Enhaut admettant la requête de preuve à
futur présentée par U.________ SA, à Châtel-St-Denis, requérante, dans la
cause la divisant d'avec Z.________ et J., tous deux à St-Légier-La
Chiésaz, intimés,
vu le recours interjeté le 24 avril 2013 par Z. et
J.________ contre cette décision,
vu le courrier du 3 mai 2013, par lequel le mandataire de
U.________ SA a sollicité que l'acte de recours soit déclaré inconvenant ou
-
2 -
injurieux et qu'en conséquence, les recourants soient enjoints à le rectifier
ou sanctionnés d'un blâme ou d'une amende disciplinaire,
vu les autres pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 158 al. 2 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), les dispositions relatives
aux mesures provisionnelles sont applicables à la preuve à futur,
que les décisions de preuve à futur sont soumises au régime
applicable aux autres décisions et ordonnances d'instruction et, partant,
sont attaquables par un recours immédiat stricto sensu pour autant
qu'elles puissent causer un préjudice difficilement réparable au sens de
l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (CACI 13 octobre 2011/301; Juge délégué CACI
23 janvier 2012/46 c. 1; CREC 30 novembre 2011/229; CREC 27 décembre
2012/448 c. 1.1),
que la décision de preuve à futur ne peut être attaquée par la
voie du recours stricto sensu qu'en cas de rejet de la requête, la décision
d'admission n'entraînant aucun préjudice irréparable au sens de la
disposition précitée (Schweizerische Zivilprozessordnung Kurzkommentar,
Bâle 2010, n. 10 ad art. 158 CPC),
qu'en l'espèce, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-
d'Enhaut a admis la requête de preuve à futur,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable,
que dès lors, aucune suite ne sera donnée au courrier du 3 mai
2013 du mandataire de l'intimée;
attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés
à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
-
3 -
2010; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des recourants, qui
succombent (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge des recourants Z.________ et
J., solidairement entre eux.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme Z. et M. J.,
-M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour U. SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
- 4 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
Le greffier :